Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fbf
- Date
- 3 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00312 AFFAIRE : SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT C/ M. Anthony X..., SELARL KREBS SUTY GELIS, administrateur judiciaire de la SARL PATABAR, SARL PATABAR DEFERE Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, avocat Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Anthony X... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1976 à SAINT DIZIER (52100), demeurant... représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES SARL PATABAR dont le siège social est avenue de la Grande Terre-55000 BAR LE DUC représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES SELARL KREBS SUTY GELIS, administrateur judiciaire de la SARL PATABAR suite au jugement rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, Administrateur Judiciaire, demeurant 73, rue de la Collline-54015 NANCY représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEURS au déféré contre une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES du 8 juillet 2015 ; ET : SAS LA PATATERIE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 16, rue Frédéric Bastiat-87000 LIMOGES représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS DEFENDRESSE au déféré ; --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2016 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société La Pataterie développement (le franchiseur), dont le siège social est à Limoges, développe un concept de restauration à l'enseigne " La pataterie " dans le cadre de contrats de franchise. Le 26 novembre 2011, la société Patabar, dirigée par M. Anthony X..., a conclu un contrat de franchise d'une durée de sept ans avec le franchiseur l'exploitation d'un restaurant à Bar-Le-Duc. La société Patabar et M. X... ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la condamnation, sous astreinte, de leur franchiseur à livrer à sa franchisée des pommes de terre d'une certaine qualité, conformément aux engagements contractuels. Par ordonnance du 6 mars 2015, le juge des référés a accueilli la demande du franchisé. Le franchiseur a relevé appel de cette ordonnance. Soutenant que le franchiseur n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, le franchisé et M. X... ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir constater la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 8 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande. La société Patabar, M. X... et la SELARL Krebs, administrateur de la société franchisée, ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel. MOYENS et PRÉTENTIONS Les demandeurs au déféré concluent à la caducité de la déclaration d'appel du franchiseur. Il font valoir que l'article 905 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce faute pour le conseiller de la mise en état d'avoir effectivement mis en oeuvre la procédure instituée par ce texte ; qu'il s'ensuit que le délai de trois mois prévu à l'article 908 du même code était applicable au franchiseur ; que ce dernier n'ayant pas conclu dans ledit délai, la caducité de sa déclaration d'appel doit être constatée sur le fondement de ce dernier texte. Le franchiseur conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. MOTIFS Attendu que l'appel du franchiseur porte sur une ordonnance de référé ; que l'article 905 du code de procédure civile fait obligation au président de la chambre saisie ou son délégataire de fixer à bref délai l'audience à laquelle ce type d'appel sera examiné, sans possibilité d'appréciation de sa part dans ce cas précis ; que l'omission des formalités propres à cette fixation rapide n'est pas de nature à faire échapper l'appel portant sur une ordonnance de référé au régime institué par l'article 905 du code de procédure civile ; que ce régime est exclusif de l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; que c'est dès lors à juste titre, et au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte, que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir constater, sur le fondement de ce dernier texte, la caducité de la déclaration d'appel du franchiseur pour non-respect du délai de trois mois pour conclure. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par le conseiller de la mise en état ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Patabar, M. X... et la SELARL Krebs, administrateur de la société franchisée, aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités