Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93015
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 2 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00995 MBE-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2015, enregistrée sous le no 11-15-270 SOCIETE DES EAUX DE CORSE-SDEC C/ X... KYRNOLIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE CONTREDIT FORME PAR : SOCIETE DES EAUX DE CORSE-SDEC société en commandite par actions au capital de 70. 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 514 709 211, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux Centre Commercial Castellani Quartier Saint Jean 20700 AJACCIO assistée de Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Paul X... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO défaillant KYRNOLIA prise en la personne de son représentant légal Immeuble Marini Route de Ghisoni 20240 GHISONACCIA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité de Bastia, reçue le 10 février 2015, M. Paul X... a attrait son adversaire, " Kyrnolia ", (enseigne commerciale de la Société des Eaux de Corses " SDEC "), devant ladite juridiction, en vue d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -735, 12 euros, à titre principal, correspondant au remboursement de la redevance pour la " collecte et dépollution des eaux usées " incluse dans sa facture relative à la consommation d'eau, -459, 20 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux remboursement de frais divers. Par jugement en date du 28 mai 2015, le juge de proximité a renvoyé au juge d'instance, l'examen de l'exception de procédure soulevée par la société défenderesse, conformément aux dispositions de l'article 847-5 du code de procédure civile. Par conclusions devant le tribunal d'instance, la Société des Eaux de Corses (SDEC) (enseigne Kyrnolia), est intervenue volontaire à la procédure aux motifs, d'une part, qu'elle venait aux droits de la CMESE et facturait la redevance pour le compte de la collectivité de Prunelli Di Fiumorbo, d'autre part, que " Kyrnolia " était une enseigne commerciale et n'avait en conséquence aucune existence juridique. Aux termes de ses écritures, la SDEC a, notamment, soulevé l'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal administratif. Par jugement, portant en son chapeau la date du 16 novembre 2015 mais indiquant " fait le 23 novembre 2015 ", le tribunal d'instance de Bastia a déclaré la juridiction de proximité compétente. Par dépôt d'un mémoire motivé, le 30 novembre 2015, au greffe du tribunal d'instance et transmis le 04 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel, la SDEC a formé contredit à l'encontre de cette décision, laquelle a été notifiée à son conseil, suivant lettre du 26 novembre 2015. Par ses dernières conclusions reçues le 23 décembre 2015, la SDEC demande à la cour de : - dire et juger que le juge de proximité n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée par M. X... suivant requête déposée au greffe le 10 février 2015, - infirmer en conséquence, le jugement querellé, - la déclarer recevable et bien fondée en son contredit de compétence, et y faisant droit, - dire que seul le tribunal administratif de Bastia est compétent pour connaître de la demande par M. X.... Par ses écritures reçues le 31 décembre 2015, M. X... demande à la cour de : - dire et juger que le juge de proximité est compétent pour se prononcer sur la demande formée par lui suivant requête déposée au greffe le 10 février 2015, - confirmer en conséquence le jugement du 16 novembre 2015 par lequel le tribunal d'instance de Bastia a déclaré compétente la juridiction de proximité, - déclarer la SDEC non recevable et non fondée en son contredit de compétence, et y faisant droit, dire que seul le Juge de proximité de Bastia est compétent pour connaître de la demande formée par lui. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a relevé que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmettait à la juridiction administrative compétente en application du titre ler du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Il a retenu qu'en l'espèce les demandes de remboursement et d'indemnités étaient formées par M. X... à l'encontre de Kyrnolia, que c'était effectivement cette dernière qui facturait semestriellement à celui-ci, le montant de la redevance intitulée " collecte et dépollution des eaux usées " dans le cadre du lien contractuel qui les unissait (contrats no contrats no5467853N et no6881260E). Il a considéré, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la juridiction de proximité était compétente, sans que cette dernière, si elle l'estime opportune, ne soit privée de la faculté de poser une question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d'assainissement la redevance litigieuse. La SDEC estime que le tribunal a fait une appréciation inexacte de la demande qui lui a été soumise. Elle expose que le Conseil Municipal de la commune de Prunelli Di Fiumorbo a, en sa séance du 3 novembre 2004, décidé d'instituer deux redevances, l'une relative à l'assainissement collectif et l'autre relative à l'assainissement individuel et que c'est sur la base de cette délibération que la redevance d'assainissement était facturée aux usagers pour le compte de ladite commune. Elle fait valoir, que le service rendu par la SDEC est d'encaisser auprès des usagers du service de l'eau, les sommes rétrocédées à la commune et qu'au vu des moyens et argumentation présentés par M. X..., ce dernier conteste la légalité de la redevance de la " collecte et dépollution des eaux usées ". Elle soutient que l'appréciation de la légalité de la redevance litigieuse constitue le fondement de la revendication de M. X... et que seul le juge administratif est habilité à se prononcer sur les délibérations par lesquelles les collectivités ou les établissements publics qui exploitent ou concèdent ce service instituent la redevance et en fixent le tarif. De son côté, M. X... réplique que, contrairement aux allégations de la SDEC, il ne conteste pas le principe de l'instauration de la redevance par le Conseil municipal de Prunelli-di-Fiumorbo. En revanche, celui-ci conteste la perception de cette redevance par Kyrnolia, au motif que celle-ci ne correspond pas à un service rendu, en l'absence d'existence d'un centre d'assainissement au village de Prunelli-di-Fiumorbo, pour les personnes qui habitent à 580 mètres d'altitude. Il se prévaut d'un contrat privé le liant à la société Kyrnolia, en qualité de prestataire de service du service-clientèle de Veolia Sud-est et affirme qu'il n'est pas indispensable de solliciter l'annulation de la décision du Conseil Municipal, pour pouvoir contester le paiement de la redevance litigieuse. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes. Par ailleurs, la circonstance qu'à l'occasion du litige opposant les parties, soit posée la question de la légalité d'un acte réglementaire n'a pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige. En l'espèce, le juge de proximité est compétent pour connaître du litige opposant les parties, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit recevable le contredit formé par la Société des Eaux de Corses (SDEC), Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Condamne la Société des Eaux de Corses (SDEC) aux entiers dépens du présent contredit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93015
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