Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2016
- ECLI
- 6253cd5abd3db21cbdd93099
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 1 373 965 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 23 MARS 2016 R.G : 15/00021 JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 2013003577 SA SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT C/ SARL STRADA AGOSTA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège Quartier Le Douard 13740 LE ROVE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : SARL STRADA AGOSTA poursuites et diligences de son gérant Lieudit Stagno Tondo et Marincaggi Agosta Plage 20166 PORTICCIO assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI- GASQUET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant une avarie au cours du transport d'un lot de portes coupe-feu, par acte du 21 novembre 2013, la S.A.R.L. Strada Agosta, a fait assigner la SAS Société Marseillaise de Transports Routiers et de Transit -SMTRT- devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation, avec l'exécution provisoire, au paiement de 13 739,65 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des dépens et de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a - condamné la SAS SMTRT à payer à la S.A.R.L. Strada Agosta la somme de 13 739,65 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté la SAS SMTRT de sa demande de limitation de sa responsabilité, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS SMTRT au paiement des dépens et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - liquidé les dépens en frais de greffe. Par déclaration reçue le 12 janvier 2015, la SAS Société Marseillaise de Transports Routiers et de Transit -SMTRT- a interjeté appel. Par conclusions communiquées le 12 février 2015, la SAS SMTRT demande, au visa des articles L 1432-12 et L 1432-4 du code des transports, de l'article 21 du décret 99-269 du 6 avril 1999 portant sur le contrat type marchandise générale et de son offre de paiement, - d'infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, - rejeter toute demande qui excéderait la somme de 750 euros tous préjudices confondus, - dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande formée au titre des dépens qui excéderait le maximum légal de 750 euros, - condamner la S.A.R.L. Strada Agosta au paiement des dépens et de 3 000 euros au titre de son acharnement procédural et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'article L1432 du code des transports renvoie à défaut de convention écrite aux contrats types, pour lesquels l'indemnisation ne peut dépasser 750 euros par colis perdu ou avarié, qu'à défaut de déclaration de valeur, la limitation de garantie s'applique toutes causes confondues, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle offre de régler à hauteur de 700 euros. Elle ajoute qu'en application de l'article L133-8 du code de commerce, la faute inexcusable remplace la faute lourde, et qu'il incombe à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve et que depuis la loi Gayssot, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier, de sorte que l'action délictuelle est irrecevable. Par conclusions communiquées le 26 mars 2015, la S.A.R.L. Strada Agosta demande, au visa de l'article L 311-1 du code de commerce, de - confirmer le jugement, - condamner la SMTRT à lui payer la somme de 13 739,65 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, - débouter la SMTRT de toutes ses demandes, - condamner la SMTRT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, A titre subsidiaire, de - constater qu'elle n'a pas signé le bon de livraison, qu'elle est tiers par rapport au contrat de transport, - dire que la limitation de responsabilité issue de l'article 21 de la loi LOTI ne lui est pas opposable, - condamner la SMTRT au paiement de la somme de 13 739,65 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de l'assignation, A titre infiniment subsidiaire, de - dire que la SMTRT devra lui verser 750 euros en réparation de son préjudice. Elle expose qu'elle a refusé de réceptionner un matériel livré détérioré, qu'elle a dû réitérer la commande, que la SMTRT a reconnu sa responsabilité. Elle ajoute que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, que la limitation de garantie ne s'applique qu'en absence de clause différente entre le transporteur et l'expéditeur, que le contrat n'est pas produit et que la faute inexcusable de transporteur le contraint à réparer intégralement le préjudice alors qu'elle démontre les dégradations subies par le matériel livré et qu'en tout état de cause, elle est tiers au contrat de transport dont les limitations ne peuvent lui être opposées à défaut d'avoir signé le bon de livraison. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L1432-1 du code des transports, les dispositions des articles L133-1 à L133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers fluviaux et aériens. L'article L1432-4 dispose "à défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contrats types prévus à la section III", qui précise que les clauses de ces contrats types sont établies par voie réglementaire. Avant le décret 2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport, seuls les articles L 132-3 à L 132-9 du code de commerce régissaient la commission de transport. Dorénavant, le contrat type de commission de transport propose aux parties des clauses relatives notamment aux obligations du donneur d'ordre et du commissionnaire de transport, à la livraison, au prix des prestations et à la responsabilité du commissionnaire. Si les contrats types ne sont pas d'ordre public, ils s'appliquent de manière supplétive, conformément aux dispositions de l'article L1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et indépendamment de dispositions législatives régissant les contrats. En l'espèce, à défaut de convention écrite expresse différente et à défaut de preuve de l'application ou du non-respect d'une disposition législative régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types, c'est-à-dire le contrat type général transport de marchandises qui s'applique de plein droit à défaut de clause dérogatoire expresse. Alors que les parties ne revendiquent pas l'existence d'un contrat dérogatoire, la S.A.R.L. Strada Agosta ne peut réclamer d'autre contrat que la lettre de voiture. D'ailleurs, invoquant échapper aux dispositions des contrats types, c'est à elle qu'il incombe de démontrer l'existence d'une convention écrite différente. En conséquence, à défaut de contrat dérogatoire au contrat type expressément conclu, notamment pour organiser la réparation des dommages subis par la marchandise en cours de transport du fait du transporteur, la clause limitative de responsabilité du contrat-type est opposable au destinataire. Cette clause prévoit que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation des dommages dont il est responsable. Pour les envois inférieurs à 3 tonnes, tel qu'en l'espèce, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes sans pouvoir dépasser 750 euros par colis. Que le transporteur ait reconnu sa responsabilité, n'implique pas qu'il soit tenu d'en payer le prix ni d'en payer le prix du remplacement. Il ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité. Les dispositions de l'article L1432-4 du code des transports ne sont pas contraires à celles de l'article L133-1 du code de commerce, auxquelles elles font expressément référence, elles en précisent seulement les conditions de mise en oeuvre. Le contrat entre les parties au contrat de transport public de marchandises, constitué par la lettre de voiture, précise en application de l'article L1432-2 du code des transports alinéa 3, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire. Le refus de signature du bon de transport ne suffit pas pour permettre au destinataire d'échapper à la clause limitative de responsabilité du contrat-type, il lui ouvre la possibilité d'agir contre le voiturier pour avarie ou perte partielle et de solliciter une expertise. En application de l'article L133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. En l'espèce, si la S.A.R.L. Strada Agosta démontre que le colis reçu présentait des dommages, tels que des coups et des griffures à défaut d'emballage et de protection corrects, elle n'établit pas la preuve d'une faute inexcusable à l'origine du dommage. En effet, si elle affirme que les marchandises ont été remises en vue de leur transport conditionnées et protégées, cerclées sur une palette rigide, elle n'en rapporte pas la preuve puisque les pièces produites sont seulement relatives à la réception. L'aveu de la SMTRT de sa responsabilité ne caractérise pas l'aveu d'une faute inexcusable. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la SMTRT sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Strada Agosta une somme de 750 euros en réparation de son préjudice. Cette dernière sera déboutée de ses demandes contraires. La SMTRT réclame 3 000 euros de dommages et intérêts, au titre de "l'acharnement procédural" de la S.A.R.L. Strada Agosta. L'abus de procédure allégué n'est pas démontré, d'autant que le premier juge a fait droit aux demandes. La SMTRT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Chacune des parties succombe pour une part, chacune supportera ses frais et dépens. L'équité et l'économie de la décision n'exigent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamne la Société Marseillaise de Transport Routier et de Transit -SMTRT- à payer à la S.A.R.L. Strada Agosta une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) en réparation de son préjudice, - Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1432-4 du code des transportsarticle L1432 du code des transports renvoie à défaarticle L133-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L1432-4 du code des transports ne sont pas co
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