Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5bbd3db21cbdd930d3
- Date
- 24 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 80 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 25 mars-11 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2016 à 14H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Blessing X... née le 23 Janvier 1994 à EDO (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 23/ 03/ 2016 à 13 h 41 par télécopie, par Me Saskia DUCOS-MORTREUIL, avocat ; A l'audience publique du 24 mars 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Blessing X..., avec le concours de Y..., interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse -assisté de Me FRANCOS substituant Me Saskia DUCOS-MORTREUIL, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Blessing X..., de nationalité nigériane, déclarant être entrée en France irrégulièrement le 13 novembre 2015, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 16 novembre 2015 pour demander l'asile. Elle a été convoquée le 24 novembre 2015 pour l'enregistrement de sa demande, date à laquelle la brochure " Information générale sur la demande d'asile " lui a été remise. Un relevé de ses empreintes digitales a été effectué sur la borne VISABIO pour déterminer si la France était l'Etat responsable de sa demande, conformément aux règlements UE 603/ 2013 et 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Les vérifications entreprises sur le fichier européen EURODAC, à partir de ce relevé décadactylaire, a révélé que ses empreintes étaient identiques à celles saisies le 02 octobre 2015 à Bologne en Italie, lors de la demande d'asile qu'elle y avait effectué à cette date. Elle a été reconvoquée à la préfecture pour le 02 décembre 2015, convocation dite " DUBLIN III ", préparatoire à une décision définitive de non admission au séjour au titre de l'asile. En application du règlement précité, avec l'assistance d'un interprète, elle a : - Fait l'objet d'un entretien individuel. - Reçu une attestation valable un mois, mentionnant que sa demande relevait de la procédure DUBLIN, en application de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Reçu expressément notification qu'une mesure de réadmission vers l'Italie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office, dès la transmission de l'accord des autorités responsables de sa demande d'asile. - Eté informée qu'elle pouvait présenter ses observations sur l'éventuelle réadmission vers l'Italie, dans le délai de 7 jours de cette notification. - Eté informée en langue anglaise, par la remise d'une brochure " Information pour les demandeurs d'asile (partie B) ", de la procédure DUBLIN, des délais et des effets susceptibles de la concerner. Le 08 décembre 2015, Blessing X...a remis des observations, dans lesquelles elle a exprimé sa volonté de rester en France, au motif que la prise en charge médicale en Italie n'est pas la même. Le 08 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à l'Italie de reprendre en charge Blessing X..., ce que cet Etat a accepté implicitement le 04 janvier 2016, faute de réponse dans les délais prescrits. Le préfet de la Haute-Garonne a obtenu un routing sur un vol AIR FRANCE le 30 mars 2016, au départ de Toulouse à 07H10 et arrivée à ROME FIUMICINO, via ROISSY, à 13H. C'est ainsi que Blessing X...a été convoquée le 26 février 2016 pour le 17 mars 2016 à la préfecture et interpellée par les services de police qui lui ont notifié un arrêté de réadmission en Italie et un placement en rétention du même jour. Le préfet de la Haute-Garonne, justifiant de l'absence de moyen de transport immédiat et du vol programmé le 30 mars 2016 à 07H10, a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Blessing X...en rétention. Par ordonnance du 22 mars 2016 à 14 heures 25, ce magistrat a fait droit à la requête. Le conseil de Blessing X...a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le 23 mars 2016 0 13H41. A l'appui de son recours, et oralement, il fait valoir comme devant le premier juge, que la convocation de la préfecture est déloyale. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de sa cliente. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la procédure : Il résulte de la procédure de convocation " DUBLIN III ", que Blessing X...: - A reçu notification, avec l'assistance d'un interprète, qu'une mesure de réadmission vers l'Italie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office, dès la transmission de l'accord des autorités responsables de sa demande d'asile. - S'est vue remettre une brochure en langue anglaise sur l'application du règlement UE 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précisant les délais et les effets susceptibles de la concerner. Cette brochure dispose expressément que " si le Préfet décide de prendre à l'encontre de l'intéressée une décision de réadmission, cette décision peut lui être notifiée au guichet lors des présentations de l'intéressée pour renouveler sa convocation DUBLIN (..) ". Dés lors, en se rendant à la préfecture de la Haute-Garonne le 17 mars 2016, date de la convocation, Blessing X...ne pouvait aucunement être surprise d'être interpellée afin d'être remise aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, puisqu'elle été préalablement aux autorités italiennes, que de la possible notification de cette décision, à l'occasion d'une prochaine présentation à la préfecture. Il ne saurait dés lors être reproché une quelconque malice ou une déloyauté de l'autorité administrative, envers elle. Le moyen n'est pas fondé et il sera rejeté. Au fond. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 22 mars 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à Blessing X...ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2016
Référence
6253cd5bbd3db21cbdd930d3
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