Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93048
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 15/ 00920 JD-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no 13/ 00979 X... C/ SARL ILLICO PRESTO ET FILS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Melle Marie Paule X... née le 29 Décembre 1974 à Bastia (20200) ... ... 20167 CUTTOLI CORTICHIATO assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau D'AJACCIO CONTRE : SARL ILLICO PRESTO ET FILS prise en la personne de son repésentant légal en exercice M. Didier Laurent Francis Y..., né le 24. 05. 1972, demeurant et domicilié ès qualités audit siège ... 20117 CAURO ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis accepté du 20 mars 2008 Mme Marie Paule X... a confié à la S. A. R. L. Illico Presto des travaux d'électricité à réaliser sur une maison d'habitation sise à Porticcio moyennant paiement de 12 314, 39 euros, échelonné 35 % au début des travaux, 50 % au stade filerie appareillage, 15 % au stade certificat de conformité. Alléguant le non paiement d'un solde de facture, par acte du 19 janvier 2010, la S. A. R. L. Illico Presto a fait assigner Mme Marie Paule X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 9 319, 99 euros au titre du solde des travaux réalisés et non payés, 2 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile et des frais et dépens. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2010, une expertise a été ordonnée et par jugement du 25 octobre 2012 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit les conclusions de Mme Marie Paule X... déposées au greffe le 10 février 2012 irrecevables, - condamné Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto la somme de 7 683, 96 euros au titre des travaux réalisés et non réglés, - ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée, - condamné Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Marie Paule X... au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 30 novembre 2012 Mme Marie Paule X... a interjeté appel de la décision contre la S. A. R. L. Illico. Par ordonnance du 24 juillet 2013, le président de chambre a déclaré l'appel irrecevable comme dirigé contre un intimé n'ayant pas la capacité d'ester en justice et non représenté dans l'instance par un administrateur ad'hoc. Par arrêt qualifié avant dire droit, rendu sur déféré du 11 décembre 2013, la cour d'appel a : - infirmé l'ordonnance du 24 juillet 2013, - déclaré l'appel recevable, - constaté que la S. A. R. L. Illico Presto avait été radiée du RCS suite à la réalisation de transmission universelle de patrimoine à l'associé unique soit la société Illico Presto & Fils, - dit qu'en l'état de cette transmission universelle de patrimoine à cet associé unique, la désignation d'un mandataire ad hoc était inutile pour la S. A. R. L. Illico Presto, - invité pour que les débats se poursuivent devant la cour, Mme Marie Paule X... à mettre en cause la société Illico Presto & Fils, pour l'audience du conseiller de la mise en état du 4 février 2014, - dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance principale. Par acte du 22 janvier 2014, Mme Marie Paule X... a assigné en intervention forcée la S. A. R. L. Illico Presto & Fils. Par arrêt du 8 avril 2015, la cour d'appel a, au visa de l'arrêt du 11 décembre 2013 : - confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau de chef, - condamné Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto & Fils une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) de dommages et intérêts, y ajoutant, a -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme Marie Paule X... au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Albertini, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto & Fils la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête communiquée le 9 novembre 2015, Mme X... demande d'interpréter l'arrêt par réécriture du dispositif, réécriture intégrant la déduction du montant des travaux manquants et du montrant des travaux de mise en conformité et " fixant les contours de la mise en conformité suggérée ". Elle expose que la cour a omis de déduire du montant de la condamnation les travaux manquants et non conformes, qu'elle a reçu un commandement de payer pour ce montant principal, la cour devant " fixer les contours de la mise en conformité suggérée " soit sur la qualité des produits posés soit sur la non conformité des travaux à la réglementation notamment en matière de sécurité électrique. Par conclusions communiquées le 25 novembre 2015, la S. A. R. L. Illico Presto & Fils demande de : - rejeter la requête en interprétation présentée, - dire n'y avoir lieu à interprétation, - condamner Mme Marie Paule X... au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamner Mme Marie Paule X... au paiement des dépens avec distraction et de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les motifs sont clairs et n'ont pas besoin d'être interprétés, que le montant de la condamnation tient compte des travaux réalisés en plus et en moins et de la non conformité de l'appareillage électrique au modèle prévu dans le devis. Elle estime la demande abusive et dilatoire et justifiant le paiement d'une amende civile. La requête a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La recevabilité en la forme de la requête en interprétation de l'arrêt n'est pas contestée. En revanche, la mention du dispositif portant condamnation de Mme X... est parfaitement claire et n'est pas susceptible d'interprétation. Si toutefois, un doute subsistait dans l'esprit de Mme X..., celle-ci pouvait utilement se référer aux motifs de la décision qui indiquaient expressément, après avoir relevé que l'expert avait, à la demande de Mme X..., fait les comptes entre les parties : " le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs, sans qu'il soit besoin d'homologuer le rapport d'expertise, en ce qu'il a condamné Mme Marie Paule X... à payer la somme de 7 683, 96 euros au titre des travaux réalisés et non réglés, somme qu'elle devra payer à la S. A. R. L. Illico Presto & Fils, déduction faite du coût des travaux manquants (la plaque de propreté et la porte du tableau électrique), du montant des travaux de mise en conformité, puisqu'il est constant que l'entreprise a posé des appareillages électriques quelconques alors que ceux prévus au devis, devaient être de marque Céliane ". Il en résulte que le montant de la condamnation tient déjà compte des déductions revendiquées par Mme X... et que le coût des travaux de mise en conformité, qui restent à effectuer à l'initiative de Mme X..., a été déduit de la réclamation initiale de l'entreprise portant sur 9 319, 99 euros. D'ailleurs, si tel n'avait pas été le cas, la formulation aurait été différente. Sollicitant de fixer les contours de la mise en conformité suggérée, Mme X... formule une demande nouvelle, qui ne peut être examinée dans le cadre d'une requête en interprétation. La requête de Mme X... sera rejetée. La requête formulée par Mme X... est dilatoire. Elle fait suite à un commandement de payer du 13 octobre 2015 mettant en évidence qu'elle ne s'est pas exécutée, même partiellement à la suite de l'arrêt du 8 avril 2015, ce d'autant qu'elle a été condamnée au visa de l'article 1147 du code civil, au paiement de dommages et intérêts, considérant qu'elle avait causé à l'entreprise un préjudice distinct du retard de paiement. La requête est également abusive. En effet, il n'existait aucune interprétation possible du dispositif qui prononce une condamnation au titre des travaux réalisés et non payés. De plus, en présence d'une contestation des parties sur ce point, la cour a suffisamment explicité le montant de la condamnation prononcée. Cette requête abusive et dilatoire a contraint le créancier à différer les poursuites pour un paiement dû, fixé par le jugement du 25 octobre 2012, confirmé par l'arrêt critiqué, à solliciter son avocat pour prendre des conclusions. Tous éléments qui caractérisent un préjudice personnel, distinct du retard de paiement et qui justifient de condamner la requérante au paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts. Le caractère abusif et dilatoire de la requête, déjà démontré, justifie de condamner Mme Marie Paule X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros. Mme X... sera condamnée au paiement des dépens Me Albertini, sera autorisé par application de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer prioritairement les frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. Il serait inéquitable, en présence d'une requête dont le caractère abusif et dilatoire est démontré, de laisser à la charge de la S. A. R. L. Illico & Fils l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Mme X... sera condamnée au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette les demandes soutenues par Mme Marie Paule X..., Constate le caractère abusif et dilatoire de la demande, Condamne Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto & Fils une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, Condamne Mme Marie Paule X... au paiement d'une amende civile de MILLE EUROS (1 000 euros), Condamne Mme Marie Paule X... au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Albertini par application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme Marie Paule X... à payer à la S. A. R. L. Illico Presto & Fils la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure civile et des frarticle 699 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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