Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd59bd3db21cbdd9304c
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 15/ 00228 MBA-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00314 X... Y... SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Jules X... ... 20290 BORGO assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA Mme Valérie Y... ... 20290 BORGO assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL SA à conseil d'administration, immatriculée au RCS de Strasbourg. prise en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Antoine Z... né le 12 Juin 1965 à Martigues (13500) ... 20290 BORGO assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 980 du 23/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 27 août 2012 sur la RN 193 en direction de Lucciana (Haute-Corse), M. Antoine Z...au guidon de son scooter est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Jules X...et assuré par Mme Valérie Y...auprès de la SA Assurances Crédit Mutuel. Par actes des 25 et 26 février 2014, M. Antoine Z...a assigné M. Jules X..., Mme Valérie Y...et le régime social des indépendants ainsi que la SA Assurances Crédit Mutuel en indemnisation de son préjudice du fait de l'accident survenu le 27 août 2012. Par requête en date du 13 janvier 2015, M. Antoine Z...a saisi le juge de la mise en état d'une demande de désignation d'un médecin expert et d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 25 000 euros. Par ordonnance du 12 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BASTIA a : - ordonné une expertise médicale de M. Antoine Z...confiée au Docteur C...aux frais avancés du trésor public -condamné la SA Assurances Crédit Mutuel et M. Jules X...à payer à M. Antoine Z...une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, - rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de M. Antoine Z...dirigée à l'encontre de Mme Valérie Y..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 25 septembre 2015 pour vérifier le dépôt du rapport d'expertise. Le juge de la mise en état s'est référé au certificat du Docteur C...désigné précédemment en référé le 19 août 2013 pour dire que l'état de santé de M. Z...n'était pas consolidé et à celui du Docteur D...qui le 17 décembre 2014 a indiqué que l'intéressé était consolidé. Il a fixé une indemnité provisionnelle en considération de la contestation du rôle de la victime-conducteur dans la survenance de l'accident et des premières conclusions expertales faisant état d'une IPP prévisible de 30 %. M. Jules X..., Mme Valérie Y...et la SA Assurances Crédit Mutuel ont relevé appel de l'ordonnance du 12 mars 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 26 mars 2015. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jules X..., Mme Valérie Y...et la SA Assurances Crédit Mutuel demandent à la Cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel, - ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un nouvel expert judiciaire orthopédiste, - étendre la mission de l'expert à la remise de l'original de tous les actes médicaux (prescriptions, certificats, examens et comptes rendus), - dire et juger que la mission confiée à l'expert sera en tous points conformes à la mission établie conformément à la nomenclature Dintilhac, - dire et juger que le débat sur l'imputabilité des blessures n'est pas tranché à ce stade de la procédure, - débouter M. Z...de sa demande de provision complémentaire, - débouter M. Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Ils font valoir que le Docteur C...désigné en référé a déposé son rapport le 22 octobre 2013 en indiquant que le certificat médical initial authentique en original ne lui avait pas été communiqué de sorte que l'expert n'a pas pu répondre à la question de l'imputabilité des blessures à l'accident. Ils critiquent l'ordonnance qui n'a pas confié l'expertise à un nouvel expert spécialisé en orthopédie afin qu'il réponde à cette question et ils demandent une extension de la mission à la remise de l'original de tous les actes médicaux. Ils estiment que le droit à indemnisation de M. Z...doit être réduit de 50 % en raison des circonstances de l'accident, l'intéressé ayant effectué un dépassement dangereux et n'ayant pas adapté sa vitesse. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 août 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antoine Z...demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - condamner les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'accident a pour cause exclusive la manoeuvre du véhicule conduit par M. X...qui, sortant d'une voie privée ou secondaire, a coupé la file de voitures pour tourner sur la voie de gauche ; qu'il n'a lui-même aucune part de responsabilité et que son indemnisation devrait être totale. Il conteste avoir entrepris un dépassement dangereux et avoir roulé à une vitesse excessive. Il fait valoir que le Docteur C...a rédigé un additif à son rapport en mentionnant que les ruptures tendineuses multiples constatées étaient bien plus en faveur d'un accident récent que d'un processus ancien tout en admettant que pouvait se poser un problème d'imputabilité pour les problèmes du genou droit et les paresthésies au niveau du membre supérieur droit. Il ajoute avoir communiqué d'autres éléments médicaux lesquelles attestent que toutes les séquelles qu'il présente sont sans aucun doute en lien avec l'accident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : C'est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté les demandes dirigées à l'encontre de Mme Valérie Y...qui est la propriétaire du véhicule mais qui n'a pas contribué à la réalisation du dommage. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. L'état de M. Antoine Z...n'étant pas consolidé lors de la première expertise ordonnée en référé, une nouvelle expertise médicale était nécessaire et c'est à juste titre que le premier juge l'a ordonnée. Mais contrairement à ce que prétendent les appelants, le premier juge n'a nullement tranché la question de la faute de la victime dans la survenance du dommage. De plus, le premier juge a donné pour mission à l'expert de donner son avis sur l'imputabilité des lésions et des soins subséquents à l'accident de sorte que M. Jules X..., Mme Valérie Y...et la SA Assurances Crédit Mutuel sont mal fondés à critiquer la décision qui a ordonné une nouvelle expertise médicale avec la mission mentionnée au dispositif. S'agissant de la désignation de l'expert, la cour relève que le juge de la mise en état a dit que l'expert pourrait s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne. De plus, le Docteur C...n'a pas éludé la question de la relation entre les lésions de la victime et l'accident mais il a uniquement rappelé, dans son additif du 27 novembre 2013, qu'il appartiendrait à M. Z...de démontrer cette relation. Il en résulte que rien ne s'oppose à ce que le Docteur C...soit à nouveau désigné d'autant que c'est lui qui a procédé aux premières opérations d'expertise sur la personne de M. Antoine Z.... Pour permettre à l'expert de donner son avis sur l'imputabilité des blessures alléguées, la cour constate que le juge de la mise en état a donné mission au Docteur C...à l'expert de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués. Il s'ensuit que le Docteur C...a déjà pour mission de se faire remettre tous les actes médicaux (prescriptions, certificats, examens et comptes rendus) que M. Antoine Z...a subis mais la mission sera complétée, comme le demandent les appelants, en ce qu'il sera demandé à l'expert de se faire communiquer par les parties tous les documents médicaux utiles à sa mission en original. Il ne sera pas fait droit au surplus de la demande des appelants lesquels ne démontrent pas en quoi la mission donnée par le juge de la mise en état au Docteur C...diffère de la nomenclature Dintilhac. L'ordonnance querellée sera réformée uniquement sur la remise en original des pièces médicales à l'expert. M. Antoine Z...a déjà perçu 10 500 euros à titre de provision. La question sur le quantum du droit à indemnisation n'étant pas tranchée et les premières conclusions de l'expert, avant consolidation, prévoyant un déficit fonctionnel permanent de 25 %, la provision complémentaire allouée par le premier juge n'est pas justifiée dans son quantum et doit être fixée à la somme de 5 000 euros. L'ordonnance querellée sera infirmée sur ce point. Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et M. Z...sera débouté de sa demande. Succombant, M. Jules X...et la SA Assurances Crédit Mutuel seront tenus aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BASTIA du 12 mars 2015 à l'exception des dispositions sur la communication des documents médicaux et sur le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit que l'expert se fera communiquer par les parties tous les actes médicaux (prescriptions, certificats, examens et comptes rendus) en original, Condamne la SA Assurances Crédit Mutuel et M. Jules X...à payer à M. Antoine Z...une indemnité provisionnelle complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jules X...et la SA Assurances Crédit Mutuel aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et M. Z..article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
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6253cd59bd3db21cbdd9304c
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