Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930f3
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00841 AFFAIRE : Lee X...divorcée Y... C/ Philippe Z... agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société EBENISTE TECHNIQUE., Xavier A... P-L. P/ E. A demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en execution d'une saisie mobilière. Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURAIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 31 MARS 2016 --- = = oOo = =--- Le trente et un Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Lee X... divorcée Y... de nationalité Française née le 16 Août 1967 à SHOREHAM BY SEA GB Profession : Maquetiste, demeurant...-16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX et Madame VEYRIERES Alexia, élève avocat à BORDEAUX. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6254 du 29/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 23 JUIN 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Philippe Z... agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société EBENISTE TECHNIQUE. de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES Xavier A... de nationalité Française né le 23 Mars 1978 à BELLAC (87300) Profession : Notaire, demeurant...-87230 DOURNAZAC représenté par Me Marie christine COUDAMY substituée à l'audeince par Me Laetitia DAURIAC, de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Le 17 février 2014, Maître Philippe Z..., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL EBENISTE TECHNIQUE, a fait procéder à une saisie attribution auprès de Maître A..., notaire, sur les fonds détenus en son étude, pour avoir paiement de la somme de 50 771, 07 euros, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 6 avril 2011 ayant condamné Michael Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société EURL EBENISTE à hauteur de 50 000 euros. Maître A... était en charge de la liquidation de la communauté des époux Michael et Lee Y..., qui avaient adopté le régime de la communauté universelle et avaient divorcé par jugement du 13 juillet 2012. Par acte du 10 mars 2015 Madame Lee X..., divorcée Y..., a fait assigner Maître A... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de faire annuler ladite saisie attribution. Par jugement du 23 juin 2015 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a déclaré irrecevable la contestation élevée par Madame Lee X... au motif qu'elle était tardive pour avoir été formée par une assignation délivrée le 10 mars 2015 alors qu'elle disposait d'un délai expirant le 25 mars 2015 à 24 heures. Madame Lee X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 7 juillet 2015. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 21 septembre 2015 pour Lee X... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de déclarer ses demandes recevables, de constater que la somme de 12 503, 14 euros, solde du prix de vente d'un ensemble immobilier est au crédit de la comptabilité de Me A..., de constater qu'à l'issue des saisies opérées par elle en paiement de la prestation compensatoire et de l'arriéré de contributions alimentaires mis à la charge de M. Y..., seule sa part a été saisie entre les mains du notaire, de constater l'absence de dénonciation à sa personne de la saisie-attribution opérée le 17 février 2014 sur les fonds dont elle revendique la propriété, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d'ordonner la restitution des fonds saisis entre les mains du notaire ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 novembre 2015 pour Maître Phillipe Z..., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL EBENISTE TECHNIQUE lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 14 octobre 2015 pour Maître Xavier A... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Considérant l'Ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 mars 2016 ; Discussion : Attendu que Maître Philippe Z..., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL EBENISTE TECHNIQUE, a fait procéder le 17 février 2014 à la saisie attribution précédemment décrite auprès de Maître A..., notaire, sur les fonds détenus en son étude, pour avoir paiement de la somme de 50 771, 07 euros, mais ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposaient, à peine de caducité, de dénoncer cette saisie au débiteur saisi dans un délai de huit jours ce qui aurait fait courir le délai de un mois utile pour élever une contestation ; Attendu que les fonds saisis, d'un montant de 12 503, 14 euros provenaient du solde du produit de la vente d'un immeuble indivis appartenant à Mme Lee X... et M. Michael Y..., situé lieudit Frégulien 87600 Vayres, et sur lesquels Mme Lee X... prétend avoir des droits exclusifs compte tenu des précédentes saisies qu'elle avait fait pratiquer pour obtenir paiement de la prestation compensatoire dont elle bénéficiait ainsi que des arriérés de pension alimentaire dont M. Y... était débiteur envers elle au titre de son devoir de secours et qui avaient porté sur la part de M. Y... ; Attendu que si le délai de un mois pour élever contestation à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur n'a pas couru c'est en raison de l'absence de dénonciation de la saisie au débiteur saisi et dans un tel cas il y a lieu de constater la caducité de la saisie comme l'article R 211-3 l'impose et d'ordonner la restitution de la somme saisie, la caducité privant la saisie rétroactivement de tous ses effets ; Attendu que les dépens de l'instance seront à la charge du créancier poursuivant dont l'erreur procédurale est à l'origine du présent contentieux ; Attendu que Mme Lee X... obtient gain de cause ce qui justifie de débouter Maître A... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Vu l'article R 211-3 du code de procédures civiles d'exécution ; DECLARE caduque la saisie diligentée le 17 février 2014 par Maître Philippe Z..., ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL EBENISTE TECHNIQUE auprès de Maître A..., notaire ; ORDONNE en conséquence la restitution par Maître Philippe Z..., ès qualités, à Maître A..., de toutes sommes perçues en exécution de cette saisie devenue caduque ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Maître Philippe Z..., ès qualités aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Maître Philippe Z..., ès qualités à verser à Madame Lee X... une indemnité de 1 200 euros et DEBOUTE Maître Xavier A..., notaire, de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P. L. PUGNET. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PUGNET, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930f3
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