Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd93103
- Date
- 31 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 90/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars 2016 à 15 heures Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2016 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Blessing X... née le 01 Décembre 1993 à EDO STATE (NIGERIA) de nationalité Nigérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 29/ 03/ 2016 à 16 h 15 par Blessing X.... A l'audience publique du 31 mars 2016 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu avec le concours de NOURI Y...interprète en langue angalise, qui a prêté serment : Blessing X... assistée de Me Clémence DURAND, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Blessing X..., de nationalité nigériane, déclarant être entrée en France irrégulièrement le 23 juin 2015 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, l'Italie, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 29 juin 2015 pour demander l'asile. Elle a reçu l'ensemble des informations sur la procédure et a été convoquée le 29 juillet 2015 pour l'enregistrement de sa demande, date à laquelle un relevé de ses empreintes digitales a été effectué sur la borne VISABIO, révélant que ses empreintes étaient identiques à celles saisies le 10 juin 2015, lors de la demande d'asile qu'elle avait effectué en Italie. L'Italie s'avérant être l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, le préfet de la Haute-Garonne a conformément au réglement UE 604/ 2013, transmis aux autorités italiennes compétentes, le 18 septembre 2015, une requête de reprise en charge de Blessing X..., ce que cet Etat a accepté implicitement le 14 octobre 2015, faute de réponse dans les délais prescrits. C'est dans ces conditions que la préfecture de la Haute-Garonne a fait application de la procédure dite " DUBLIN III " : - Le 18 février 2016, Blessing X... a reçu une convocation pour les les 24 février 2016, 09 mars 2016, 23 mars 2016, spécifiant expressément, " Le porteur de ce titre est informé qu'il peut se voir notifier, lors de ces convocations, un arrêté de réadmission, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre de l'application de cette procédure ". A cette date, elle a également été informé qu'elle pouvait présenter ses observations sur son éventuelle réadmission en Italie. - Le 24 février 2015, elle a remis ses observations, dans lesquelles elle a exprimé sa volonté de rester en France. - Le 23 mars 2016, lors de sa présentation à la préfecture, les services de la Police Aux Frontières lui ont notifié un arrêté préfectoral portant remise de demandeur d'asile, en Italie, pris le 23 mars 2016 et une décision de placement en rétention du même jour. Le préfet de la Haute-Garonne, justifiant de l'absence de moyen de transport immédiat et du vol obtenu pour Rome le 04 avril 2016, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Blessing X... en rétention. Par ordonnance du lundi 28 mars 2016 à 17H, ce magistrat a fait droit à la requête. Le conseil de Blessing X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le mardi 29 mars 2016 à 16H15. A l'appui de son recours, et oralement, il fait valoir : - L'irrecevabilité de la requête pour violation du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R 5552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - L'irrégularité des conditions d'appréhension de Blessing X... -La violation des dispositions de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Constat d'accord implicite de la part de l'Italie, " acte administratif permettant la mise en place de la procédure de transfert (..), signé sans que ne figure le nom du signataire et sa qualité ". Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de sa cliente. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la procédure : Sur l'irrecevabilité de la requête : Violation du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R 5552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article R 5552-3 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 553-1. En l'espèce, Le préfet de la Haute-Garonne a transmis le dimanche 27 mars 2016 à 17H02, par messagerie électronique au juge des libertés et de la détention, la requête en prolongation de rétention comportant 47 pages et une page complémentaire le lundi de pâques 28 mars 2016 à 11H06, pour l'audience fixée le 28 mars 2016 à 14H. L'avocat, comme il l'indique lui-même, a pu prendre connaissance de cette unique pièce complémentaire et par là, de toutes les pièces justificatives de la requête, " un peu plus de deux heures avant l'audience ", délai suffisant à assurer le respect du principe du contradictoire et des dispositions conventionnelles relatives au procès équitable. Dans ces conditions, la transmission d'une pièce postérieurement à la requête, serait-ce pour réparer un oubli ou une omission initiale, n'est pas de nature à frapper d'irrecevabilité la requête critiquée. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. 2) Sur l'irrégularité des conditions d'appréhension de Blessing X... : La convocation délivrée le 18 février 2016 à Blessing X... pour les 24 février 2016, 09 mars 2016 et 23 mars 2016, par application du règlement UE 604/ 2013 du 26 juin 2013, spécifie expressément que celle-ci peut se voir notifier un arrêté de réadmission, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative, lors de ses convocations dans le cadre de l'application de cette procédure. Dés lors, en se rendant à la préfecture de la Haute-Garonne à la date de la convocation, le 23 mars 2016, Blessing X... ne pouvait aucunement être surprise d'être appréhendée afin d'être remise aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, puisqu'elle été préalablement avisée de sa possible remise. Il ne saurait dés lors être reproché une quelconque malice ou une déloyauté, envers elle, dans la convocation administrative considérée comme parfaitement claire à cet égard et elle ne peut valablement soutenir qu'elle " a légitimement cru, au vu des éléments qu'elle avait fait valoir auprès des services de la préfecture, que la convocation avait pour but un examen de sa demande d'être admise au séjour à titre provisoire ". 3) Sur l'absence des nom et qualité du signataire du constat d'accord implicite de réadmission : La question de la validité, pour défaut de mention des nom et qualité du signataire du constat administratif d'accord implicite de réadmission de Blessing X... en Italie, est de la compétence du juge administratif, par application du principe de la séparation des pouvoirs, administratif et judiciaire. Au fond Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 28 mars 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, - à Blessing X... ainsi qu'à son conseil -et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 551-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd93103
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