Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd9302d
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 21821 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2015- Juge de l'exécution de Meaux-RG no 14/ 00118 APPELANTS Monsieur Marc Maurice Jean Georges X... Né le 14 novembre 1971 à Brou sur Chatereine (77177) ... 77400 Thorigny sur Marne Madame Christelle Virginie Y... épouse X... Née le 7 septembre 1973 à Paris (75004) ... 77400 Thorigny sur Marne Représentés et assistés de Me Céline Netthavongs de L'AARPI Rabier & Nethavongs, avocat au barreau de Paris, toque : C1075 INTIMÉE Entreprise Barclays Bank PLC RCS de Paris : 381 066 281 32 avenue Georges V 75008 Paris Représentée par Me Henri de Langle de la SELARL Henri de Langle associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0663 Assistée de Me Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz ARRÊT : Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe Decaix, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 18 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a constaté que la Barclays Bank PLC, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire et est titulaire d'une créance liquide et exigible, a constaté que la saisie pratiquée porte sur des biens saisissables, a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi s'élève à la somme de 177 900, 53 euros, arrêtée au 28 janvier 2014, a autorisé la poursuite de la vente amiable des biens saisis au préjudice des époux X..., situés à Thorigny sur Marne (77), a dit que le prix ne pourra pas être inférieur à 300 000 euros, a fixé l'audience à laquelle sera examinée la réalisation de la vente amiable au 17 décembre 2015, a réservé les dépens en fin d'instance et condamné les époux X... à payer à la banque la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux X... ont relevé appel selon déclaration du 13 novembre 2015. Autorisés par ordonnance du délégataire du premier président en date du 19 novembre 2015, ils ont assigné à jour fixe la Barclays Bank PLC par acte du 30 novembre 2015 pour voir infirmer le jugement et annuler les poursuites immobilières pour cause de prescription, à titre subsidiaire, constater qu'il n'existe pas de preuve de la réception de l'offre de prêt par les emprunteurs, ordonner la déchéance du droit aux intérêts de Barclays Bank PLC, condamner la banque à leur restituer la somme de 98. 100, 94 euros au titre des intérêts trop perçus, dire et juger qu'ils ne seront tenus qu'au versement du capital après compensation avec les intérêts trop perçus, fixer par conséquent la créance de Barclays Bank PLC la somme de 79 689, 59 euros, à titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la désignation d'un expert graphologue afin de procéder à l'examen des signatures figurant sur l'accusé réception de l'offre de prêt et de dire si elles sont de la main des époux X..., à titre infiniment plus subsidiaire, confirmer le jugement du 18 septembre 2015 en ce qu'il a autorisé la vente amiable et fixer un délai pour ce faire, en tout état de cause, condamner Barclays Bank PLC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 12 janvier 2016, la Barclays Bank PLC demande à la cour, vu les articles 2224 et 2240 du code civil, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation, R. 311-5, R. 322-4 à R. 322-8, R. 322-15 à R. 322-19, R. 322-26, R. 322-31, R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, de dire irrecevable la demande d'expertise graphologique formée après l'audience d'orientation, I. sur la prescription, à titre principal, de la dire recevable en ses demandes, de dire la procédure de saisie régulière, de dire que la prescription en l'espèce est quinquennale, de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a valablement interrompu le délai de prescription, de dire que la prescription biennale a été interrompue par le courrier du 2 janvier 2012, dans ces conditions, constater que le commandement de payer valant saisie immobilière a valablement interrompu le délai de prescription, de dire recevable Barclays Bank PLC dans sa saisie immobilière, de confirmer le jugement du 18 septembre 2015 en ce qu'il a constaté que la Barclays Bank PLC était titulaire d'une créance liquide et exigible, II. sur le droit aux intérêts, à titre principal, de constater que l'offre a bien été acceptée après l'expiration du délai de 10 jours, de constater que la créance de Barclays Bank PLC est intégralement due, de confirmer le jugement du 18 septembre 2015 en ce qu'il a fixé la créance de Barclays Bank PLC à la somme de 177 900, 53 euros, à titre subsidiaire, d'ordonner une compensation des sommes respectivement dues entre les parties, en conséquence, de débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement du 18 septembre 2015 en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien, III-1. en toute hypothèse, d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, d'ordonner la vente aux enchères de la maison de ville sise à Thorigny Sur Marne (77) ..., cadastrée section AL No469 pour 4a 44ca et no473 pour 3a 54ca, lesdits biens appartenant à M. X... et Mme Y..., son épouse, sur la mise à prix de 90. 000 euros et de fixer la date de l'adjudication, de mentionner que la créance de la Barclays Bank PLC est retenue en vertu d'un acte notarié du 8 octobre 1999, pour la somme de 177. 900, 53 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au 28 janvier 2014, outre intérêts à 5, 40 % l'an sur 152. 665, 34 euros postérieurs au 28 janvier 2014, d'autoriser la Barclays Bank PLC à réduire à minimum 15 le corps des caractères sur format A3 de l'avis de vente prévu par l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution sus-visé et à faire imprimer 80 affiches à main sur format A4, de dire que ces mesures de publicité seront réalisées aux frais avancés de la partie requérante pour être ensuite taxés et inclus dans les frais de vente, de commettre la Scp Pellaux-Javillier, huissiers de Justice à Lagny sur Marne, aux fins de faire visiter, aux jours et heures qui seront par lui déterminés, les biens immobiliers sus-visés, de dire que cet huissier de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, de condamner les époux X... à payer à Barclays Bank PLC la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, III. 2. si par extraordinaire, la déchéance du droit aux intérêts et la compensation des sommes devaient être prononcées, d'ordonner la vente du bien immobilier des époux X... dans les termes ci-avant, de fixer la créance après compensation à la somme de 79. 689, 59 euros, de condamner les époux X... à payer à Barclays Bank PLC la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE -Sur la prescription C'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation dont se prévalent les époux X.... Cette prescription étant, en effet, applicable au prêt en cause au regard de la nature de la créance, et le terme du prêt, qui a la nature d'un prêt in fine, étant intervenu le 15 octobre 2011, le délai de deux ans s'est trouvé interrompu, conformément à l'article 2240 du code civil, par la reconnaissance par les époux X... de leur dette laquelle résulte sans équivoque de leur lettre en date du 2 janvier 2012 dans laquelle ils disent avoir toujours honoré leurs remboursements et invoquent leur bonne foi pour " trouver une solution " ce qui s'entend clairement d'une reconnaissance de leur dette avec demande de report de paiement sans que les appelants puissent prétendre sérieusement à une recherche d'indemnisation à raison d'agissements imputés à M. Z.... La prescription qui expirait dès lors le 2 janvier 2014 a été de nouveau interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 octobre 2013 de sorte que l'action n'était pas prescrite le 27 juin 2013 lors de l'assignation. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la réception de l'offre Selon les appelants, il n'existe pas de preuve de la réception de l'offre de prêt par les emprunteurs 10 jours au moins avant l'acceptation du prêt ce qui emporte la déchéance du droit aux intérêts de Barclays Bank PLC et le droit pour eux aux restitutions et compensations subséquentes. Des pièces au débat, il ressort que l'offre de prêt a été éditée le 17 septembre 1999 et reçue le 18 septembre 1999 par les époux X... comme cela ressort de la mention manuscrite valant accusé de réception à cette date, que le document porte, en outre, l'acceptation signée des emprunteurs à la date du 29 septembre 1999 " après avoir pris connaissance de ces documents et respecté le délai de réflexion minimum de dix jours pleins ". Les époux X... prétendent en vain que leurs signatures et écritures ont été grossièrement imitées sur les actes de réception de l'offre de prêt du 29 septembre 1999 alors que la vérification d'écritures à laquelle a procédé le premier juge, dans des conditions exemptes de critiques, conduit à écarter la falsification alléguée sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction de ce chef, la demande aux fins d'expertise en écritures étant, au demeurant, irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que le délai de 10 jours prescrit par l'article L. 312-10 du code de la consommation a été respecté et que les époux X... ont été à juste titre déboutés de leurs demandes aux fins de déchéance d'intérêts, de restitution et compensation. - Sur la vente amiable Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable et les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution qui conserve sa compétence pour poursuivre la procédure. Toutes demandes de la Barclays Bank PLC tendant à voir ordonner la vente forcée et à en organiser les modalités ne peuvent qu'être rejetées. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans y ajouter. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. et Mme X... in solidum aux dépens d'appel, Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sans y ajarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation dont se prarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 312-10 du code de la consommation a été resp
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