Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93028
- Date
- 10 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00844 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 MARS 2016 AFFAIRE : AXA ASSURANCES C/ M. Michel X..., Mme Evelyne X... épouse Y..., Mme Dominique, Andrée X... épouse Z..., MAAF ASSURANCES, SA AUTOMOBILES PEUGEOT JCS/ MCM Grosse délivrée à Me LABROUSSE et SELARL LEXAVOUE, avocats Le DIX MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : AXA ASSURANCES Compagnie d'assurances dont le siège social est 1 Place Victorien Sardou-78160 MARLY LE ROI représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 02 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Michel X... de nationalité Française, demeurant...-72160 CONNERRE représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Madame Evelyne X... épouse Y... de nationalité Française, née le 16 Avril 1956 à PARIS (75), demeurant...-16440 NERSAC représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Madame Dominique, Andrée X... épouse Z... de nationalité Française, née le 22 Juillet 1952 à CHELLES (77500), demeurant...-19200 USSEL représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE INTIMES INTERVENANTS VOLONTAIRES et venant aux droits de André Eugène X..., décédé le 7 août 2014. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal CHAURAY-79036 NIORT représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE SA AUTOMOBILES PEUGEOT 75 Avenue de la Grande Armée-75016 PARIS 16 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 28 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Monsieur André Eugène X... a acheté le 22 mai 2007 à la SA GARAGE BIGEARGEAS un véhicule de marque PEUGEOT type PARTNER sur lequel il a demandé à ladite société d'installer des feux antibrouillard. Il a pris possession du véhicule après réalisation de ces travaux le 7 juin 2007. Le 9 juin 2007 un incendie s'est déclaré dans le garage de M. X..., incendie qui a détruit le véhicule PEUGEOT PARTNER qu'il venait d'acheter au garage BIGEARGEAS ainsi que deux autres avec lesquels il était en stationnement, un camping car de marque FIAT et une voiture CITROEN ZX. L'assureur M. X... a mandaté un expert, le cabinet RANSAN, qui a retenu que le foyer principal de l'incendie se situait au niveau du véhicule PARTNER, de telle sorte que la cause était à rechercher, soit dans un désordre électrique inhérent au montage des anti brouillards, soit dans un vice de construction du véhicule. Une ordonnance de référé a désigné un expert en la personne de M. E.... Celui-ci qui s'est fait assister par un spécialiste en matière d'incendie, M. F..., a déposé le 31 mars 2009 dont il résultait que la cause du sinistre ne pouvait pas être localisée avec certitude. Sa demande de nouvelle expertise ayant été rejetée par une ordonnance de référé du 18 juin 2009, M. André Eugène X... a par actes des 17 et 23 juin 2010 fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de BRIVE la SA GARAGE BIGEARGAS, la compagnie AXA, assureur de cette dernière, et la société AUTOMOBILES PEUGEOT. Par acte du 13 novembre 2011, il a fait appeler dans la procédure Maître A..., liquidateur judiciaire de la SA GARAGE BIGEARGEAS. Un jugement du 9 février 2012 a accueilli la demande de nouvelle expertise de M. X... et désigné pour y procéder M. G... qui a déposé le 26 septembre 2012 un rapport dans lequel il concluait qu'aucune autre cause extérieure que celle de l''installation du kit antibrouillard ne pouvait être retenue ; cette installation avait selon lui généré un court circuit qui était à l'origine de l'incendie. La MAAF qui est l'assureur de M. X... est intervenue dans l'instance le 2 avril 2014 pour réclamer par subrogation le remboursement des indemnités qu'elle avait versées à son assuré, déduction faite des franchises qui étaient à la charge de ce dernier. Le tribunal de grande instance de BRIVE a par jugement du 2 mai 2014 : - dit recevables les interventions de la MAAF et de M. Michel X... qui, M. André Eugène X... ayant été placé sous protection, avait été désigné curateur, puis tuteur ; - déclaré la SA GARAGE BIGEARGEAS responsable des dommages dus à l'incendie du véhicule PEUGEOT PARTNER ; - débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société AUTOMOBILES PEUGEOT ; - condamné la SA AXA ASSURANCES, assureur de la SA GARAGE BIGEARGEAS, à payer à André X... la somme de 853 ¿ représentant le total des trois franchises restées à sa charge ; - condamné la SA AXA ASSURANCES à payer à la MAAF la somme de 46 917 ¿ représentant le total des sommes qu'elle avait versées à M. X... au titre de la perte de ses trois véhicules, détruits dans l'incendie ; - rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - fixé dans la liquidation judiciaire de la SA GARAGE BIGEARGEAS la créance de M. André X... à 853 ¿ et la créance de la SA MAAF ASSURANCES à 46 917 ¿. La société AXA ASSURANCES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 février 2015, elle demande à la cour : - de dire que le sinistre relève, non de la garantie « après réparation », mais, les travaux ayant été effectués avant la vente, dans le cadre de la préparation d'un véhicule non livré, de la garantie dite « après vente » qui ne couvre que « les dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers autres que ceux vendus à l'assuré » ; - de constater qu'en conséquence, elle ne garantit pas les dommages causés au véhicule PEUGEOT PARTNER qui ont été évalués à 16 800 ¿, franchise non déduite ; - de dire que, déduction faite de la franchise de 10 % prévue par le contrat d'assurance sur le préjudice matériel, les condamnations prononcées contre elle ne peuvent excéder la somme de 28 815 ¿ due au titre de la valeur de remplacement du camping car de marque FIAT et de la voiture Citroën ZX ; - de condamner les consorts X... aux dépens. La MAAF et les héritiers d'André Eugène X... qui est décédé le 7 août 2014, M. Michel X..., Madame Dominique X... épouse Z... et Madame Evelyne X... épouse Y..., ont déposé le 10 décembre 2014 des conclusions no 2 dans lesquelles ils demandent à la cour : - de leur donner acte de leur intervention volontaire ; - de réformer le jugement sur le montant des indemnités allouées à André Eugène X... qui doivent être fixées à 16 800 ¿ pour le remplacement du véhicule PEUGEOT PARTNER, à 30 000 ¿ pour le remplacement du camping car de marque FIAT et à 4 000 ¿ pour le remplacement du véhicule Citroën ZX, soit au total 50 800 ¿ ; - de retenir la responsabilité de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et de condamner cette dernière solidairement avec la compagnie AXA ASSURANCES à leur payer les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007, date du sinistre ; - de les condamner en outre à leur verseur des dommages-intérêts de 5 000 ¿ pour préjudice moral ; - de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens et au paiement d'une indemnité de 13 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de fixer aux condamnations ci-dessus leur créance dans la liquidation judiciaire de la SA GARAGE BIGEARGEAS. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 1er décembre 2014, la société AUTOMOBILES PEUGEOT demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - de condamner " tout succombant " à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître A..., mandataire judiciaire à la liquidation de la SA GARAGE BIGEARGEAS, n'a pas constitué avocat. Toutefois, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 22 mai 2015 a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société AXA ASSURANCES en ce qu'elle était formée contre lui. LES MOTIFS DE LA DECISION La compagnie AXA ne conteste plus que les travaux d'installation d'un kit de phares antibrouillard sur le véhicule PARTNER acheté par M. X... à la société GARAGE BIGEARGEAS soient, comme a permis de l'établir le rapport de M. G..., la cause de l'incendie qui a détruit ce véhicule et deux autres appartenant également à M. X.... Elle conteste seulement l'étendue de sa garantie qui serait limitée au camping car de marque FIAT et à la voiture Citroën ZX, seule pouvant être mobilisée au titre de la police souscrite auprès d'elle par la société GARAGE BIGEARGEAS la garantie dite « après vente » qui ne couvre pas les véhicules vendus par l'assuré. Toutefois la vente n'est pas intervenue après l'installation du kit antibrouillard qui, selon l'appelante, aurait constitué un acte préparatoire. Elle a été conclue le 22 mai 2007, avant que M. X... qui était devenu propriétaire du véhicule ne commande au garage BIGEARGEAS qui le lui avait procuré la pose d'un kit antibrouillard, laquelle constituait une intervention distincte et postérieure, peu important que le propriétaire n'ait pris possession de son véhicule que le 7 juin 2007, après l'exécution de ces travaux. La garantie qui doit être mise en ¿ uvre est par conséquent la garantie dite par le contrat d'assurance « après travaux », et non la garantie dite « après vente » dans la mesure où ce sont les travaux d'installation d'un kit antibrouillard que la société assurée a réalisés à la demande de l'acquéreur après la vente du véhicule qui sont, de par leur défectuosité, à l'origine du sinistre qui a détruit ce véhicule et les deux autres, en stationnement dans le même garage, auquel l'incendie s'est communiqué. L'exclusion invoquée par la société d'Assurance AXA ne trouve dés lors pas application. Il y a lieu de confirmer le jugement, sous réserve de l'application de la franchise prévue au titre des préjudices matériels par le contrat d'assurance souscrit par la SA GARAGE BIGEARGEAS auprès de la compagnie d'assurance AXA. L'appel incident formé par les consorts X... à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT est dénué de fondement dés lors qu'il résulte de l'expertise de M. G... qu'aucune autre cause extérieure que celle de l'installation du kit antibrouillard ne peut être retenue dans le déclenchement de l'incendie. La responsabilité de la SA GARAGE BIGEARGEAS qui a effectué après la vente une installation dont la défectuosité est la cause de l'incendie qui s'est déclaré sur le véhicule PARTNER et s'est étendu aux deux autres véhicules est exclusive de celle du constructeur. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis la société AUTOMOBILES PEUGEOT hors de cause. En revanche, M. X... a bien subi un préjudice moral, ou immatériel, ou de jouissance dans la mesure où, même si son assureur l'a indemnisé de la valeur de remplacement de ses véhicules, il n'a pu retrouver immédiatement l'usage de ces derniers dont il a été privé pendant le délai nécessité par ses recherches de véhicules de remplacement. On ne peut pas nier, par ailleurs, le désagrément qui résulte du fait pour un propriétaire de voir ses trois véhicules, dont un neuf et l'autre à usage de loisir, soudainement détruits par un incendie dont la responsabilité ne lui incombe en rien. Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de condamner la société AXA à verser aux héritiers d'André Eugène X... des dommages-intérêts de 3 000 ¿. La compagnie d'assurance AXA ne conteste pas sa garantie en ce qui concerne les dommages immatériels. Enfin, les consorts X... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par les procédures de référé et par la procédure au fond, en première instance et en appel, une indemnité que la cour fixe à 4 000 ¿. La société AUTOMOBILES PEUGEOT est elle-même en droit de réclamer au titre de l'article précité à l'encontre les consorts X... qui ont formé contre elle un appel incident non fondé une indemnité que la cour fixe à 1 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que par ordonnance du 22 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société d'assurance AXA à l'encontre de Maître A... pris en qualité de mandataire liquidateur de la SA GARAGE BIGEARGEAS. Donne acte à M. Michel X..., Madame Dominique X... épouse Z... et Madame Evelyne X... épouse Y... de ce qu'ils interviennent en reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'André Eugène X..., décédé le 7 août 2014. Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités mises à la charge de la compagnie d'assurance AXA sous réserve de l'application de la franchise prévue au titre des préjudices matériels par le contrat d'assurance souscrit auprès de cette dernière par la SA GARAGE BIGEARGEAS. Le réforme en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance AXA à payer en outre à M. Michel X..., Madame Dominique X... épouse Z... et Madame Evelyne X... épouse Y..., en leur qualité d'héritiers d'André Eugène X..., des dommages-intérêts de 3 000 ¿ pour préjudice moral. La condamne à verser aux susnommés, héritiers d'André Eugène X..., une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Michel X..., Madame Dominique X... épouse Z... et Madame Evelyne X... épouse Y... à verser à la société AUTOMOBILES PEUGEOT une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article précité. Condamne la compagnie d'assurance AXA aux dépens de première instance et d'appel sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la société AUTOMOBILES PEUGEOT qui doivent être supportés par les consorts X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93028
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