Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93118
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 195 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01530 AFFAIRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EURO C/ M. Eric X..., Mme Maryse Y... épouse X..., SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS DB/ MCM REMBOURSEMENT DE PRET Grosse délivrée à Me NOUGUES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 05 AVRIL 2016 --- = = = oOo = = =--- Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE dont le siège social est 135 Pont des Flandres-59777 EURALLILLE représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 19 Août 1960 à BARLIN (Pas-de-Calais), demeurant ... représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Maryse Y... épouse X... de nationalité Française, née le 16 Juillet 1955 à TOURCOING (Nord), demeurant ... représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS dont le siège social est128 Rue La Boétie-75378- PARIS CEDEX 08 représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. A l'audience de plaidoirie du 1er Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Monsieur et Madame X... résidaient dans le Nord à Croix. Ils avaient souscrit en 1995 un prêt à la Caisse d'Epargne pour l'achat de leur maison d'habitation. Fin 2007, M et Mme X... sont venus s'installer en Creuse en achetant une maison pour 230. 940 €. Dans ce contexte, la Caisse d'Epargne (de Flandre, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe) a consenti le 17/ 10/ 2007 à Monsieur et Madame X... trois prêts immobiliers : - un crédit relais de 21. 000 € sur deux ans destiné à rembourser le prêt immobilier de 1995, - un crédit relais de 140. 000 € sur deux ans dans l'attente de la vente de la maison du Nord, - un crédit de 60. 000 € amortissable sur 180 mois par mensualités de 501, 30 €. Ces prêts étaient cautionnés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. A l'époque, M. X... était salarié en CDI technicien poids lourds en changement d'emploi, Mme X... percevait des indemnités de chômage. La maison du Nord a été mise en vente pour 210. 000 € mais elle n'a pas été vendue dans les deux ans. Il y a eu des impayés sur les prêts, la caution a été amenée à faire des paiements, la maison a été vendue le 8 juillet 2011 pour 145. 000 €, le solde disponible de ce prix a servi à apurer les dettes au titre de deux prêts et une partie du prêt relais de 140. 000 € pour lequel la Cie Européenne de Garanties a actionné en paiement M et Mme X.... Ceux-ci ont appelé en cause la Caisse d'Epargne en lui reprochant un manquement au devoir de mise en garde. Par jugement du 18/ 11/ 2014, le tribunal de grande instance de Guéret a : - condamné solidairement M et Mme X... à payer à la Cie Européenne de Garanties et Cautions 121. 860, 48 € avec intérêts, - dit que la Caisse d'Epargne a commis des fautes pour défaut de mise en garde et légèreté blâmable engageant sa responsabilité, - condamné la Caisse d'Epargne à garantir M et Mme X... de toutes condamnations prononcées contre eux. * La Caisse d'Epargne a interjeté appel. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés en faisant valoir notamment que le prix de vente de la maison était convenable à l'époque des prêts, qu'il laissait une marge permettant une baisse, que ce prix devait solder le prêt de 1995 et le prêt relais de telle sorte qu'il ne restait plus que le prêt à rembourser par mensualités de 500 € ce qui était adapté aux revenus du couple. Elle considère que si la maison a été vendue avec retard et à un moindre prix, cela résulte d'aléas postérieurs inconnus à l'époque et en partie imputables à M et Mme X.... La Caisse d'Epargne demande en substance de réformer le jugement, de débouter M et Mme X... de leurs demandes, subsidiairement de limiter le préjudice aux frais, intérêts et pénalités. * M et Mme X... concluent à la confirmation. Ils estiment notamment qu'il n'y a pas eu d'étude sérieuse sur la valeur de la maison et que la baisse du marché immobilier était déjà connue et prévisible spécialement pour un banquier, ils exposent que le revenu de M. X... baissait à l'occasion de son changement d'emploi et qu'il était aussi prévisible que les indemnités de chômage de Mme X... allaient diminuer puis cesser, comme cela a été le cas. * La S. A. Cie Européenne de Garanties et Cautions conclut également à la confirmation, sauf quant au point de départ des intérêts : le 19 août au lieu du 24 août 2011. * Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la Caisse d'Epargne le 2/ 02/ 2016, par M et Mme X... le 11/ 01/ 2016 et par la S. A. Cie Européenne de Garanties et de Cautions le 22/ 04/ 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016. Motifs Le jugement n'est pas discuté en sa disposition condamnant solidairement M et Mme X... à payer à la Cie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 121. 860, 48 avec intérêts. Sur le point de départ de ceux-ci, la somme de 121. 860, 48 € est celle arrêtée au 24 août 2011 (vu lettre du 24/ 08/ 2011 avec décompte annexé de la Cie Européenne de Garanties et Cautions, sa pièce 13) de telle sorte qu'il n'y a pas d'erreur de ce chef. * Sur les manquements ou non de la banque, notamment quant au devoir de mise en garde, le prêt du 12/ 10/ 1995 de 315. 000 frs était remboursable par mensualités de 3086, 58 frs ou 470 € sur 18 ans, soit jusqu'en novembre 2013 selon le tableau d'amortissement. La situation du couple à l'époque n'est pas connue. La demande pour les prêts litigieux a été formalisée par un document du 7 septembre 2007 qui contient divers renseignements sur le projet et la situation des emprunteurs. Il est fait état d'un coût du projet de (237. 000 + 14. 940 =) 251. 940 €. Il y a peu d'épargne et d'apport personnel (16. 000 € devant intégrer l'épargne de 12. 000 €). La part de financement par les prêts est d'ailleurs estimée à 93, 25 %. La faisabilité de l'opération reposait donc sur une vente dans les deux ans et la capacité à rembourser le prêt de 60. 000 €. Ce prêt s'intègre dans cette opération de manière interdépendante et ce qui peut le concerner affecte l'ensemble. A ce sujet, dans ce document, il est mentionné des revenus imposables pour l'année N-1 (soit 2006) de 29. 854 € (avec l'indication : revenus fiscaux non justifiés). Le revenu avant abattement (vu l'avis IRPP pour 2006) était en fait pour M. X... de 23. 274 €/ 12 = 1939 € et pour Mme X... de 9. 897 €/ 12 = 824 €. M. X... était en changement d'emploi. Cela pouvait se déduire du changement de région (Nord-Creuse). La Caisse d'Epargne produit la lettre de Bernis Trucks du 13/ 08/ 2007 sur le principe de l'embauche. S'il est mentionné un salaire mensuel de 1650 €, il s'agit du salaire brut. S'il est fait état de prime mensuelle de productivité, participation au résultat, intéressement, chèque déjeuners, c'est à la rubrique : compléments de salaires non contractuels actuellement en vigueur. Ces accessoires étaient donc incertains et n'étaient pas quantifiés. Et, au titre des ressources de M. X..., il est mentionné 1350 €, devant correspondre au nouveau salaire net (prévu ou prévisible). Le salaire imposable de novembre 2007 a été de 1330 € (salaire net : 1283 €). En tout cas, l'étude du projet a donc été faite sur la base d'un revenu pour M. X... de 1350 €. Cela correspond au revenu de M. X... dans le cadre de son nouvel emploi. Pour Mme X..., il est mentionné : Assedic chômage : 850 €, et donc pour le couple : 2. 200 €. Il est noté des charges totales pour 1950 €, sans que le détail soit précisé. Elles n'intègrent pas les autres crédits pour 508, 10 € devant inclure les mensualités du prêt de 1995, ces autres crédits étant mentionnés comme charges appelées à disparaître. L'équivalent de la charge de l'emprunt de 1995 (soit le prêt relais de 21. 000 €) n'avait cependant vocation à disparaître (avec l'autre prêt relais) qu'en cas de vente à un prix suffisant dans les deux ans. Il peut être observé que, curieusement, une créance de 11. 009 € paraissant résulter du prêt de 1995 subsiste selon l'état de créances du 1/ 10/ 2009 établi par la Commission de surendettement de la Creuse saisie par M et Mme X... (il y a ensuite des créances pour les trois autres prêts, dont le prêt relais de 21. 000 € ; la Cour précise que la suite de cette procédure de surendettement est inconnue). Cela étant, le résiduel (revenus/ charges) était donc de 250 €, ce qui, même pour un couple sans enfants, était très peu. Le prêt de 60. 000 € était remboursable sur 15 ans par mensualités de 501, 30 €. Si cela était admissible par rapport à un revenu certain de 2. 200 €, Mme X... était cependant dans une situation précaire puisqu'au chômage. Son seul revenu était constitué d'indemnités Assedic d'une durée nécessairement limitée et, dans le contexte économique même de l'époque, en Creuse, un retour à l'emploi était très incertain. Sur la base du seul revenu de M. X..., l'endettement était de 37 %, soit un taux excessif. La banque calcule, elle, pour l'opération, un taux d'endettement de 88, 66 % (page 4 du document, mode de calcul non précisé). En résumé, le projet consistait en un achat immobilier pour un couple aux revenus modestes dont un des conjoints était même dans une situation précaire, l'essentiel du coût était financé par des prêts (épargne et apport personnel peu importants), le résiduel de revenus (250 €) était très faible, la viabilité de l'opération comportait deux aléas : la vente dans tel délai de la maison de M et Mme X... pour un prix de l'ordre de 161. 000 € et surtout le maintien d'un revenu pour l'épouse qui était cependant incertain, par ailleurs aucune mesure de sauvegarde n'était prévue en cas d'échec de ces prévisions aléatoires. Dans ces conditions, un devoir de mise en garde contre un endettement excessif avait lieu d'être. Il n'est pas justifié qu'il ait été respecté. Il convient donc de retenir un manquement de la Caisse d'Epargne de ce chef. Cela étant, le préjudice résultant d'un tel manquement consiste en une perte de chance de ne pas emprunter qui n'équivaut pas nécessairement au montant des condamnations contre les emprunteurs et qui peut être évaluée en l'espèce à 80 % de ces condamnations. Il n'est pas fait d'observations sur le mode de réparation sollicité par le mécanisme de la garantie des condamnations. La Caisse d'Epargne a versé pour la Cie Européenne de garanties et cautions, en application de la condamnation résultant du jugement assorti de l'exécution provisoire, la somme de 142244, 40 € (principal et intérêts au 19/ 12/ 2014). Elle produit à ce sujet une lettre de son conseil avec chèque, cela n'est pas discuté. La Cie Européenne de garanties et cautions devra donc restituer 20 % de cette somme, soit 28. 448, 88 €. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont donc pas admises. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement sauf en sa quatrième disposition condamnant la Caisse d'Epargne à garantir M. et Mme X... de toutes condamnations prononcées contre eux en principal, frais et accessoires, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à garantir M. Eric X... et Mme Maryse Lecomte épouse X... des condamnations résultant du présent arrêt à concurrence de 80 % des dites condamnations (en principal, intérêts, frais et tous accessoires), Ordonne à la SA Compagnie Européenne de garantie et cautions de restituer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe la somme de 28. 448, 88 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance Nord France Europe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2016
Référence
6253cd5cbd3db21cbdd93118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités