Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f4
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00924 AFFAIRE : Gisèle X... C/ Jean-Baptiste Roger Y..., Monique Z...épouse Y... P-L. P/ E. A demande en paiement de loyers et charges et/ ou tendnat à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion. Grosse délivrée Me DOUDET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Gisèle X... de nationalité Française née le 25 Décembre 1944 à LIMOGES (87000) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 004137 du 18/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean-Baptiste Roger Y... de nationalité Française né le 16 Septembre 1935 à BUSSIERE GALANT Profession : Retraitée, demeurant ... représenté par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES Monique Z...épouse Y... de nationalité Française née le 23 Novembre 1938 à SAINT PRIEST LES FOUGERES Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 3 avril 2011 Jean-Baptiste et Monique Y..., ont donné à bail à Gisèle X...un appartement de type F3 situé sur la Commune d'Isle en contrepartie d'un loyer mensuel de 490 euros auxquels devaient s'ajouter les charges locatives. Après vaines mises en demeure adressés par courriers d'avoir à régler le paiement d'arriérés et de charges, le 11 septembre 2014 les bailleurs ont fait délivrer à Madame X...un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges d'un montant de 696, 60 euros et la mettant en demeure de justifier de la réalité de l'occupation du logement. En l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, les époux Y...ont fait assigner Madame X...aux fins de constatation de la résiliation du bail, paiement de l'arriéré et expulsion. Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Madame X..., condamné cette dernière à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant outre les charges ainsi qu'une somme de 2 069, 80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté eu mois de février 2015 inclus. Vu l'appel interjeté par Gisèle X...le 17 juillet 2015 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 15 janvier 2016 pour Madame X...laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que le défaut de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation rend irrecevable l'action aux fins de constat de résiliation du bail, à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement d'une durée de trois années pour se libérer de sa dette et de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 novembre 2015 pour les époux Y...lesquels demandent, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à le réformer en ce qui concerne le montant de leur créance, de la fixer à la somme de 4 015, 18 euros à parfaire et de débouter Madame X...de ses demandes d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les bailleurs justifient avoir respecté les obligations légales édictées par l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 en notifiant au Préfet de la Haute-Vienne l'assignation en référé expulsion délivrée à l'encontre de Madame X...; Attendu que c'est à tort que Madame X...excipe de l'irrecevabilité de l'action engagée par les époux Y...en résiliation du contrat de bail faute pour eux d'avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation alors que l'article 24 II de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par l'ordonnance du 19 décembre 2014 n'impose cette obligation qu'à certaines personnes morales ce qui n'est le cas des époux Y..., bailleurs en tant que personnes physiques ; Que cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; Attendu, sur le fond, qu'il résulte des pièces produites que Madame X...n'a pas réglé sa dette de loyers et charges dans les deux mois du commandement visant la clause résolutoire délivré le 11 septembre 2014 et même au-delà ce qui rend bien fondée la décision du Tribunal qui a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 12 décembre 2014 ; Attendu que Madame X...sollicite le bénéfice de très larges délais de paiement en invoquant son âge et son état de santé mais sans justifier d'un remboursement au moins partiel de sa dette, sans proposer un échelonnement de son remboursement alors que M. Y...est âgé de 80 ans, que le couple bailleur a besoin de percevoir le produit de la location de leur appartement et que Mme X...qui vit seule mais dispose d'un appartement de 73 m ² avec deux chambres, pourrait se satisfaire d'un logement plus adapté à sa situation et moins onéreux ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces considérations et dans la mesure où Madame X...a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait sans les utiliser pour réduire sa dette, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement ; Attendu que les époux Y...ne fournissent pas un compte détaillé de leur dette au-delà du mois de février 2015 date retenue par le premier juge pour fixer leur créance à la somme de 2 069, 80 euros, ce qui commande, en l'état, de confirmer purement et simplement le jugement sans actualiser la créance ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE Gisèle X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, de sa demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Gisèle X...aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Gisèle X...à verser aux époux Y...une indemnité de 600 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P. L. PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités