Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fe9
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 37 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01590 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 7 avril 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE (M. I. P), 18, rue Baudot 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Natacha X... ... 51100 REIMS Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour représentant : M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. La MUTUELLE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Mme X... a été embauchée par la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE, ci-après désignée MIP, en qualité d'agent conseillère mutualiste dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi (C. A. E.) à durée déterminée pour une période allant du 22 mai 1999 au 21 novembre 2001, moyennant un salaire équivalent au SMIC. Elle était à nouveau embauchée par la MIP à compter du 17 février 2003, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi. Par courriel du 21 octobre 2005, Mme X... sollicitait de son employeur une augmentation de salaire en faisant valoir d'une part qu'elle devait prendre en charge sa mère, laquelle, atteinte d'une maladie incurable, allait voir cesser le versement des allocations que lui versait l'ASSEDIC, et d'autre part qu'elle envisageait d'acheter une petite voiture à crédit. Par courrier du 30 décembre 2005, elle dénonçait auprès de son employeur le dysfonctionnement qui reposait, selon elle, sur le refus délibéré de sa supérieure hiérarchique directe, Mme A..., responsable de l'agence de Saint-Martin, de l'informer suffisamment à l'avance des différentes manifestations et assemblée de la MIP. Dans ce courrier elle dénonçait également " un ressenti xénophobe ", Mme X... étant d'origine haïtienne. L'employeur ne procédait pas à l'augmentation de salaire sollicitée, mais remettait à Mme X... une somme de 400 euros en espèces à titre de prime exceptionnelle, ce à quoi répondait la salariée par un courrier du 3 janvier 2006 dans lequel elle faisait savoir qu'elle ne pouvait accepter cette prime, disant ne pas en comprendre la raison et retournant la somme par mandat cash. Il s'ensuivait une série de courriers échangés entre le directeur de la mutuelle et Mme X..., celle-ci se plaignant de façon réitérer de l'attitude de sa supérieure hiérarchique directe, Mme A..., qui la priverait d'information, en particulier sur les manifestations organisées par l'employeur à l'intention du personnel, et qui aurait à son égard un comportement xénophobe. Compte tenu des griefs exprimés de façon réitérée par Mme X..., le directeur organisait une réunion le 4 avril 2006, avec cette dernière et les cadres de l'entreprise. Dans un long courrier en date du 19 avril 2006, le directeur faisait un compte rendu de cette réunion et répondait à chacun des griefs de Mme X.... Le 5 septembre 2006, par courriels, Mme X... signalait à M. B..., attaché de direction, le fait qu'il manquait un billet de 50 euros dans sa caisse. Elle laissait entendre que Mme A... pouvait être à l'origine de cette disparition en indiquant que celle-ci possédait le double de la clef de sa caisse, qu'elle rentrait dans son bureau quand elle voulait, même lorsqu'elle était " en vacances ". Mme X... entendait se décharger de la responsabilité de sa caisse. Dans une lettre datée du 11 septembre 2006, adressée en recommandé avec avis de réception, le directeur évoquait le contrôle effectué le 6 septembre 2006 par M. B... au sujet de la caisse, duquel il ressortait une erreur de caisse de 40 euros, et rappelait que Mme A... était en congé lors des faits de disparition de numéraire. Il insistait sur la nécessité de continuer à assurer les encaissements des cotisations, ce qui faisait partie de sa mission, et critiquait le comportement de la salariée qui apparaissait constamment rechercher des fautes ou faire peser des doutes sur sa supérieure hiérarchique, Mme A.... Il lui demandait de réagir professionnellement et de se concentrer sur ses fonctions sans essayer constamment de trouver des incidents avec sa responsable hiérarchique. Mme X... ayant pris à partie sa supérieure hiérarchique, Mme A..., en l'accusant d'être la cause de tout ce qui lui arrivait et plus précisément de la disparition d'espèces dans sa caisse, se voyait notifier verbalement, le 12 septembre 2006 après-midi une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre en date du 13 septembre 2006, signifiée le même jour par acte d'huissier, le directeur de la MIP relatait l'incident survenu la veille au cours duquel Mme X... avait menacé Mme A... en lui disant qu'elle allait " s'occuper d'elle " avec ses " propres mains ", et en lui rappelant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et qu'elle lui promettait " une fin rapide " à la MIP. Il reprochait à Mme X... d'avoir réitéré de manière très agressive ses propos selon lesquels Mme A... serait responsable des erreurs de caisse. Par le même courrier Mme X... était convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2006, en vue d'un licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 3 octobre 2006, reçue le 10 octobre 2006, Mme X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 11 décembre 2009, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités. Par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale condamnait la MIP à payer à Mme X... les sommes suivantes : -13 646, 25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1436, 71 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied, -4548, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -3334, 70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -454, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'une nouvelle fiche de paie pour le mois d'octobre 2006. Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2014, la MIP interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifié le 30 septembre 2014. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 juin 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la MIP sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme X.... À l'appui de sa demande la mutuelle fait valoir que Mme X..., dès le début de l'année 2006, a commencé à créer des incidents graves à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, sur la base de dénonciations calomnieuses, diffamatoires et infondées, mettant en cause son honnêteté et son professionnalisme. L'employeur ajoute que Mme X... a étendu ses critiques infondées à l'encontre de l'ensemble de sa direction, perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Elle indique que le 12 septembre 2006, Mme X... a déclenché une grave altercation à l'encontre de Mme A..., sa responsable hiérarchique, n'hésitant pas à la menacer, et réitérant ses graves accusations diffamantes et infondées. La mutuelle fait valoir que Mme X... a commis de graves fautes professionnelles ne permettant pas son maintien dans l'organisation, et justifiant son licenciement pour faute. L'appelante réclame paiement de somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en précisant qu'elle réclamait une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3032, 50 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 446, 92 euros. Elle demande en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme X... expose que lors de son premier contrat de travail à durée déterminée, elle n'avait cessé de constater dans la caisse qui lui avait été confiée des disparitions régulières et inexpliquées de petites sommes allant de 10 francs (1, 52 euros) à 50 francs (7, 77 euros). Pour ne pas avoir d'ennui avec la direction elle aurait préféré rembourser ces sommes. En août 2001 le montant des sommes manquantes atteignant 400 francs, elle en aurait alors avisé le directeur M. C.... Un contrôle aurait alors été effectué et il lui aurait été demandé d'acheter une nouvelle caisse. Elle explique par ailleurs que lors de son dernier contrat de travail, au retour de congé maternité de Mme A..., en septembre 2003, les disparitions de liquidités reprenaient et se poursuivaient même pendant les congés de Mme A.... Mme X... se serait aperçu fortuitement l'année suivante que Mme A... était en possession de la clef de la caisse. Mme X... poursuit en indiquant qu'en raison de l'indifférence de la direction, Mme A... se serait sentie protégée et que forte de sa position hiérarchique elle exerçait sur elle une pression psychologique telle qu'elle se sentait en permanence brimée, humiliée, frustrée, étant accusée de tout et n'importe quoi. Mme X... fait état de la mise en place d'un processus de harcèlement moral par rétention d'information sur des événements importants, des réflexions désagréables en présence de clients, et des réflexions vexatoires sur ses origines. Mme X... se plaint par ailleurs de l'attitude du directeur, M. C..., qui ne prendrait pas en considération les griefs qu'elle exprime, mais aussi de M. B... qui sans aucun contrôle de caisse lui aurait imposé de rembourser les sommes manquantes. Elle soutient par ailleurs que Mme A... viendrait à l'agence pendant ses congés annuels, répondant ainsi aux propos du directeur qui faisait valoir que cette dernière était en congé au moment de la disparition d'espèces. **** Motifs de la décision : Il ressort des nombreux courriers échangés entre Mme X... et le directeur, M. C..., que celui-ci a pris en considération, dès la première lettre de récriminations de la salariée en décembre 2005, les griefs évoqués par celle-ci, se rendant sur place dans l'île de Saint Martin et s'efforçant d'apporter des réponses aux critiques de la salariée, notamment en expliquant que lorsque sa responsable l'avait avisée fin novembre début décembre de l'organisation d'une soirée, Mme X... avait évoqué le fait qu'elle n'avait pas encore de vêtements et avait fait part de difficultés en sollicitant une augmentation de salaire, il lui avait été fait alors une avance en espèces, laquelle devait être matérialisée sous forme de prime dans son bulletin de paie, ce qui a été finalement refusé par Mme X.... Le directeur rappelait à Mme X... qui se plaignait d'un manque de communication, que contrairement à ce qu'elle soutenait, elle avait été nécessairement au courant de la tenue de l'assemblée générale de décembre 2005, compte tenu du fait que les préparatifs avaient été effectués pendant trois jours au bureau de Saint Martin, et qu'elle était nécessairement informée de toutes les manifestations organisées par la direction, dans la mesure où elles étaient diffusées par intranet au sein de l'entreprise. Mme X... sollicitant par courrier un entretien avec le directeur, en présence de Mme A... et des cadres de la MIP, il était satisfait à sa demande, le 4 avril 2006. A la suite de cette réunion, le directeur adressait le 19 avril 2006 à Mme X... un courrier répondant à ses différentes critiques. A titre d'exemple, aux allégations de Mme X... reprochant d'avoir été privée d'un voyage à Saint Domingue et d'avoir été contrainte de travailler, le directeur lui rappelait qu'elle n'avait pu se rendre à cette manifestation parce que son visa était périmée, et qu'elle avait choisi à la place de se rendre en Guadeloupe pour assister à un mariage. Il lui rappelait que si les salariés n'entendaient pas participer à ce type de manifestation, ils n'étaient cependant pas autorisés à s'absenter de leur poste de travail. Concernant la fête des mères 2005, il était rappelé que Mme A... était allée chercher Mme X... chez elle pour que celle-ci puisse y participer, la voiture de sa mère étant en panne. En ce qui concerne le " ressenti xénophobe " dénoncé par Mme X..., le directeur constatait qu'il ne visait plus seulement Mme A..., mais aussi un autre cadre de la MIP, M. B..., rappelant que si celui-ci avait plaisanté sur la nationalité haïtienne (en déclarant dans le car transportant les salariés " les haïtiens sont assis et moi je suis debout ", il avait par la suite présenté ses excuses. Dénonçant par courriels du 5 septembre 2006, des sommes manquantes dans sa caisse, Mme X... mettait en cause Mme A..., qui serait en possession des clefs de sa caisse, et reviendrait même au bureau pendant ses vacances. Le directeur répondant par un courrier du même jour, rappelait que Mme A... était en vacances et hors de l'établissement depuis le 16 août et ce jusqu'au 6 septembre, c'est-à-dire pendant les faits dénoncés, et constatait que la feuille de caisse de Mme X... comportait des indications incompréhensibles, relevant des exemples de décomptes manifestement erronés. Il était précisé qu'un contrôle serait effectué par Mme E... et M. B.... Dans un courrier du 11 septembre 2006, le directeur faisant état de la visite de contrôle effectuée le 6 septembre 2006 par M. B..., relevait que Mme X... persistait à soutenir qu'il se pouvait que Mme A..., en possession des clefs de l'agence, soit venue entre midi et deux heures le lundi 4 septembre, alors que celle-ci était en congés payés, le directeur précisait que Mme A... n'était revenue de ses congés uniquement que le 28 août 2006, à la demande de la direction, car l'intérimaire qui avait été recrutée pour la remplacer, avait finalement dû arrêter sa mission le 25 août 2006 pour prendre un emploi à durée indéterminée. Le directeur indiquait que si Mme X... persistait dans ses accusations à l'égard de Mme A..., il serait facile de vérifier si celle-ci était venue ou non durant ses congés, le lundi 4 septembre en visionnant les cassettes de surveillance, ce à quoi Mme X... a commencé à dire que " ce n'était qu'une idée ou une piste, mais non une affirmation ". Par ailleurs le directeur reprochait à Mme X... d'avoir, de façon réitérée, fait savoir que dorénavant elle ne s'occuperait plus de la caisse, et que si les adhérents venaient payer en espèces leurs cotisations, elle prendrait l'argent qu'elle mettrait dans une enveloppe, et qu'elle attendrait que quelqu'un d'autre rende la monnaie, ce qui ne pouvait que créer un dysfonctionnement de l'agence. Rappelant que début 2006 Mme X... avait tenté de créer un grave incident avec sa supérieure hiérarchique, le directeur soulignait qu'il avait pris le temps de comprendre, d'écouter et de répondre à chaque fait ou événement invoqué par la salariée, mais qu'il était apparu, après plusieurs échanges de courriers, que Mme X... avait mal interprété les situations et qu'elle n'était pas fondée dans ses revendications. Mme X... ayant indiqué qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision de ne plus s'occuper des opérations de caisse, et que la direction n'avait qu'à en tirer les conséquences, son attitude était qualifiée de déconcertante compte tenu de la patience dont il avait été fait preuve à son égard. Il était demandé à Mme X... de réagir professionnellement. Le 13 septembre 2006, le directeur adressait à Mme X... un courrier dans lequel il faisait état d'un grave incident qu'elle avait créé lors de la visite de M. B... à Saint Martin le 12 septembre 2006, exposant que ce dernier s'était déplacé afin d'une part d'apaiser le climat à l'occasion de la reprise des fonctions de Mme A..., et d'autre part de vérifier la transmission des informations. M. B..., au cours de ce déplacement, avait constaté que Mme X... avait adopté l'attitude qu'elle avait annoncée, c'est-à-dire qu'elle remettait les cotisations reçues dans une enveloppe et non dans la caisse, en demandant instamment aux adhérents de faire l'appoint. Alors que M. B... avait demandé d'établir une fiche de caisse, en vérifiant le comptage physique de la monnaie, Mme X... constatait une nouvelle erreur de caisse. Elle devait expliquer qu'elle avait fait un versement d'espèces le 8 septembre 2006, mais que ce versement était plus important que celui figurant sur le bordereau de caisse. A partir de ce moment, Mme X... avait commencé à indiquer, de manière très agressive, que sa responsable hiérarchique " Patricia " était totalement responsable de toutes ces erreurs et de tout ce qui lui arrivait. Mme A... rappelait à Mme X... de ne pas l'appeler par son prénom, cette dernière la menaçant alors de s'" occuper d'elle ", avec ses " propres mains " faisant le geste en même temps, lui rappelant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, et qu'elle lui promettait une " fin rapide " à la MIP. Mme X... répétait à nouveau de manière très agressive que Mme A... était responsable de son erreur de caisse du 4 septembre 2006, ainsi que de l'erreur de caisse découverte le 12 septembre 2006. Haussant le ton, Mme X... se levait alors brusquement les mains tendues vers l'avant, M. B... devant s'interposer. Mme X... reprenait alors les feuilles de caisse originales qui étaient signées et les déchirait, puis quittait l'agence. Il ressort de l'ensemble de ces constations que Mme X... connaissait des difficultés à établir correctement ses fiches de caisse, ce qui se conçoit quand on examine l'exemple relevé par l'employeur dans son courrier du 5 septembre 2006, à savoir : " 6 X 1 ¿ = 46, 00 ¿ 0 X 100 ¿ = 100 ¿ 21 X 0, 50 ¿ = 50, 50 ¿ Etc............................ " Par ailleurs à la suite de l'altercation du 12 septembre 2006, il a été procédé à la vérification de la caisse de Mme X... , ce qui a laissé apparaître que des erreurs avaient été commises par celle-ci dans le décompte de sa caisse et l'imputation de l'inventaire physique sur le cahier de caisse. En effet il a été relevé : - qu'une cotisation de 40 euros payée le 7 septembre 2006 par chèque no 5442012 avait été portée en espèces dans le cahier de caisse, - qu'une cotisation de 138 euros payée le 7 septembre 2006 n'avait pas été inscrite sur le cahier de caisse, Après correction de ces éléments, il existait toujours l'erreur de caisse de 40 euros que Mme X... avait constatée le 4 septembre 2006. Il s'avère ainsi que les erreurs de caisse dont se plaignait Mme X... ne pouvait que lui être imputable personnellement. Par ailleurs il y a lieu de constater que Mme X... s'est évertuée à reporter la responsabilité de ses erreurs de caisse sur sa responsable hiérarchique directe, Mme A..., faisant même peser des soupçons de détournement d'espèces sur celle-ci, alors même que cette dernière était en congé lorsque des erreurs étaient commises, étant relevé que ces accusations s'inscrivent dans une démarche plus générale tendant à jeter le discrédit sur cette supérieure hiérarchique en l'accusant sans fondement de rétention d'information, ce qui a été interprété comme une discrimination donnant naissance à un " ressenti xénophobe ". Aucune des critiques réitérées de Mme X... ne s'est finalement avérée fondée, hormis la plaisanterie de M. B... sur la nationalité haïtienne, lequel s'en est excusé. Il en résulte, comme le relève l'employeur dans sa lettre de licenciement, que Mme X... se pose constamment en état de victime, agressée par ses collaborateurs, qu'elle refuse de considérer qu'elle a commis des erreurs dans la tenue du cahier de caisse, erreurs répétées dont elle entend constamment reporter la responsabilité sur sa supérieure hiérarchique, que par ses erreurs et ses accusations non-fondées et répétées débouchant sur des menaces d'agression physique, elle perturbe gravement le fonctionnement de l'agence de Saint Martin où seulement deux personnes travaillent, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu'elle s'est refusée à assurer le service de la caisse en s'abstenant de rendre toute monnaie aux adhérents, se contentant de déposer leurs cotisations dans une enveloppe, ce qui paralyse le service de caisse. Dans ces conditions la poursuite de son activité au sein de l'entreprise n'était plus possible, et l'employeur a pu légitimement procéder à son licenciement pour faute grave. En conséquence le jugement déféré sera infirmé et Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, licenciée pour faute grave, elle ne peut en effet prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ni au paiement d'une indemnité de licenciement, la mise à pied prononcée à son égard étant par ailleurs justifiée. Compte tenu du comportement abusif de Mme X..., il paraît inéquitable de laisser à la charge de la MIP les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il sera alloué à cette dernière la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme X... à payer à la MIP la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fe9
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