Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93081
- Date
- 17 mars 2016
- Condamnation
- 1 932 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 17 MARS 2016 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 15/00515 AFFAIRE : SARL CREABOIS 77 C/ SAS COSYLVA DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée Me X. TOURAILLE, avocat Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL CREABOIS 77 dont le siège social est Route de Brinville - 77310 PRINGY représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 18 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SAS COSYLVA dont le siège social est Route de Bénévent - 23400 BOURGANEUF représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 6 août 2013, la société Creabois 77 (la société Creabois) a passé commande à la société Cosylva d'éléments de charpente en lamellé-collé. Cette marchandise a été livrée à la société Creabois le 5 septembre 2013. N'ayant pas été payée de sa facture d'un montant de 19 320,10 euros correspondant au prix de cette marchandise, la société Cosylva a assigné en paiement la société Creabois devant le tribunal de commerce de Guéret. Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la société Cosylva. La société Creabois a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Creabois conclut au rejet de la demande de la société Cosylva en soutenant n'être intervenue qu'en qualité de bureau d'études d'une société CEH qui est la réelle débitrice des marchandises livrées. La société Cosylva conclut à la confirmation du jugement, sauf à préciser que la somme de 19 320,10 euros produira intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 mars 2014. MOTIFS Attendu qu'il résulte des échanges de courriers électroniques versés aux débats que la commande a été négociée auprès de la société Cosylva par la société Creabois; que cette commande a fait l'objet de deux bons successifs par suite d'une rectification, en date des 18 juillet et 6 août 2013 intitulés "Régularisation de commande", qui ont tous les deux été retournés à la société Cosylva revêtus de la signature du dirigeant de la société Creabois, précédée de la mention manuscrite "bon pour accord", cette société étant présentée comme "Le client", aucune référence n'étant faite à la société CEH. Attendu que le 3 septembre 2013, la société Creabois a adressé à la société Cosylva, pour règlement de sa commande, un chèque tiré sur le compte de la société CEH d'un montant de 19 320,10 euros, en lui demandant d'établir sa facture au nom de cette dernière société et en lui retournant le bon de commande du 6 août 2013 sur lequel elle n'apparaissait plus en qualité de destinataire de ce document puisqu'elle avait rayé sa dénomination sociale "Creabois 77" et l'adresse de son siège social pour le remplacer par le tampon de la société CEH, le client désigné demeurant cependant la société Creabois. Attendu que la société Cosylva a satisfait à la demande de la société Creabois en établissant une facture à l'adresse de la société CEH et elle a présenté à deux reprises le chèque de cette dernière société à l'encaissement mais celui-ci est revenu impayé. Attendu que la société Creabois soutient qu'il résulte de ce qui précède que la société CEH s'est substituée à elle en qualité de débitrice de la société Cosylva. Mais attendu que si la société Cosylva a manifestement accepté d'être payée par la société CEH puisqu'elle a tenté d'encaisser le chèque de cette dernière, cette seule acceptation ne saurait caractériser, en l'absence de déclaration expresse, une volonté claire et non équivoque de sa part de décharger de sa dette la société Creabois qui a passé la commande de la marchandise et en a reçu livraison; que le chèque de la société CEH étant revenu impayé, la société Cosylva est fondée à obtenir paiement de sa créance par la société Creabois; que le jugement déféré sera confirmé, sauf à préciser que la somme due, d'un montant de 19 320,10 euros, produira intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 14 mars 2014, date de réception de la facture du 11 mars 2014, conformément aux conditions générales de vente de la société Cosylva jointes à son bon de commande accepté par la société Creabois. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 18 mars 2015, sauf à dire que la somme de 19 320,10 euros que la société Creabois 77 est condamnée à payer à la société Cosylva produira intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 14 mars 2014; CONDAMNE la société Creabois 77 à payer à la société Cosylva la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Creabois 77 aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93081
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