Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930a9
- Date
- 24 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 30 --------------------------- 24 Mars 2016 --------------------------- RG no16/ 00024 --------------------------- Ahmed X... C/ Organisme LOGIPARC-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE POITIERS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre mars deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix mars deux mille seize, mise en délibéré au vingt quatre mars deux mille seize. ENTRE : Monsieur Ahmed X... ... 86000 POITIERS Représentant : Me Angelique PAIRON, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000151 du 22/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Organisme LOGIPARC-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE POITIERS 65 Avenue John Kennedy, BP 49 86000 POITIERS Représentant : Me Thierry ZORO de la SCP BROTTIER-ZORO, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2011, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC a consenti à Monsieur Ahmed X...un bail d'habitation sur un logement situé à POITIERS (86000), ..., contre le paiement d'un loyer d'un montant mensuel initial de 248, 30 ¿. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par conséquent au locataire le 1er juin 2015 afin d'obtenir le paiement de la somme de 596, 13 ¿ en principal. Par acte d'huissier délivré le 6 août 2015, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC a fait assigner Monsieur Ahmed X...devant le juge des référés du Tribunal d'instance de POITIERS, afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail ; l'expulsion de son locataire et celle de tous occupants de son chef ; la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 695, 93 ¿ correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date du 5 août 2015, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; la condamnation de son locataire à lui payer les loyers et charges dus jusqu'au prononcé de la résiliation à intervenir et des indemnités d'occupation jusqu'à la date de libération définitive des lieux ; la condamnation de son locataire à lui payer la somme de 300, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date 11 décembre 2015, le juge des référés du Tribunal d'instance de POITIERS a essentiellement : constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er août 2015 ; dit qu'il pourrait être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux à l'expulsion de Monsieur Ahmed X...et de tous les occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, ainsi qu'à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles 61 à 66 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 ; dit que Monsieur Ahmed X...serait tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 265, 32 ¿ (DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) pour chaque mois passé dans les lieux jusqu'à éviction totale ; condamné Monsieur Ahmed X...à payer à LOGIPARC la somme de 1. 394, 91 ¿ (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES), comptes arrêtés au 22 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ; dit qu'une copie de l'ordonnance serait transmise au représentant de l'Etat dans le département ; rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ; rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC a procédé à la signification de l'ordonnance et au commandement de quitter les lieux pour le 5 mars 2016 au plus tard. Monsieur Ahmed X...a entendu interjeter appel de l'ordonnance de référé le 15 janvier 2016. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 25 février 2016, Monsieur Ahmed X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2015 par le Tribunal d'instance de POITIERS. À l'audience du 10 mars 2016, Monsieur Ahmed X..., représenté par Maître PAIRON, a maintenu sa demande initiale en soutenant que l'ordonnance entreprise avait été incontestablement obtenue en fraude de ses droits et en violation manifeste du principe du contradictoire. Sans contester ne pas avoir été à jour de ses loyers, il a indiqué ne pas avoir eu d'autre solution pour imposer à LOGIPARC de prendre en charge ses doléances quant à l'insalubrité de l'appartement. Il a enfin ajouté que la mise à exécution de la décision d'expulsion entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il ne disposerait actuellement en raison de son âge et de la faiblesse de ses ressources d'aucune possibilité concrète d'être relogé. L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC, représenté par Maître ZORO, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que son locataire avait été valablement convoqué à l'audience du 27 novembre 2015 où l'affaire avait été évoquée. L'absence de Monsieur X..., qui serait donc de sa seule responsabilité, ne pourrait à l'évidence justifier à elle seule une atteinte au principe du contradictoire, pas plus que les tentatives en parallèle de règlement amiable de l'affaire, auxquelles le locataire n'aurait du reste pas davantage donné suite. L'OFFICE a ajouté que son locataire ne démontrait pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, les arguments relatifs à la prétendue insalubrité des lieux loués étant emprunts de mauvaise foi et ayant pour seul objectif de masquer les absences répétées et d'une durée de plusieurs mois de Monsieur X..., du fait de ses retours en ALGÉRIE. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, le dernier alinéa de l'article 524 code de procédure civile dispose que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". En refusant un renvoi sollicité par une partie, le juge, dès lors qu'il constate que cette partie a été régulièrement convoquée, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l'affaire sans méconnaître le principe de la contradiction (Civ. 2ème, 9 octobre 1985, pourvoi no 84-13. 730, Bull. 1985, II, no 148 ; Soc., 19 juin 1986, pourvoi no 83-41. 455, Bull. 1986, V, no 325 ; Civ. 1ère, 18 mai 1989, pourvoi no 88-12. 024, Bull. 1989, I, no 200). En l'espèce, l'analyse du dossier démontre sans aucune ambiguïté que l'appelant avait été régulièrement convoqué au sens des exigences du code de procédure civile à l'audience des référés du tribunal d'instance de POITIERS. La seule circonstance que l'ordonnance dont il s'agit n'ait pas été rendue contradictoirement ne saurait suffire à démontrer une violation manifeste du principe du contradictoire. Aucun élément ne vient prouver par ailleurs que les droits de Monsieur X...ont été méconnus devant le premier juge. Les conditions édictées par le dernier alinéa de 524 susvisé étant cumulatives, ce seul constat suffit à rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, nonobstant le moyen relatif à l'existence de prétendues conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision entreprise. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Ahmed X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance RG no12-15-000139 prononcée par le juge des référés du Tribunal d'instance de POITIERS le 11 décembre 2015 dans l'affaire l'opposant à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de POITIERS LOGIPARC ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Ahmed X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd930a9
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