Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fee
- Date
- 7 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 46 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01685 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires des Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 3 juin 2014. APPELANT Monsieur Pascal X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96) substitué par Maître JABOULEY-DELAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Organisme CARPIMKO 06, Place Charles de Gaulle 78882 SAINT QUENTIN YVELINES Représenté par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître HOUDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. M. X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 27 décembre 2011 au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, M. X...Pascal a formé opposition à une contrainte en date du 20 juillet 2011 portant sur le recouvrement de la somme de 14. 402, 85 ¿, signifiée par acte d'huissier en date du 13 décembre 2011 à la requête de Monsieur le Directeur de la CARPIMKO, les sommes réclamées correspondant à des cotisations dues pour les années 2009 et 2011, y compris les majorations de retard ; Par jugement en date du 3 juin 2014, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à hauteur de 14. 402, 85 ¿, incluant le total des cotisations (13. 717 ¿) et les majorations de retard (685, 85 ¿) et condamnait M. X...Pascal à verser à la CARPIMKO la somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 octobre 2014, M. X...Pascal interjetait appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 septembre 2014. Aux termes de conclusions en date du 7 février 2015, régulièrement notifiées à la CARPIMKO, et réitérées oralement à l'audience, M. X...Pascal demande l'infirmation du jugement, faisant valoir que la CARPIMKO a limité sa demande de validation de la contrainte à hauteur de la somme de 10. 038, 85 ¿ et que le tribunal ne pouvait statuer ultra petita ; Aux termes de conclusions en date du 8 juin 2015, régulièrement notifiées à l'appelant, la CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement déféré en con principe et la validation de la contrainte pour un montant de 10. 038, 85 ¿, conformément à ses conclusions du 19 novembre 2013 devant le premier juge. Motifs de la décision : Que M. X...Pascal, pédicure-podologue, est affilié depuis le 1er octobre 2012 au régime d'allocation vieillesse des professions libérales géré par la Caisse autonome de Retraite et de Prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, dit CARPIMKO ; Que sur les années 2009 et 2011, en l'absence de production par M. X...de ses déclarations de revenus en bonne et due forme, les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire, telles que prévues par les articles D 645-2-4 et D 645-3 du code de la sécurité sociale, ont été calculées sur une base de calcul forfaitaire. Que suite à la production par M. X...Pascal le 29 août 2013, soit en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, des revenus professionnels réalisés en 2011, servant de base pour le calcul de la partie proportionnelle des cotisations 2013, la CARPIMKO a pu effectuer la régularisation du régime de base 2011 en tenant compte desdits revenus non-salariés réalisée en 2011 et la contrainte a été ramenée pour l'année 2011 à 5. 901 ¿ en principal, outre 513, 25 ¿ de majorations, l'année 2009 restant inchangée ; Que par ailleurs, la CARPIMKO a bien établi une mise en demeure, conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, adressée le 17 juin 2011 à M. X..., lequel, bien que régulièrement avisé de cet envoi par un avis de passage laissé dan sa boîte aux lettres, n'a pas retiré ledit recommandé à la Poste ; Que le premier juge n'a pas pris en compte cette régularisation et a maintenu le montant initial de la contrainte délivrée, statuant ultra petita par rapport aux conclusions de la CARPIMKO déposées le 19 novembre 2013 ; Qu'il y a lieu à infirmation et à validation de la contrainte pour un montant de 10. 038, 85 ¿, dont 9. 353 ¿ de cotisations et 685, 85 ¿ de majorations de retard. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Valide la contrainte afférente à la régularisation de la cotisation du régime de base de 2009 et à l'année 2011, délivrée à M. X...Pascal, pour un montant de 10. 038, 85 ¿, dont 9. 353 ¿ de cotisations et 685, 85 ¿ de majorations de retard. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X...aux frais de procédure ; Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fee
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