Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd58bd3db21cbdd93012
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 MARS 2016 R. G : 15/ 00234 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no 14-000040 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Jeanne X... née le 21 Octobre 1941 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 490 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Maryse Z... épouse Z... née le 31 Mars 1933 à ALGER ... 06000 NICE ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2005 avec effet au 1er octobre 2004, Mme Maryse Z... a donné à bail à Mme Jeanne X...un appartement à usage d'habitation sis ... à Ajaccio (Corse-du-Sud). Par acte d'huissier du 12 novembre 2012, Mme Maryse Z... a délivré un congé pour vendre à Mme Jeanne X..., avec effet au 30 septembre 2013. Par acte du 5 décembre 2013, Mme Maryse Z... a assigné Mme Jeanne X...en validation du congé et en expulsion. Le tribunal d'instance d'Ajaccio, par jugement du 6 février 2015, a : - constaté que les conditions de cessation du contrat de bail précité conclu entre les parties sont réunies à la date du 30 septembre 2013 suite au congé pour vendre délivré le 12 septembre 2012 par acte d'huissier, - ordonné à Mme Jeanne X...de quitter les lieux sis ... à Ajaccio et, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, autorisé Mme Maryse Z..., après commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions légales, à faire procéder à l'expulsion de Mme Jeanne X...ainsi qu'à celle de tous biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et dit qu'il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par le bailleur, - condamné Mme Jeanne X...à payer à Mme Maryse Z... une indemnité mensuelle d'occupation qu'il y a lieu de fixer pour un montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges, laquelle indemnité est due à compter du 30 septembre 2013 jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné Mme Jeanne X...à payer à Mme Maryse Z... la somme de 510, 15euros au titre d'un arriéré de loyer tel qu'arrêté au 1er octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme Jeanne X...aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que la locataire bien qu'âgée de plus de 70 ans n'était pas protégée par la loi de 1989 en raison de l'âge de sa bailleresse. Il a estimé que les conditions étaient réunies pour déclarer valide le congé délivré à Mme X.... Mme Jeanne X...a relevé appel du jugement du 6 février 2015 suivant déclaration déposée au greffe le 30 mars 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Jeanne X...demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 6 février 2015, - dire et juger que le contrat de bail concernant le logement a été conclu le 13 septembre 2005 pour trois ans renouvelable par tacite reconduction, - dire et juger que la clause de rétroactivité du bail doit être annulée, - dire et juger nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 12 novembre 2012 comme basé sur une durée d'expiration erronée, - dire et juger qu'elle dispose d'un contrat de bail reconduit tacitement jusqu'au 14 septembre 2017, - condamner Mme Z... à la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que le bail a été signé le 13 septembre 2005 avec une prise d'effet au 1er octobre 2004 ; que cette clause est abusive puisque la durée du bail est inférieure à trois ans ; que le congé pour vendre se fonde sur la date du 1er octobre 2004 qui ne peut être retenue. Elle en déduit qu'elle dispose d'un contrat renouvelé tacitement jusqu'au 14 septembre 2017. Elle fait valoir ses problèmes de santé et ses difficultés financières pour expliquer son refus de quitter les lieux. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 22 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Maryse Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, reconventionnellement, - condamner Mme X...au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer jusqu'à parfait déguerpissement, - condamner Mme X...au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamner Mme X...au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Savelli, avocat. Elle expose avoir fait délivrer congé à Mme X...pour vendre le logement loué ; que la locataire a renoncé à se prévaloir de son droit de préemption sans contester la validité du bail ; que la clause fixant la prise d'effet du bail au 1er octobre 2014 n'est pas abusive, la loi et la jurisprudence permettant de prévoir une date rétroactive de prise de possession des lieux ; que cette date est celle qui doit être retenue comme point de départ du bail. Elle précise que le maintien dans les lieux de Mme X...l'empêche de vendre son bien et lui cause un préjudice matériel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location précise la date de prise d'effet et sa durée. En l'espèce, le bail liant les parties stipule qu'il prend effet le 1er octobre 2004 de sorte que cette date doit être retenue pour caractériser le début du bail, rien n'empêchant de prévoir une date d'effet antérieure à la signature du bail. Il en résulte qu'en délivrant congé pour le 30 septembre 2013, Mme Z... a respecté le délai requis, le bail cessant normalement à cette date. Mme X...ne contestant le congé que pour ce motif et les autres conditions fixées à l'article 15 de la loi précitée ayant été respectées par Mme Z..., il y a lieu de valider le congé pour vendre délivré par cette dernière le 12 novembre 2012. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Mme X...se maintenant dans les lieux, elle est déchue de tout titre d'occupation depuis le 30 septembre 2013 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion. Le premier juge a justement fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé ainsi qu'aux charges et a, à juste titre, condamné Mme X...à payer cette indemnité du 30 septembre 2013 jusqu'à libération effective des lieux, rien ne justifiant que cette indemnité soit doublée. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. Les dispositions du jugement sur le paiement de l'arriéré de loyer n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Mme Z... ne justifie pas des démarches qu'elle aurait faites pour vendre le bien loué. Elle ne démontre pas le préjudice matériel qu'elle invoque et elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme X...sera tenue aux dépens d'appel dont ceux distraits au profit de Me Savelli, avocat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à sa charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 6 février 2015 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Maryse Z... de sa demande d'indemnisation pour son préjudice matériel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Jeanne X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Me Joseph Savelli, avocat. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd58bd3db21cbdd93012
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