Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9305e
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 15/ 00149 MBA-R Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Février 2015, enregistrée sous le no 12/ 00038 X... C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean-Paul X... né le 23 Avril 1968 à Bastia (20200) ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 785 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Article L 422. 1 du code des assurances géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est 64 rue de France 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier 39, boulevard Vincent DELPUECH 13006 MARSEILLE ayant pour avocat Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mlle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 septembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête reçue le 24 juillet 2012, M. Jean-Paul X...a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de provision de 5 000 euros. Par jugement du 4 février 2015, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté M. X...de ses demandes et laissé les dépens à la charge de l'Etat. La commission a estimé que le droit à indemnisation de M. X...était contestable en l'absence de son dossier pénal ou de son dossier d'accident du travail. M. Jean-Paul X...a relevé appel du jugement du 4 février 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 2 mars 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 30 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Paul X...demande à la Cour d'infirmer la décision et d'ordonner une expertise médicale en lui allouant une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Il fait valoir qu'il a été victime d'une agression à main armée suivie d'un enlèvement et d'une séquestration dans la nuit du 3 au 4 juillet 2011 alors qu'il occupait son poste de travail, en qualité d'agent de sécurité, à la centrale EDF de Lucciana ; que depuis ces faits, il est suivi par un psychiatre en raison d'une symptomatologie anxio-dépressive et qu'il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail ; qu'il n'a pas été indemnisé alors qu'il a perdu son activité professionnelle principale ainsi que celle de pompier bénévole. Il fait observer qu'il n'a pas plus que le fonds de garantie été destinataire des pièces pénales nécessaires à l'instruction de l'affaire. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour : - constater et au besoin, dire et juger que l'appelant n'apporte aucune justification de son droit à indemnisation, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il rappelle que par application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, la victime doit justifier qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente ou qu'elle a subi une incapacité temporaire totale égale ou supérieure à un mois ; qu'en l'état, il n'est pas possible de déterminer si la requête relève de l'article 706-3 ou de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; qu'une provision ne peut être accordée qu'en cas d'indemnisation suffisante et effective et que si les dommages ont entraîné une situation matérielle ou psychologique grave, ce qui n'est pas établi. Le 18 septembre 2015, les parties ont été avisées que le ministère public avait rendu son avis. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1o ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, 2o ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2, 3o la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Dans le dossier de première instance, figure un procès-verbal dressé le 3 mai 2013 par la direction régionale de la police judiciaire d'Ajaccio duquel il ne ressort aucune explication plausible sur les faits dénoncés. Devant la cour, M. X...produit des pièces médicales faisant état des soins qu'il reçoit depuis sa plainte pour vol à main armée ainsi que le justificatif de ses demandes de copie de pièces pénales mais il ne produit aucune pièce probante sur les faits qu'il a dénoncés. Il en résulte que ces pièces ne permettent pas de s'assurer de la réalité d'un enlèvement de M. X...le 3 juillet 2011 et c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Succombant, M. Jean-Paul X...supportera les dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Bastia le 4 février 2015, Y ajoutant, Condamne M. Jean-Paul X...aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd59bd3db21cbdd9305e
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