Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd93071
- Date
- 17 mars 2016
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 01268 AFFAIRE : Mme Amandine X... C/ M. Yves Y... JCS/ MCM Grosse délivrée à Me DANCIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Amandine X... de nationalité Française, née le 05 Mars 1983 à LIMOGES (87000), En formation, demeurant ... (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale-décision du 29 janvier 2016 no 2015-5888) représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 23 SEPTEMBRE 2015 par le Président du tribunal de grande Instance de LIMOGES ET : Monsieur Yves Y... de nationalité Française, né le 30 Octobre 1971 à MONTREUIL (93100) Eleveur de chevaux, demeurant ... représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte du 6 janvier 2015, après une vaine mise en demeure du 4 novembre 2014, Madame Amandine X...a fait assigner M. Yves Y...en référé devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES afin qu'il soit lui ordonné sous astreinte de procéder à l'enlèvement d'une habitation légère de loisir, de type mobil home, installée sans son accord sur sa propriété agricole en infraction aux dispositions des articles R 111-32 et 33 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le juge des référés a rejeté l'exception de connexité invoquée par M. Y...qui a engagé à l'encontre de Madame X...avec laquelle il a vécu en concubinage une action en liquidation partage de l'indivision existant entre eux et débouté Madame X...de ses demandes formées en référé au motif que M. Y...avait un titre résultant d'un bail à ferme l'autorisant à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation. Madame Amandine X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 5 octobre 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 novembre 2015, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise alors qu'il résulte des pièces produites que M. Y...n'était pas habilité à déposer une déclaration préalable de travaux, que le mobile home est utilisé à titre d'habitation principale et non comme un équipement nécessaire à l'exploitation, que son implantation est contraire au droit de l'urbanisme en l'absence de branchement au réseau public d'assainissement et qu'il est manifeste qu'elle a été faite dans l'intention de nuire, son ancien concubin étant lui-même propriétaire de parcelles agricoles qui jouxtent les bâtiments d'exploitation ; - d'ordonner l'enlèvement par M. Y...dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir de l'habitation légère de loisirs qui a été installée sur sa propriété sous astreinte de 700 ¿ par jour de retard ; - de condamner M. Y...à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 décembre 2015, M. Yves Y...qui forme un appel incident demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame X...de ses demandes ; - de la réformer en ce qu'elle a rejeté sa demande de renvoi pour connexité devant le juge aux affaires familiales qu'il a saisi par assignation du 3 décembre 2014 d'une demande de liquidation-partage de l'indivision existant entre lui-même et Madame X...; - de condamner Madame X...à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 ¿ pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La demande de renvoi pour connexité devant le juge aux affaires familiales que M. Y...a saisi d'une action en liquidation-partage de l'indivision subsistant, ou ayant existé entre les concubins qui ont procédé au cours de la vie commune à des opérations complexes est totalement injustifiée dans la mesure où une procédure en référé ouvre une instance spécifique qui trouve son achèvement dans une décision qui est par définition provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Le premier juge relevé à juste titre que la demande de Madame X...ne pouvait s'inscrire que dans l'application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile aux termes desquelles le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ce texte ne nécessite pas de justifier de l'urgence. Or, c'est également à bon droit que le premier juge a relevé que M. Y...qui exploite sur les parcelles appartenant à son ancienne compagne un élevage de chevaux de course peut opposer à l'action de cette dernière un titre qui résulte d ¿ un bail à ferme du 21 décembre 2012, ayant pris effet à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de 9 ans, l'autorisant expressément à procéder à la construction de tout équipement nécessaire à l'exploitation. C'est en vertu de cette clause qu'ont été réalisées sur les parcelles données à bail par Madame X...des bâtiments d'exploitation. L'implantation d'une habitation légère de type mobil home sur les parcelles louées peut être considérée comme un équipement nécessaire à l'exploitation dans la mesure où cette exploitation nécessite une présence constante et où, contrairement à la parcelle sur laquelle l'habitation légère a été implantée, les parcelles appartenant à M. Y...ne sont pas situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation. Par ailleurs, rien ne permet de dire que l'équipement litigieux qui semble bénéficier d'un système d'assainissement autonome aurait été installé en infraction aux dispositions des articles R 111-32 et 33 du code de l'urbanisme dés lors que M. Y..., en se basant sur l'habilitation qui résultait du bail à ferme, a déposé en mairie le 26 avril 2013 une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une habitation légère devant lui permettre de résider près de son élevage à laquelle il n'a été opposé aucun refus, ce qui peut être considéré comme valant acceptation tacite. Madame X...a adressé le 26 mai 2014 à la mairie un courrier dénonçant l'irrégularité qu'elle allègue en référé. Or, à ce jour, alors que cette irrégularité est constitutive d'une infraction pénale, aucune procédure n'a été engagée par la puissance publique. Il résulte de ces observations que le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur les demandes de Madame X...en l'absence de trouble manifestement illicite ou de péril imminent. M. Y...qui reconnaît lui-même que la situation patrimoniale qui résulte de dix années de vie commune est complexe n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance entreprise doit être également confirmée en ce que, par des motifs qui sont pertinents et que la cour adopte, elle a débouté l'intimé de ce chef de demande. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Condamne Madame Amandine X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd93071
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