Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9307a
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 86 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00906 AFFAIRE : M. William, Pascal X... C/ Mme Sandra Y... épouse B... A. A/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me PLAS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2016 Le SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur William, Pascal X... de nationalité Française né le 16 Janvier 1969 à CHENNEVIERES SUR MARNE (94430) demeurant...-30300 BEAUCAIRE représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 06 mars 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON ET : Madame Sandra Y... épouse B... de nationalité Française née le 17 Mai 1972 à ALVALADE-LISBOA (PORTUGAL) demeurant...-94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du juge aux affaires familiales de La Roche sur Yon en date du 06 mars 2012- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 13 février 2013- arrêt de la cour de cassation en date du 28 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2016 après avis de fixation du Conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2015, avec arrêt rendu le 17 février 2016, après ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, en date du 13 mars 2008, a prononcé le divorce de Madame Sandra Y... et de Monsieur William X.... Par jugement du 6 mars 2012, saisi sur procès verbal de difficultés des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, le tribunal a, notamment, déclaré Monsieur X... fondé à se prévaloir d'une récompense d'un montant de 68. 868 euros à l'encontre de la communauté. Par un arrêt du 13 février 2013, la cour d'appel de Poitiers a infirmé partiellement la décision de première instance en retenant le principe de récompense mais en portant son montant à la somme de 76. 759 euros. Elle a, en outre, condamné Madame Sandra Y... à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt. La cour a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'avoir " souffert d'un préjudice autre que celui causé par le retard dû aux contestations de son ex-épouse et que ce dommage, s'il est limité n'en est pas moins certain puisque l'affaire a été jugée en 2013 alors que le procès-verbal de difficulté a été dressé en 2009 ". Madame Sandra Y... a formé un pourvoi en cassation, et par un arrêt du 28 janvier 2015, la première chambre civile a cassé et annulé pour manque de base légale, l'arrêt du 13 février 2013 mais seulement sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts des 500 euros. La cour de cassation reproche à la cour d'appel de Poitiers de s'être déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus de droit l'action en justice. Vu la saisine par Monsieur William X..., le 15 juillet 2015 de la Cour d'appel de Limoges désignée comme juridiction de renvoi, signifiée à Madame Sandra Y... par acte d'huissier en date du 10 novembre 2015 ; Vu les conclusions d'appel de Monsieur William X..., reçues au greffe le 20 octobre 2015 demandant, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du même code, condamnation de Madame Sandra Y... à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des nombreuses années de procédure qu'il a subi par la faute de Madame Sandra Y... dont les multiples contestations, non fondées, caractérisent une volonté de nuire. Vu l'absence de constitution de Madame Sandra Y... à laquelle les conclusions de l'intimé ont été signifiées par procès verbal de remise étude en date du 10 novembre 2010 ; MOTIFS Attendu que, l'abus du droit d'agir en justice, constitutif d'une faute pouvant donner lieu à réparation du préjudice en résultant, est caractérisé lorsque son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir ou a pour seule ambition de gagner du temps et d'échapper à ses obligation ou encore qu'il n'a aucun espoir de succès alors que ses moyens sont inexistants. Attendu en l'espèce, qu'en multipliant les procédures durant de nombreuses années alors que ses contestations avaient été rejetées faute de preuve, Madame Sandra Y... en introduisant la procédure d'appel sans apporter d'éléments de preuve complémentaires, ni de moyens sérieux à l'appui de ses prétentions, a fait preuve de malice et de mauvaise foi, dans le seul but de gagner du temps et de retarder l'exécution de ses obligations. Attendu que le comportement fautif de Madame Y... justifie l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur X... par la durée et les tracas de la procédure, par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 500 euros, conformément à sa demande. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision rendue par défaut rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, en date du 6 mars 2012, seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur William X... ; Y ajoutant, Condamne Madame Sandra Y... à payer à Monsieur William X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame Sandra Y... à payer à Monsieur William X... la somme de 1. 000 euros. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, E. AZEVEDO. A. ANTOINE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd9307a
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