Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd93101
- Date
- 3 mars 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82J 14e chambre ARRÊT No contradictoire DU 03 MARS 2016 R.G. No 15/01369 AFFAIRE : SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION SNRT-CGT ... C/ SA FRANCE TÉLÉVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 15/00372 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Thierry VOITELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION SNRT-CGT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7 esplanade Henri de France 75015 PARIS Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - No du dossier 41470 assisté de Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS Syndicat SNJ-CGT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7 esplanade Henri de France 75015 PARIS Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 628 - No du dossier 41470 assisté de Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** SA FRANCE TÉLÉVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 432 766 947 7 esplanade Henri de France 75015 PARIS Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 52 - No du dossier 017696 assistée de Me Nabila FAUCHE-ELAOUGRI avocat substitué par Me Koudadje GEPY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2016, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,FAITS ET PROCÉDURE, La société France Télévisions, qui a absorbé depuis la loi du 5 mars 2009 les sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO, est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local et est investie d'une mission de service public. Le 31 janvier 2015, les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT de la société France Télévisions ont déposé un préavis de grève à durée illimitée appelant les salariés du site de Vanves, lorsqu'ils sont planifiés sur le « DSNG », à arrêter le travail à partir du 6 février. Le 5 février 2015, les mêmes syndicats ont déposé un préavis de grève à durée illimitée, appelant les salariés du site de Vanves, lorsqu'ils sont planifiés sur l'émission « Météo à la carte », à cesser le travail à partir du 11 février suivant. Estimant que le second préavis ne répond pas aux conditions fixées par la loi, la société France Télévisions a assigné en référé d'heure à heure les syndicats à l'origine du préavis afin qu'il soit jugé qu'il est irrégulier. Par ordonnance du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée, constaté l'irrégularité du préavis de grève émis le 5 février 2015 par les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les syndicats aux dépens. Les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT ont interjeté appel le 20 février 2015. **** Vu les conclusions des appelants en date du 10 juin 2015 aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes formées par la société France Télévisions et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 4000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société France Télévisions du 15 juillet 2015 qui sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes des syndicats appelants et leur condamnation chacun à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE L'ARRÊT, L'article 57 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié par la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 dispose en son paragraphe II : « En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : - le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; - un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ; - la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés." Les appelants soutiennent qu'en l'absence de précision du texte, l'interdiction d'un nouveau préavis de grève déposé par la même organisation syndicale ne peut s'entendre que de préavis successifs reposant sur les mêmes motifs, qu'en juger autrement porterait une atteinte au droit de grève manifestement disproportionnée eu égard à la finalité de la disposition légale, qui est de permettre à la société France Télévisions d'assurer la continuité du service public, qui serait empêchée par l'existence de préavis successifs. Or, en l'espèce, la finalité du préavis serait préservée dans la mesure où les services concernés par les préavis sont distincts. L'article 57, II, reproduit ci-dessus ne fait aucune distinction selon que les préavis déposés reposent ou non sur des motifs différents ou visent des périmètres distincts. Il ne saurait être ajouté à ce texte une condition qui n'est pas prévue concernant la motivation du préavis puisque les règles édictées le sont dans l'objectif d'assurer la continuité du service public, de sorte qu'il est indifférent que les préavis visent des services et/ou émissions différents du site de Vanves. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que le second préavis de grève, déposé par les mêmes organisations syndicales avant l'issue du délai de préavis initial (préavis de grève à durée indéterminée) était irrégulier. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes formées par les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT de la société France Télévisions ; CONDAMNE les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT de la société France Télévisions à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun à la société France Télévisions ; DIT que les dépens d'appel seront supportés par les syndicats SNRT CGT et SNJ CGT de la société France Télévisions et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, conseiller et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd93101
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