Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd93005
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EV/ KG ARRET No 232 R. G : 15/ 00161 ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST-Liquidateur amiable de la SA MOTHAISE INTERMARCHE C/ X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 09 MARS 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00161 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 décembre 2014 rendu par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON. APPELANTE : ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST-Liquidateur amiable de la SA MOTHAISE INTERMARCHE 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS Représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS INTIME : Monsieur Mickaël X... né le 24 Novembre 1970 à CHOLET (49300) de nationalité Française ... 85110 ST GERMAIN DE PRINCAY Représenté par Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Jimmy SIMONNOT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits-procédure-prétentions des parties Par contrat à durée indéterminée du 14 août 2011, M. Mickaël X... a été engagé en qualité d'employé commercial par la société SOCODEJE devenue la société Mothaise Intermarché qui exploitait un magasin de distribution sous l'enseigne Intermarché. En dernier lieu, M. X... occupait les mêmes fonctions. Le 25 mai 2010, M. X... a été licencié pour motif d'ordre économique en raison de la fermeture du magasin. Le 24 mai 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche/ Yon de diverses demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement mixte du 28 mars 2013, le conseil a fixé la créance due par le liquidateur amiable de la société Mothaise Intermarché au titre d'un rappel de salaires et s'est déclaré en partage de voix pour le surplus des demandes relatives au licenciement. Par jugement du 15 décembre 2014, le conseil statuant en formation de départage a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. X... à la liquidation amiable de la société Mothaise Intermarché à la somme de 10. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a fixé le montant du salaire mensuel de référence à la somme de 1522, 54 euros bruts. La société ITM Alimentaire Centre Ouest es qualité de mandataire liquidateur amiable de la société Mothaise Intermarché a régulièrement relevé appel du jugement en ses dispositions relatives au licenciement. Par conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2015 et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'obligation de reclassement a été respectée et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Dans ses écritures transmises au greffe le 19 janvier 2016 et reprises oralement à l'audience, M. X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 15. 000 euros la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite, en outre, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus par les parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures oralement reprises à l'audience. Motifs de la décision Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. En l'espèce, il est constant que la société Mothaise exploitait un seul établissement sous l'enseigne Intermarché qui a été fermé en raison de difficultés économiques dont la réalité n'est pas contestée. En l'absence de possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ce qui est admis par le salarié, il incombe à la cour de vérifier, si, comme le soutient M. X..., la société Mothaise appartenait à un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. M. X... prétend que les membres du groupement Intermarché constituent un groupe qui détermine le périmètre de reclassement car ils sont liés par des intérêts communs, entretiennent des relations étroites notamment par l'intermédiaire de la société qui leur consent une franchise et ont une organisation, des objectifs, un approvisionnement et des politiques commerciales communes assurant entre elles la permutabilité de leur personnel. Mais, la société Mothaise était une société juridiquement indépendante et sa seule appartenance à un réseau d'entreprises franchisées à l'enseigne commerciale Intermarché ne suffit pas à caractériser l'existence d'un groupe. L'activité de portage prévue dans les statuts du groupement Intermarché qui consiste pour un autre adhérent du groupement à consacrer un tiers de son temps à titre bénévole, à l'assistance d'un autre adhérent, comme c'était le cas, en l'espèce, pour M. Y..., gérant d'un établissement Intermarché à Montaigut, qui a aidé l'entreprise dans la phase finale de fermeture du magasin et a organisé la liquidation amiable de la société Mothaise, ne permet pas de justifier la permutabilité du personnel exigée pour la reconnaissance d'un groupe. En outre, il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. X... ait été employé dans d'autres magasins Intermarché, fait susceptible de constituer un indice d'une permutabilité du personnel ni que la société Mothaise avait des liens capitalistiques ou juridiques avec le groupement Intermarché ou avait avec lui une organisation, des objectifs, un approvisionnement et des politiques commerciales communes assurant entre elles la permutabilité du personnel. Il en résulte que la société Mothaise n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement au sein du groupement Intermarché dont les activités, l'organisation ou le lieu ne permettent pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur n'avait pas l'obligation de mettre en place un reclassement externe. Force est de constater, cependant, que d'une part, il a été proposé à M. X... dans la lettre de licenciement quatre types d'emplois disponibles (responsable d'un rayon boulangerie, employés de rayon poissonnerie, ou fruits et légumes ou charcuterie) dans des enseignes extérieures (Super U, Leclerc...) situées dans un rayon de 30 km du magasin où travaillait M. X..., que l'employeur avait préalablement démarchées en vue d'un reclassement et d'autre part, que M. X... a bénéficié du concours d'une cellule de reclassement spécialement dédiée aux salariés de la société Mothaise. Au vu de ces éléments, la cour estime que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé et M. X... sera débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail. M. X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement pour motif économique de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. X... de ses demandes indemnitaires ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd93005
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