Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93109
- Date
- 1 avril 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 01 AVRIL 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 25311 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 07109 APPELANTE Madame Sylviane Marie Thérèse X...NEE Y...née le 05 Mai 1960 à Angers (49000) demeurant ... Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295 INTIMÉE SARL DOMIERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 377 59 5 5 09 ayant son siège au 18 bis Rue Pierre Demours-75017 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 3 juillet 2010, Mme Sylviane Y..., épouse X..., a donné à la SARL Domière le mandat non exclusif de vendre un appartement dépendant d'un immeuble sis 73 rue Laugier à Paris, 17e arrondissement, au prix de 600 000 ¿ net vendeur, la rémunération de l'agent immobilier, égale à 9 % du prix de vente, étant à la charge du mandant. Par message électronique du 13 juillet 2010, M. Z...a offert d'acquérir l'appartement au prix de 660 000 ¿ et l'agent immobilier a transmis cette offre à Mme X...le jour même. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010, Mme X...a informé son mandataire de ce qu'elle avait signé le 12 juillet 2010 un « compromis » de vente avec un acquéreur, M. A..., qu'elle avait trouvé par ses propres moyens et que la proposition de M. Z...était « irrecevable ». Par acte du 23 avril 2012, la société Domiere a assigné Mme X...en paiement de la somme de 33 000 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de la perte de sa commission. C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a : - ordonné la suppression de l'astreinte ordonnée par le juge de la mise en état, - condamné Mme X...à payer à la société Domiere la somme de 33 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2012, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme X...aux dépens ainsi qu'à payer à la société Domiere la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 16 mars 2015, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression de l'astreinte, - le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 33 000 ¿ avec intérêts, - débouter la société Domiere de ses demandes, - la condamner à lui restituer la somme 16 500 ¿ versée en vertu de l'exécution provisoire, - très subsidiairement, diminuer la clause pénale prévue au contrat dans de notables proportions, - condamner la société Domiere à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du15 mai 2015, la société Domiere prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf pour ce qui concerne le point de départ des intérêts qu'il convient de fixer au 22 octobre 2010, - condamner Mme X...à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans le mandat du 3 juillet 2010, les parties ont stipulé que le mandant « garde toute liberté de procéder lui-même à la recherche d'un acquéreur. Toutefois, pendant la durée du mandat, en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, il s'engage à en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec AR les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au mandat. Elle évitera au mandataire d'engager la vente avec un autre acquéreur et épargnera au mandant les poursuites pouvant être éventuellement exercées par cet acquéreur " ; Considérant qu'ainsi que l'a relaté dans les détails le Tribunal, Mme X..., qui avait reçu une offre d'achat de M. A...le 12 juillet 2010 et qui communiquait, pourtant, avec son mandataire par messages électroniques, n'a informé ce dernier de l'existence d'une offre que le 20 juillet 2010 ; qu'elle ne s'en est prévalue dans les formes du mandat que le 28 juillet 2010 ; qu'ainsi, la mandante n'a pas immédiatement prévenu l'agent immobilier de ce qu'elle avait trouvé un acquéreur par ses propres moyens ; que, bien plus, elle l'a induit en erreur en lui adressant le 26 juillet 2010 les coordonnées de son notaire pour permettre la rédaction de l'avant-contrat au profit de M. Z...; que, si la défaillance de M. A...a permis la reprise du mandat en renouant le dialogue avec M. Z..., cependant, la signature de l'avant-contrat, qui aurait été possible à compter du 26 juillet 2010, a été retardée d'autant, cet acquéreur ayant prorogé son offre d'achat du 13 juillet 2010, une première fois, au 20 juillet 2010 et une seconde fois, au 15 septembre 2010 ; Que la réalisation de l'opération a finalement échoué lors de la réunion de signature de l'avant-contrat devant le notaire le 2 décembre 2010, " un différend " étant " survenu quant à la date de réitération " (dernières conclusions en appel de Mme X...) ; qu'en effet, Mme X...a exigé de son notaire, suivant message électronique du 12 novembre 2010, que la date de réitération fût repoussée au 2 juin 2011 pour lui permettre de trouver un autre domicile à Paris ; que l'appelante n'établit pas avoir recueilli l'accord de l'acquéreur sur ce nouveau report du transfert de propriété avant le rendez-vous de signature où il a découvert que la date de réitération n'était pas négociable ; qu'ainsi, le refus de l'acquéreur a été provoqué par l'exigence tardive de Mme X...; Considérant que le Tribunal a, exactement, dit, que Mme X...n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi et avait fait échouer la vente en la retardant, privant par sa faute l'agent immobilier de sa commission, les manquements allégués de ce dernier n'étant pas établis ; Considérant que la somme de 33 000 ¿ n'étant pas exigible au 22 octobre 2010, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de cette date ; Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application de la clause pénale sans en diminuer le montant et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'acte introductif d'instance, valant mise en demeure ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société Domiere, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme Sylviane Y..., épouse X..., aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Sylviane Y..., épouse X..., à payer à la SARL Domiere la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
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- 1 avril 2016
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6253cd5cbd3db21cbdd93109
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