Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff7
- Date
- 7 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 49 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01712 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Micheline X... ... 97160 MOULE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil : Maître Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ M. Z... A... Freddy exerçant sous l'enseigne " ..." ... 97160 MOULE Non Comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Et mis à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Micheline X... a été embauchée par M. Freddy Z... A..., exploitant un établissement commercial au nom de « ...», ayant pour activité le commerce de produits de restauration en magasin, selon contrat de travail à durée déterminée, dit CAE DOM, du 16 novembre 2009 au 15 mai 2012, en qualité de vendeuse polyvalente, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 337, 73 ¿ pour 35 heures par semaine ; Par lettre remise en main propre le 30 octobre 2010, l'employeur a convoqué Mme X... à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 8 novembre 2010, puis reporté au 12 novembre suivant. Les parties ont signé le 26 février 2011 un avenant au contrat de travail pour modifier le terme du contrat et l'avancer au 28 février 2011 ; Estimant que la signature de cet avenant est intervenue contre sa volonté, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE le 5 janvier 2012, pour obtenir l'annulation de l'accord de rupture et la requalification de la rupture en une rupture anticipée abusive. Par jugement du 25 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a : condamné M. Freddy Z... A... à payer à Mme Micheline X... les sommes suivantes : 1. 821, 65 ¿ au titre de l'indemnité de précarité, 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le surplus des demandes. Par déclaration au greffe de la cour, le 29 octobre 2014, Mme X... a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2014. Aux termes de ses conclusions en date du 30 janvier 2015, signifiées par exploit d'huissier du 23 juin 2015 à M. Z... A... Freddy, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. Freddy Z... A... au paiement de la somme de 1. 821, 65 ¿ au titre de l'indemnité de précarité, statuant à nouveau, de déclarer nuls et de nul effet l'avenant et l'accord de rupture signés le 26 février 2011, pour vice du consentement, prononcer la résolution de l'accord de rupture et dudit avenant, condamner Freddy Z... A... à lui payer la somme de 20. 575, 98 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, outre la somme de 542, 10 ¿ à titre de prime BINO, celle de 140 ¿ à titre de remboursement des frais médicaux et la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant l'avenant nul pour vice de son consentement, elle se prévaut de l'article L 1243-4 du code du travail, et sollicite le paiement à titre d'indemnité des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme initial du contrat. M. Freddy Z... A... n'a pas comparu, ni personne pour lui à l'audience devant la cour, bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée du 26 novembre 2014 (pli avisé le 29 novembre 2014 et non réclamé par le destinataire). Que par ailleurs, la déclaration d'appel du 29 octobre 2014 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à sa personne le 23 juin 2015 ; Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard ; MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'en l'espèce, le contrat conclu entre les parties, à savoir un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat à durée déterminée spécifique, visant à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou destinés à assurer un complément de formation professionnelle, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail. Attendu qu'outre les cas dérogatoires de rupture prévus à l'article L. 5134-28 du code du travail, la rupture d'un tel contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail qui lui sont applicables, ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'en l'espèce, il résulte de la signature par les parties d'un accord de rupture et d'un avenant pour modifier le terme du contrat et l'avancer au 28 février 2011, la volonté des parties de rompre d'un commun accord le contrat de travail à durée déterminée qui les unissait ; Que Mme X... conteste la validité de cet accord, en invoquant le dol commis par l'employeur, ayant vicié son consentement ; Que force est de constater que l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'aucune violence exercée contre elle, ni de man ¿ uvre dolosive de la part de l'employeur et ne produit rigoureusement aucune pièce permettant de douter de son consentement libre et éclairé lors de la signature de l'avenant litigieux ; Que le fait qu'une procédure de licenciement pour motif économique ait été envisagée antérieurement ne saurait caractériser une pression ou man ¿ uvre dolosive, comme l'allègue à tort Mme X... ; Que l'avenant de rupture est libellé en termes clairs et précis relativement à sa portée ; qu'au demeurant, il concrétise une rupture finalement intervenue d'un commun accord, donc distincte par sa nature de la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; Qu'il y a lieu en conséquence par application de l'article 1134 du code civil, de confirmer le jugement déféré relativement au rejet de la demande en paiement des indemnités pour rupture anticipée abusive ; que pour les mêmes raisons tenant à la rupture d'un commun accord du contrat de travail, l'intéressée est par suite mal fondée en sa demande en paiement de la prime BINO, afférente à ladite rémunération ; Que la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties mais ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître, résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail ; Que Mme X... ne peut se prévaloir de l'inexécution partielle de l'accord pour invoquer sa nullité, mais peut réclamer ses droits et en application de l'article L 1243-8 du code du travail, la salariée est en revanche bien fondée en sa demande de paiement d'indemnité de fin de contrat, dans la limite de 1. 821, 65 ¿, montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute due ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Que Mme X... réclame le remboursement des frais pour passer la visite médicale, soit 140 ¿, mais ne justifie ni d'une retenue sur salaire ni d'une facture quelconque en justifiant ; Que dès lors, sa demande a été justement rejetée par le premier juge ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et Mme X... déboutée de ses demandes ; Qu'il n'y a pas lieu à a application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Que l'appelante succombant supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Rejette toute autre demande. Condamne Mme X... Micheline aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 1242-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail qui lui sont appliarticle 1134 du code civilarticle L. 5134-28 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1243-8 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff7
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