Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93035
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 5 450 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01331 AFFAIRE : M. David X..., SA AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER C/ M. Peter Y..., SA ALLIANZ IARD représentant français de la compagnie d'assurance anglaise CORNHILL, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ST/ MCM REPARATION DOMMAGE CAUSE PAR UN ACCIDENT Grosse délivrée à Me Muriel NOUGUES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 10 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DIX MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X... de nationalité Française, né le 04 Octobre 1967 à MONTLUÇON (03100), demeurant ...-03310 NERIS LES BAINS représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER dont le siège social est 9 et 11 Rue Achille ROCHE-03010 MOULINS CEDEX représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 06 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Peter Y... de nationalité Française, né le 09 Juillet 1948 à LONDRES, demeurant ...-BATTLE (GRANDE BRETAGNE) n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné SA ALLIANZ IARD représentant français de la compagnie d'assurance anglaise CORNHILL, assureur de Monsieur Peter Y... dont le siège social est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dont le siège social est 1 rue Jules Lefebvre-75431 PARIS représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE INTIMES ¿ = = oOo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 28 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé : Le 11 novembre 2003, vers 16 h. 15, alors qu'elle circulait à Saint Chabrais (23), sur le CD 997, en direction de Gouzon, la motocyclette immatriculée ...et assurée par la société anonyme AXA France IARD (AXA), qui était pilotée par M. David X...et avait pour passagère transportée Mme Isabelle Z..., a percuté, au cours du dépassement d'une file de quatre véhicules automobiles, celui en tête, de marque Vauxhall, immatriculé ...et assuré par la compagnie anglaise ALLIANZ CORNHILL Insurance (CORNHILL), conduit par M. Peter Y..., au moment où celui-ci, à une intersection, virait à gauche pour s'engager sur la route de Saint Chabrais en direction de Peyroux-le-Château. M. X...et Mme Z...ont été blessés dans cet accident de la circulation. Les 30 novembre et 12 décembre 2012 et le 5 mars 2013, AXA a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD, en sa qualité de représentant français de la compagnie CORNHILL, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et M. Y...aux fins de remboursement de l'indemnisation du préjudice corporel versée à Mme Z...et des créances réglées à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (CPAM) et aux Mutuelles bourbonnaises (LMB). M. X..., qui a appelé en cause la CPAM le 5 novembre 2013, est intervenu à l'instance pour demander à M. Y...et à son assureur CORNHILL, l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement du 6 juin 2014, rectifié le 12 août 2014, le tribunal de grande instance de Guéret, estimant que la faute de M. X...avait pour conséquence d'exclure son droit à indemnisation, l'a débouté, ainsi que AXA et la CPAM, de l'ensemble de leurs demandes. Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2014, contre cette décision, par M. X..., AXA et la CPAM ; Vu les dernières conclusions d'appel (no 2) d'AXA, de M. X...et de la CPAM, reçues au greffe le 28 mai 2015, tendant notamment, par la réformation du jugement attaqué, à la condamnation solidaire de M. Y...et de CORNHILL, représentée par ALLIANZ : - à rembourser à AXA, avec intérêts à compter de l'assignation du 30 novembre 2012, les sommes de 54 509 euros au titre de l'indemnisation transactionnelle du préjudice corporel versée à Mme Z..., de 13 361, 65 euros au titre de la créance de la CPAM et de 1 295, 77 euros au titre de celle de LMB ; - à payer à M. X..., avec intérêts à compter du 9 octobre 2013, les sommes de 1 280, 47 et 18 860, 00 euros au titre de ses préjudices temporaires patrimoniaux et extra-patrimoniaux ; - et à rembourser à la CPAM, avec intérêts à compter du 11 décembre 2013, la somme de 2 601, 40 euros au titre des prestations versées par elle pour le compte de M. X...; Vu les conclusions d'appel de CORNHILL, reçues au greffe le 1er avril 2015, tendant, par la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'ensemble des prétentions d'AXA, de M. X...et de la CPAM, et, subsidiairement, en raison des fautes commises par M. X..., à la limitation à concurrence de moitié des préjudices subis et à la réduction des demandes formulées ; Motifs : Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'enquête, établi par la gendarmerie de Chénerailles, et notamment des déclarations de MM. Michel A..., Olivier B...et Bernard C..., automobilistes témoins de l'accident, que M. X..., pilote de la motocyclette impliquée dans l'accident de la circulation, avait entrepris de dépasser une file de quatre véhicules qui circulait entre 60 et 70 km/ h ; qu'il est entré en collision avec l'aile arrière du véhicule de tête, de marque Vauxhall, alors que cette automobile, qui virait à gauche dans une intersection de routes, terminait sa man ¿ uvre ; Que la violence extrême du choc, qui est attestée par le fait que la voiture s'est retournée sur le toit et a ripé sur une quinzaine de mètres pour terminer sa course sur le bas-côté de la route, que la motocyclette Suzuki de 600 cm ³ a glissé sur une vingtaine de mètres après l'intersection et que Mme Z..., passagère transportée sur la moto, a été éjectée à plusieurs mètres, traduit le fait que M. X..., qui indique avoir accéléré pour doubler le groupe de voitures, circulait à une vitesse excessive sur une route départementale limitée à 90 km/ h et n'avait ni la possibilité de s'insérer entre les véhicules de la file qu'il dépassait, ni de s'arrêter pour éviter de percuter le véhicule, ainsi qu'il l'a du reste reconnu lors de son audition par la gendarmerie ; Qu'en conséquence, si cette faute, qui a contribué à la réalisation du dommage, n'apparaît pas assez grave pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X..., conducteur de la motocyclette impliquée dans l'accident, elle a néanmoins pour effet, au regard des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, de la limiter dans une proportion que la cour d'appel estime devoir fixer à la moitié ; Que le jugement déféré sera, dès lors, infirmé en ce sens ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 1er septembre 2005 du Dr Jean D..., désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montluçon du 4 mai 2005, le préjudice corporel de M. X..., qui était âgé de 36 ans au moment de l'accident, qui a subi un traumatisme lombaire avec des dermabrasions et une douleur de la hanche gauche, a été hospitalisé du 11 au 14 novembre 2003, a bénéficié de 25 séances de rééducation chez un kinésithérapeute, a repris ses activités professionnelles le 8 décembre 2003 et a été déclaré consolidé au 11 novembre 2004, sera évalué comme suit : 1o) préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé avant consolidation : 1 951, 06 euros ; - pertes de gains professionnels avant consolidation : 245, 47 euros ; 2o/ préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire, total du 11 novembre au 8 décembre 2003, puis partiel jusqu'au 11 novembre 2004, date de la consolidation, et qui inclut le préjudice d'agrément avant consolidation : 4 000, 00 euros ; b) souffrances endurées temporaires, quantifié à 2/ 7 par l'expert judiciaire : 3 000 euros ; Que, si M. X...est en droit de demander, au vu des pièces justificatives produites, le paiement de la franchise d'assurance, soit la somme de 400, 00 euros, qu'il a supportée lors du remboursement, par son assureur, de sa motocyclette accidentée, ainsi que le montant de son préjudice vestimentaire (jeans, blouson, chaussures, casque), soit la somme totale de 635, 00 euros, la faute qu'il a commise a, par application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 5 juillet 1985, pour effet de limiter, dans la proportion précédemment fixée à la moitié, l'indemnisation des dommages à ses biens ; Qu'enfin, il y a lieu de constater que la créance définitive de la CPAM en lien avec l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qui donne lieu à exercice de l'action subrogatoire, s'établit, au vu de l'état détaillé du 18 novembre 2013, comme suit : - hospitalisation : 1 622, 40 euros ; - frais médicaux et pharmaceutiques : 328, 65 euros ; soit, la somme totale de 1 951, 05 euros ; que la CPAM est, en outre, en droit de demander le paiement de l'indemnité forfaitaire légale à hauteur de la somme réclamée de 650, 35 euros ; Attendu que M. Y...et son assureur CORNHILL seront, en conséquence, condamnés in solidum à payer : - à M. X...les sommes de (245, 47 + 4 000, 00 + 3 000, 00) x 50 % = 3 622, 74 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, et de (400, 00 + 635, 00) x 50 % = 517, 50 euros, au titre de l'indemnisation des dommages à ses biens ; - et à la CPAM la somme de 1 951, 06 + 650, 35 = 2 601, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance du 11 décembre 2013 ; Attendu que, par ailleurs, s'agissant de l'action récursoire et subrogatoire intentée par AXA à l'encontre de M. Y...et de son assureur CORNHILL pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme Z...au titre de l'indemnisation transactionnelle de son préjudice corporel, ainsi qu'à la CPAM et à LMB au titre de leurs créances respectives, il convient de rappeler que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1214 et 1251 du code civil et que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; Qu'à cet égard, en l'espèce, alors qu'il est établi que M. X..., pilote de la moto, a commis la faute de conduite ci-dessus spécifiée, aucune faute n'est, en revanche, caractérisée par les pièces du dossier à l'encontre de M. Y...qui, au vu de l'enquête de gendarmerie et des témoignages recueillis (notamment celui de M. Bernard C...qui suivait immédiatement M. Y...), avait actionné le clignotant de son véhicule avant d'entreprendre un virage à gauche et avait largement franchi l'intersection au moment où la motocyclette, qui doublait à vitesse élevée une file de quatre véhicules, est venue heurter l'aile arrière de la voiture ; Que, dans ces circonstances, AXA ne peut qu'être entièrement déboutée de son recours subrogatoire exercé contre M. Y...et son assureur CORNHILL ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Guéret ; Statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation du préjudice corporel de M. David X...aux sommes suivantes : * préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé avant consolidation : 1 951, 06 euros ; - pertes de gains professionnels avant consolidation : 245, 47 euros ; * préjudices extra patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 4 000, 00 euros ; - souffrances endurées temporaires : 3 000 euros ; Condamne in solidum M. Peter Y...et la compagnie d'assurances ALLIANZ CORNHILL à payer à M. David X...les sommes de 3 622, 74 euros en indemnisation de son préjudice corporel et de 517, 50 euros en indemnisation des dommages à ses biens ; Condamne in solidum M. Peter Y...et la compagnie d'assurances ALLIANZ CORNHILL à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier la somme de 2 601, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 ; Déboute la société anonyme AXA Assurances IARD de son recours subrogatoire, dirigé contre M. Peter Y...et la compagnie d'assurance ALLIANZ CORNHILL, relatif à l'indemnisation transactionnelle du préjudice corporel de Mme Isabelle Z...et aux créances y afférentes de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier et des Mutuelles bourbonnaises ; Condamne la société anonyme AXA Assurances IARD aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes de ce chef. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON. (RG N : 14/ 01331)
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93035
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