Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2016
- ECLI
- 6253cd57bd3db21cbdd92fcc
- Date
- 29 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 64/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 29 février à 15h15 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2016 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Mory X SE DISANT Y... né le 18 Mars 2000 à MATOTO de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 28/02/2016 à 12 h 08 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat; A l'audience publique du 29 février 2016 à 13h30, assisté de E.DUNAS, greffier, avons entendu: Mory X SE DISANT Y... - assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES; Avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant Mory Y... né le 18 mars 2000 à Matoto (Guinée), de nationalité guinéenne, a été interpellé le 22 février 2016 à Pau (64), à la requête du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, cellule de l'enfance en danger, où pour bénéficier du dispositif d'hébergement destiné aux mineurs isolés, il avait présenté un acte de naissance transcrit le 12 octobre 2015 et un jugement supplétif émanant de la République de Guinée du 08 octobre 2015, documents contrefaits d'après l'expertise d'un analyste de la police aux frontières des Pyrénées atlantiques. La responsable du Conseil Général a précisé que l'intéressé était déjà connu à Vesoul, où il avait produit les mêmes documents et s'était vu opposer un refus de prise en charge, après son évaluation et un examen osseux ayant révélé sa majorité. Les vérifications entreprises ont confirmé que Mory Y... avait fait l'objet d'un examen médical à Vesoul le 05 novembre 2015, concluant à un âge de plus de18 ans. D'autre part, il est apparu qu'en mars 2014, il a fait l'objet d'une procédure des autorités espagnoles pour infraction à la législation sur les étrangers, sous l'identité de Mori Y... né le 21juillet 1995 à Cankan (Guinée). Placé en garde à vue, il n'a pas désiré prévenir un membre de sa famille, ni demandé d'examen médical et s'agissant du droit à un avocat, il a indiqué que "pour le moment", il ne désirait " pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée". Entendu par procès-verbal, il a affirmé que son oncle lui avait envoyé les documents argués de faux et qu'il s'agissait de sa véritable identité. A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l' encontre de Mory Y... le 23 février 2016, une décision de placement en rétention administrative, faisant suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, du même jour. Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mory Y..., en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du samedi 27 février 2016 à 16 heures 28. Le conseil de Mory Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel, par télécopie horodatée du dimanche 28 février 2016 à 12 heures 08. A l'appui de son recours, il fait valoir le même moyen de procédure que devant le premier juge. Il sollicite la remise en liberté de son client. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la procédure : Ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement. Il sera seulement ajouté que Mory Y... a précisé lors de la notification des droits en garde à vue que "pour le moment", il ne désirait pas bénéficier d'un avocat. Il n'a dès lors pas renoncé à son droit de demander un avocat à tout moment et aucune atteinte n'a été portée à l'exercice de ce droit. - Au fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme : DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 27 février 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, service des étrangers, à X se disant Mory Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT V. GRANIE D.IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2016
Référence
6253cd57bd3db21cbdd92fcc
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