Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fe0
- Date
- 7 mars 2016
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00588 AFFAIRE : Mme Alice X... C/ M. Frédéric Y... demande de modification du droit de visite Grosse délivrée à Me MARTIN, avocat Le SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition aux parties au greffe : ENTRE : Madame Alice X... de nationalité Française née le 22 Décembre 1980 à TULLE (19000) Profession : Professeur des écoles, demeurant... représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 24 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Frédéric Y... de nationalité Française né le 22 Mars 1971 à NIVELLES Profession : Vétérinaire, demeurant... représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 01 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Des relations de madame Alice X... et monsieur Frédéric Y... est née A... le 05 octobre 2010. Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 14 février 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 14 janvier 2013, Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 15 janvier 2013, Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde en date du 06 mai 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 08 juin 2015, Madame Alice X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 24 avril 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ayant notamment, après vérification conforme aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile : - débouté celle-ci de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père sur leur fille et un retour à un droit de visite médiatisé, - ordonné avant dire droit sur la demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, une expertise psychologique des parents et de l'enfant., confie à madame Z.... Madame Z... a procédé à sa mission et a déposé son rapport en date du 25 août 2015. Vu les dernières conclusions de Madame Alice X... en date du 29 octobre 2015, tendant, par la réformation de l'ordonnance attaquée, à voir : - ordonner la communication du dossier du juge des enfants de Brive en application des dispositions de l'article 1187-1 du code de procédure civile, - suspendre le droit de visite et d'hébergement du père, - organiser le droit de visite de Monsieur Y... au LIEN à Brive le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h et ce sans autorisation de sortie, - débouter le père de son appel incident, A titre subsidiaire si par impossible la résidence d'A... était transférée chez son père, - organiser son droit de visite et d'hébergement et fixer à 100 euros sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille, - dire irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à voir modifier les modalités de son droit de visite et d'hébergement et en tout état de cause l'en débouter, - le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... en date du 03 septembre 2015, tendant à voir : 1) à titre principal : - confirmer l'ordonnance du 24 avril 2015 en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement du père et d'organisation d'un droit de visite médiatisé, - réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a avant dire droit ordonné une expertise psychologique, - statuant de nouveau, - débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, - homologuer le rapport d'expertise psychologique de Madame Z... en date du 25 août 2015, - d'ores et déjà, transférer la résidence de l'enfant au domicile du père, organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère, fixer à 250 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de sa fille, 2) à titre subsidiaire, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père, - dire que l'échange de l'enfant se fera devant le Mac Donald à Limoges, - confirmer les autres dispositions du jugement du 6 mai 2014, 3) en toute hypothèse, condamner Madame X... au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2015. A l'ouverture des débats, Madame X... a sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, en faisant valoir qu'un nouvel avocat s'est constitué pour elle et qu'elle a déposé une nouvelle plainte contre Monsieur Y... pour des faits d'agression sexuelle sur leur enfant. Monsieur Y... s'est opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'afafire devant le conseiller de la mise en état. DISCUSSION -Sur la demande de renvoi et de rabat de l'ordonnance de clôture La constitution d'un nouvel avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture. La plainte pour attouchement et viol sur l'enfant A... déposée le 14 janvier 2016 par Madame X... à l'encontre du père alors que ce dernier est empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement depuis un an, fait suite à une précédente plainte pour violence également déposée par la mère le 25 janvier 2015, et à laquelle il n'apparaît pas qu'une suite ait été donnée à ce jour. A défaut d'avoir été sollicitée par voie de conclusions incidentes, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ne peut prospérer. Au demeurant, le dépôt de plainte pour des faits connus antérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile. Par application du principe du contradictoire, les pièces annexées au courrier du 28 janvier 2016 seront écartées des débats. - Sur le fond La résidence habituelle d'A... a été fixée au domicile de la mère par jugement en date du 14 février 2012. Par jugement du 15 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière progressive. Aux termes de cette décision, il devrait s'exercer actuellement et depuis le 1er septembre 2014, en période scolaire, les premières, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) avec un fractionnement par période de quinze jours en vacances d'été. La mesure d'expertise psychologique des parents et de l'enfant ordonnée avant dire droit par le premier juge ayant d'ores et déjà été diligentée et chacune des parties ayant conclu au fond au vu du rapport déposé par madame Z..., il apparaît d'une bonne justice de faire application de la faculté d'évoquer, l'équilibre à réaliser entre la sauvegarde du double degré de juridiction et la célérité de la procédure, en considération des enjeux et spécificités du procès et la situation des parties la rendant opportune et. Le rapport d'expertise psychologique établi le 25 août 2015 par Madame Z... fait apparaître qu'elle a pu rencontrer le père, la mère et l'enfant, cette dernière au domicile maternel mais non au domicile paternel, en raison de l'opposition de Madame X... à la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement reconnu à Monsieur Y.... Elle confirme notamment que la procédure actuelle intervient dans un contexte de conflit conjugal puis parental très aigu ; que l'insécurité affective de l'enfant est importante dans la mesure où le lien est exclusif avec sa mère et rompu avec le père sans que la défaillance éducative et affective de ce dernier ne soit établi ; qu'il semble que les propos et les attitudes de la mère conduisent à détruire l'amour d'A... pour son père et à le mettre à l'écart progressivement de la vie de leur enfant afin d'obtenir le contact exclusif avec sa fille ; que la question des capacités respectives de chacun des parents à respecter l'autre et à tenter de sortir du conflit dans l'intérêt de l'enfant est très préoccupante ; qu'en effet, des difficultés considérables sont présentes pour qu'A... rende visite à son père dans des conditions favorables ; Elle conclut qu'il est souhaitable qu'A... ait un lien avec son père mais qu'il est nécessaire que ce lien soit rassurant pour l'enfant et soutenu par la mère ; qu'il est nécessaire que les deux parties aient recours à un travail familial ou une médiation afin de réfléchir à l'impact de leur conflit sur leur enfant et créer ensemble un contexte de rencontre plus respectueux de l'âge d'A.... Il est constant que le père est néanmoins privé depuis maintenant un an de toutes relations avec sa fille, En raison de la situation de fait ainsi créée et la cour ne pouvant que constater la réalité des relations fusionnelles existant entre la mère et l'enfant, il n'apparaît pas de l'intérêt de ce dernier en l'état de la séparation, de voir transférer sa résidence habituelle au domicile du père et Monsieur Y... sera débouté de sa demande de ce chef. Madame X... fonde son refus des relations père-fille notamment sur des manquements du père lorsqu'il avait l'enfant à son domicile, sur les relations parentales qu'elle décrit comme violentes et sur un prétendu désintérêt de Monsieur X... pour A.... Néanmoins l'ensemble des faits dénoncés, et longuement développés, par Madame X... relatifs à ses relations avec le père sont antérieures à la décision du 15 janvier 2013 ayant organisé un droit de visite et d'hébergement progressif au bénéfice de ce dernier. Les violences dont le père se serait rendu coupable envers sa fille ne sont établies par aucun autre élément que les plaintes déposées par la mère suite aux propos qu'elle en auraient recueillis de la bouche d'A... et répétés par celle-ci à des tiers mais seulement en présence de Madame X..., les certificats médicaux produits étant antérieurs à la période de Noël 2014 concernée et ne permettent pas d'établir les circonstances dans lesquelles A..., alors âgée de 4 ans, a pu présenter un hématome ou une excoriation au niveau du cou. Les manquements du père relatifs à une mauvaise hydratation de la peau de l'enfant ne sont pas corroborés par les photos non datées et non circonstanciées versées aux débats et les rapports sur l'intérêt manifesté par le père envers sa fille et sa capacité à la recevoir, sont contradictoires selon qu'ils ont été rédigés par la référente de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée en Corrèze et le référent de la mesure intervenant au domicile paternel. Ainsi, l'absence d'élément probant sur la nocivité de Monsieur Y..., la nécessité avérée de rétablir des relations fille-père réclamée par ce dernier et l'absence de volonté pour les parties d'avoir, de manière réelle et efficace, recours à un travail familial ou une médiation, permet de faire droit à la demande de Monsieur Y... de pouvoir rencontrer sa fille comme il sera dit dans le dispositif. Le quantum non critiqué de la participation de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille sera maintenu tel qu'antérieurement fixé. - Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Chacune des parties conservera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition aux parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état Déclare irrecevables les pièces produites par Madame X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, Faisant application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, Déboute Monsieur Y... de sa demande de transfert de la résidence d'A... à son domicile, Maintien la résidence d'A... au domicile de Madame X..., Organise le droit de visite et d'hébergement du père : - En période scolaire, les deuxième et quatrième fins de samaine de chaque mois du vendredi 19h30 au dimanche 19h30, - durant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires de plus de trois jours consécutifs, (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par périodes de 15 jours de vacances d'été (la première quinzaine du mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié des dites vacances les années impaires) et alternance pour les vacances de Noël, la remise de l'enfant entre les parents, ou toute personne digne de confiance, se faisant devant le Mac Donald, Familly Village, 30 rue Amédée Gordini 87000 Limoges, Maintien le montant de la contribution alimentaire de père tel qu'antérieurement fixé. Dit que le présent arrêt sera communiqué au juge des enfants en charge de la situation d'A.... Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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- 7 mars 2016
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