Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd930a4
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R. G : 15/ 00043 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 1113000314 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Françoise Y... épouse Z... née le 07 Juin 1975 à BASTIA (20200) ... ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 195 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Sylvie Anne Marie X... née le 15 Octobre 1960 à ISTRES ... ... 20221 CERVIONE ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1294 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er septembre 2012, Françoise Y... a vendu à Sylvie X... un véhicule Peugeot 205 de 1989 pour la somme de 800 euros. Se plaignant d'une panne survenue le 3 septembre 2012 nécessitant des réparations dans le Silent Bloc moteur et la tige de boîte à vitesses, Sylvie X... a fait assigner Françoise Y... devant le tribunal d'instance de Bastia pour obtenir la nullité de la vente et en conséquence, la restitution du véhicule, la restitution du prix, ainsi que le remboursement de la prime d'assurance et de la carte grise outre des dommages intérêts pour le préjudice moral, et subsidiairement une mesure d'expertise. Suivant jugement contradictoire du 15 décembre 2014 le tribunal d'instance de Bastia a : ¿ fait droit aux demandes de Mme X... fondées sur la garantie des vices cachés, ¿ prononcé la résolution de la vente, ¿ ordonné à Mme X... de restituer le véhicule à Mme Y..., ¿ ordonné à Mme Y... de restituer à Mme X... la somme de 800 euros au titre du prix de vente, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ¿ réservé au besoin au tribunal d'instance le contentieux de la liquidation de l'astreinte judiciaire provisoire, ¿ condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 351, 85 euros au titre des frais exposés pour le véhicule ainsi que 600 euros pour le préjudice matériel et moral, ¿ condamné Mme Y... au paiement des dépens, ¿ ordonné l'exécution provisoire. Mme Y... a formé appel de cette décision le 22 janvier 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2015 elle demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de rejeter les demandes de Mme X... ; de condamner celle-ci à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2015, Mme X... demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Mme Y..., de l'en débouter, de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 000 euros, subsidiairement de désigner un expert aux fins de décrire les désordres du véhicule, en déterminer la nature et dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, de condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est du 1er juillet 2015. SUR CE : L'exploit introductif d'instance visait les articles 1109 et 1116 du code civil, à savoir les vices du consentement et plus spécialement le dol. Mais il visait aussi, et de façon implicite, la résolution de la vente pour vices cachés, puisqu'il évoquait l'existence de vices totalement occultés rendant le véhicule impropre à sa destination. Dès lors, les deux fondements juridiques étaient dans le débat devant le premier juge et Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le second aurait été retenu sans qu'elle ait pu s'expliquer sur celui-ci. Les deux fondements sont évoqués en cause d'appel par Mme X.... Mme X... a admis dans ses écritures avoir reçu le jour même de la vente le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique. Ce document mentionne clairement que pour connaître l'état complet du véhicule il faut consulter le procès-verbal d'origine, qui liste précisément tous les défauts du véhicule. Le procès-verbal de contre-visite indique qu'il n'y a aucun défaut à corriger, ce qui voudrait normalement dire que tous les défauts listés dans le procès-verbal initial ont été effectivement corrigés. La venderesse produit d'ailleurs la facture du 3 septembre 2012 démontrant qu'elle a procédé au remplacement du flexible de freins. La fiche de réparation établie le 3 septembre 2012 établit, sans que ce point soit contesté d'ailleurs par Mme Y..., que trois jours après la vente il fallait procéder au remplacement du silent bloc moteur côté droit, de deux bras de suspension (triangle) et de trois bielettes de boîte de vitesses. Il s'agit incontestablement de défauts cachés au moment de la vente puisque le procès-verbal de contre visite technique, remis à l'acheteuse, faisant suite au procès-verbal initial qui avait notamment relevé une mauvaise fixation du moteur, un défaut d'étanchéité de la boîte de vitesse, une mauvaise fixation ou liaison, y compris silent blocs et articulations de la barre stabilisatrice, indiquait qu'il n'y avait aucun défaut à corriger. Même si, comme le relève l'appelante, un véhicule de 1989 peut présenter des vices résultant d'une usure normale, la survenance d'une panne trois jours après l'achat, alors que la venderesse ne justifie que du remplacement des flexibles de freins, et pas de la réfection des pièces visées à la fiche de réparation, listées lors du contrôle technique, doit entraîner la mise en jeu de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil. En effet, et contrairement à ce que soutient l'appelante, Mme X... ne pouvait qu'ignorer l'existence de ces vices et si elle les avait connus elle aurait au moins demandé une diminution du prix si ce n'est renoncé à l'achat, puisque le coût des réparations s'élève à plus de la moitié du prix du véhicule. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule avec toutes conséquences de droit. C'est également à juste titre qu'il a estimé à la somme de 600 euros la réparation du préjudice matériel et moral de Mme X..., et condamné Mme Y... à lui rembourser la somme de 351, 85 euros, représentant le coût de la prime d'assurance et de la carte grise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme Y... aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1641 du code civil. En effetarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mars 2016
Référence
6253cd5abd3db21cbdd930a4
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