Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92ff5
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 8 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 43 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01653 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 septembre 2014- Section Commerce. APPELANTE SARL ZIOTTE MULTI SERVICES lieudit Ziotte 97126 DESHAIES Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Mikaël X... ... 97160 LE MOULE Représenté par Maître Alain ROTH (Toque 124), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Boris Z...et Mikaël X... ont créé à parts égales la Société ZIOTTE MULTISERVICES ayant pour principale activité, selon les statuts versés au débat, la vente de produits alimentaires et non alimentaires et de tabac au sein d'une supérette, ainsi que la vente de carburant et de gaz sous l'enseigne TOTAL, la troisième activité prévue étant l'exploitation d'un snack avec licence IV. Par la suite, des cessions de parts sociales intervenaient au profit de nouveaux associés, dont M. Alex B..., lequel, dans le cadre d'une assemblée générale du 4 février 2012, était nommé gérant, en remplacement des deux co-gérants initiaux Boris Z...et Mikaël X..., ces derniers étant présentés comme démissionnaires selon procès-verbal de ladite assemblée. Un contrat de travail en date du 1er février 2012 était établi, stipulant l'embauche, par la Société ZIOTTE MULTISERVICES, de M. X... en qualité de Manager Assistant, dont les responsabilités portaient sur le contrôle des caisses et l'approvisionnement du magasin avec le Manager, lequel devait être Boris Z..., une rémunération mensuelle de 2029, 34 euros étant prévue. A la suite de deux convocations successives à un entretien préalable pour le 23 mars 2012 puis pour le 16 avril 2012, M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 7 mai 2012, avec avis de réception signé le 9 mai 2012. Le 29 juin 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'un rappel de salaire, des dommages et intérêts et des indemnités de fin de contrat. Par jugement du 25 septembre 2014, la juridiction prud'homale considérant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société ZIOTTE MULTISERVICES à payer à M. X... les sommes suivantes : -9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2222, 80 euros à titre de réparation du préjudice économique subi, -1000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, -150 euros à titre de congés payés, -1500 euros à titre d'indemnité de préavis, -3774, 03 euros pour la période de mise à pied irrégulièrement prononcée, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné à la Société ZIOTTE MULTISERVICES de remettre à M. X... son attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires conformes. Le 14 octobre 2014, la Société ZIOTTE MULTISERVICES interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées le 8 juin 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société ZIOTTE MULTISERVICES sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'intégralité des demandes de M. X.... Elle réclame en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la Société ZIOTTE MULTISERVICES se réfère à la lettre de licenciement faisant état d'une situation qui, selon elle, serait confirmée par la lettre du 11 mai 2012 de M. X... faisant ressortir son insubordination. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X..., à titre principal, entend voir déclarer nul et non avenu le licenciement, et en conséquence voir ordonner sa réintégration à effet du 7 mai 2012, réclamant le paiement de la somme de 85 800 euros à titre de salaire pour la période de mai 2012 à août 2015, outre 2200 euros pour la période de septembre 2015 à l'arrêt de la Cour à intervenir. A l'appui de cette demande, M. X... soutient que la signature figurant sur sa lettre de licenciement ne serait pas celle du gérant M. B.... A titre subsidiaire, M. X... demande à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et réclame paiement des sommes suivantes : -26 400 euros à titre de dommages et intérêts, -6600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -3800 euros à titre de salaires impayés durant la période de mise à pied à titre conservatoire, -2500 euros au titre des frais irrépétibles. Il conteste avoir refusé de remettre les caisses et avoir fermé la station dans l'après-midi du jeudi 15 mars 2012. En ce qui concerne le versement des fonds un mardi à l'agence bancaire, M. X... fait valoir que la banque auprès de laquelle sont habituellement déposés les fonds est fermée le samedi, et explique qu'en tout état de cause, un chèque n'est jamais impayé de suite car il existe une information préalable de la banque qui avertit l'émetteur du chèque en lui indiquant qu'il dispose de 10 jours pour régulariser. **** Motifs de la décision : Sur la demande de nullité du licenciement : Il ressort de l'examen des signatures attribuées à M. B..., et figurant sur différents documents versés au débat, lettre de convocation à l'entretien préalable, lettre de licenciement, attestation destinée à Pôle Emploi, procès-verbal et feuille de présence de l'assemblée générale du 4 février 2012, que si ces signatures présentent quelques variations de détails, elles sont dans l'ensemble similaires et aucune différence notable ne permet d'écarter M. B... comme auteur de la signature de la lettre de licenciement. En conséquence la lettre de licenciement ne peut être déclarée nulle. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement, le gérant de la Société ZIOTTE MULTISERVICES reproche à M. X... d'avoir, depuis la démission de ses fonctions de gérant le 4 février 2012 et son engagement en qualité de Manager Assistant, refusé de suivre les instructions qui lui étaient données, caractérisant ainsi un refus d'obéir à un supérieur hiérarchique. Plus précisément il est reproché à M. X... de : - refuser de laisser les recettes journalières et les bordereaux de caisses au bureau, contrairement aux directives du gérant, faisant ainsi obstacle à toute vérification d'adéquation entre les versements en banque et les sommes encaissées, - effectuer les versements avec retard, entraînant pour la société des difficultés de trésorerie, un paiement à destination de TOTAL, principal fournisseur de carburant ayant fait l'objet d'un rejet pour insuffisance de provision, les recettes du vendredi 9 et du dimanche 11 mars n'ayant été versées que le mardi 13 mars 2012, ceci portant atteinte à la réputation et à la bonne marche de l'entreprise, - fermer la station à 13 heures le jeudi 15 mars 2012, en contradiction avec la décision du gérant, ayant indiqué, à l'insu de celui-ci, la veille au pompiste, M. C..., qu'il n'aurait pas à prendre son service à 13 heures le jeudi 15 mars 2012. En ce qui concerne le premier grief, M. X... explique qu'il n'a pas refusé de remettre les caisses, mais que les caisses étaient remises à sa demande expresse en fin de journée après vérification contradictoire de l'état comptable et double signature, s'agissant d'une saine mesure, compte tenu des difficultés financières existantes, lui-même étant caution de la société. Il ressort du contrat de travail de M. X... qu'il avait la responsabilité notamment du contrôle des caisses. Les mesures prises par M. X... correspondaient donc aux responsabilités qui lui étaient conférées, et il ne ressort d'aucun document interne à la société, que M. X... ait reçu de la part du gérant des instructions particulières et précises quant au dépôt des recettes et bordereaux de caisses. Au contraire il ressort du courrier du 11 mai 2012 de M. X..., que celui-ci a refusé de signer le document lui interdisant de déposer les caisses effectuées sous sa responsabilité et de les laisser au bureau sans contrôle. Il s'en déduit que le gérant n'a pas donné d'instructions faisant obligation de déposer les caisses au bureau. Ainsi il ne peut être relevé de comportement fautif à l'encontre de M. X... concernant les recettes et les bordereaux de caisses. Par ailleurs si M. X... a déposé à la banque les recettes des vendredi 9 et dimanche 11 mars 2012, que le mardi 13 mars au lieu du lundi 12 mars, ce retard d'une journée ne saurait justifier une mesure de licenciement, étant observé qu'il ressort des deux procès-verbaux de constat versés au débat par l'employeur, que l'agence de la BRED à DESTRELLAND est fermée le lundi, et que celle de BOISNEUF est fermée le samedi. Dans ces conditions il n'est pas illégitime pour le salarié de choisir de déposer les recettes le mardi, jour pour lequel il est certain que les agences sont ouvertes. Par ailleurs si comme le prétend l'employeur, ce qui n'est pas démontré, un chèque au profit de TOTAL, principal fournisseur, a fait l'objet d'un rejet le 12 mars 2012, il est loin d'être montré qu'un dépôt effectué le lundi 12 mars, ni même le samedi 10 mars aurait permis de créditer à temps le compte de la société pour payer le chèque en cause le 12 mars. Il appartient au signataire du chèque de vérifier en temps voulu, l'existence d'une provision suffisante. Enfin en ce qui concerne la fermeture de la station d'essence le jeudi 15 mars 2012 à partir de 13 heures, jour de la mi-carême, il y a lieu de rappeler que traditionnellement et spécifiquement pour la Guadeloupe, la mi-carême est un jour chômé, et qu'en indiquant la veille au pompiste, M. C..., qu'il n'aurait pas à prendre son service à 13 heures le jeudi 15 mars 2012, M. X... n'a pas commis de faute susceptible de sanction. Au demeurant M. X... avait travaillé lui-même ce jeudi 15 mars de 6h à 13 heures, celui-ci expliquant que le gérant et son épouse, associée minoritaire étaient alors arrivés et lui avaient fait savoir qu'il pouvait quitter la station, et qu'ils restaient travailler tous les deux, M. X... étant parti à 14h15 comme celui-ci le relate dans son courrier du 11 mai 2012, ce qui n'est pas contredit par l'employeur. En conséquence il ressort des constatations qui précèdent, que le licenciement de M. X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : M. X... ayant fait l'objet de deux convocations successives à des entretiens préalables à la décision de licenciement, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué, celui-ci sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 1000 euros pour procédure irrégulière de licenciement. M. X... ayant fait l'objet, de façon injustifiée, d'une mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 16 mars 2012, portant convocation au premier entretien préalable, le salarié a droit à son salaire pour la période du 17 mars au 7 mai 2012, soit la somme de 3740 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 2200 euros. S'il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux, en l'espèce il y a lieu de constater que M. X... avait moins de six mois d'ancienneté à la date de son licenciement. En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 1100 euros représentant le salaire de 15 jours de travail. M. X... ayant moins d'un an d'ancienneté, il ne peut prétendre, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, à aucune indemnité légale de licenciement. M. X... n'ayant que trois mois d'ancienneté à la date de son licenciement, il ne peut prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. L'intéressé ne justifiant pas de l'étendue de la période de chômage qu'il a pu subir à la suite de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 6600 euros représentant 3 mois de salaire à titre d'indemnisation du préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail, ce montant comprenant l'indemnisation du préjudice économique. Par conséquent le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2222, 80 euros au titre de la réparation du préjudice économique. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Société ZIOTTE MULTISERVICES à payer à M. X... les sommes suivantes : -3740 euros à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, -1100 euros à titre d'indemnité de préavis, -6600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société ZIOTTE MULTISERVICES, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail. Larticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92ff5
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