Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92fba
- Date
- 3 mars 2016
- Condamnation
- 6 950 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01114 AFFAIRE : SA CNP ASSURANCES C/ Mme Clémence X..., Mme Yvette Y..., SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN GS/ MCM Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 MARS 2016 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA CNP ASSURANCES dont le siège social est 4 place Raoul Dautry-75116 PARIS représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 08 AOUT 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Clémence X... de nationalité Française, née le 28 Juin 1928 à SAINT-PARDOUX, demeurant... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Madame Yvette Y... de nationalité Française, demeurant... représentée par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX ET COUSIN, avocat au barreau de CORREZE, Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 63, Rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 14 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 28 juillet 2005, Léon A...a souscrit auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) un contrat d'assurance-vie " initiative transmission " en désignant comme bénéficiaire " Clémence X..., à défaut mes héritiers ". Le 9 septembre 2008, Léon A...a signé un avenant au contrat " Nuances 3 D dimension liberté " souscrit auprès de la même Caisse en désignant comme bénéficiaire " Clémence X..., à défaut ses descendants, à défaut les héritiers de Clémence X...". Par actes du 25 février 2009, les clauses relatives aux bénéficiaires de ces deux contrats d'assurance-vie ont été modifiées pour désigner " mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un de ses descendants, à défaut mes héritiers ". Léon A...est décédé le 25 avril 2009. Mme Clémence X... a assigné la Caisse et Mme Yvette Y..., descendant du défunt et destinataire des fonds, devant le tribunal de grande instance de Brive aux fins d'obtenir l'annulation des avenants du 25 février 2009, la restitution des sommes versées et leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance a ordonné une vérification d'écriture. La Caisse Nationale de Prévoyance (la CNP), assureur au titre des contrats d'assurance-vie, est intervenue volontairement à l'instance et a déposé au greffe les avenants en cause. Par jugement du 8 août 2014, le tribunal de grande instance a annulé les avenants du 25 février 2009, dit que la CNP devait exécuter les contrats dans leur teneur antérieure et rejeté les autres demandes des parties. La CNP a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La CNP conclut à la réformation du chef de décision lui demandant d'exécuter les contrats d'assurance-vie dans leur teneur antérieure. Elle demande de constater qu'elle a versé les fonds correspondants et que ce paiement est libératoire. Subsidiairement, elle demande la restitution des fonds versés à tort à Mme Y.... Mme X... conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition rejetant sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Appelante incidente sur ce point, elle demande la condamnation solidaire de la Caisse et de Mme Y... à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts. Mme Y... soutient que les avenants du 25 février 2009 sont valables et applicables. Subsidiairement, elle fait valoir que l'avenant du 9 septembre 2008 est irrévocable et qu'elle est seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie " Nuances 3 D dimension liberté ". La Caisse s'oppose à la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. MOTIFS Sur la nullité des avenants du 25 février 2009. Attendu que c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait de la cause et par une motivation pertinente que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont annulé les avenants du 25 février 2009, modifiant les bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Léon A..., après avoir retenu : - la différence importante existant entre les signatures apposées sur ces avenants par rapport à la signature de Léon A...figurant sur les documents de comparaison (chèques et contrats d'assurance-vie initiaux), - que les circonstances dans lesquelles les avenants ont été renseignés et signés demeuraient non seulement incertaines mais suspectes, d'autant qu'il est établi que Léon A...n'a pas apposé de sa main la mention " lu et approuvé " figurant sur ces avenants, - que Léon A..., hospitalisé en service " psy " du 27 janvier 2009 jusqu'à son décès, n'a pu exprimer valablement sa volonté le 25 février 2009 compte tenu des certificats médicaux versés aux débats faisant état d'un patient désorienté avec pertes complètes des repères, présentant des symptômes de la maladie d'Alzheimer, même s'il est apparu plus cohérent et moins somnolent à la suite de la perfusion qui lui a été faite ce jour là. Sur le moyen de Mme Y... tiré de son acceptation de sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Nuances 3 D. Attendu que Mme Y... se prévaut d'un courrier du 19 août 2008 prétendument adressé à la Caisse par lequel elle déclare accepter le bénéfice de l'assurance-vie Nuances 3 D souscrite par son père le 15 mars 2007 en se présentant comme la bénéficiaire désignée de ce contrat. Mais attendu que Mme Y... ne produit pas le contrat d'assurance-vie dans sa version initiale qui permettrait de vérifier sa qualité de bénéficiaire désignée ; qu'entendu par les services de police, M. Ludovic B..., conseiller clientèle de la Caisse, indique que le contrat d'assurance-vie Nuances 3 D souscrit par Léon A...avait pour bénéficiaire les héritiers de ce dernier. Et attendu qu'en tout état de cause, le courrier du 19 août 2008 signé de la seule Mme Y... et adressé à la Caisse ne saurait produire les effets de l'acceptation prévue à l'article L. 132-9 du code des assurances, faute de satisfaire aux exigences du II de ce texte selon lequel, " tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte notarié ou sous seings privés signés du stipulant et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit ". Et attendu, enfin, que dans le dispositif de ses conclusions, qui lie la cour d'appel, Mme Y... demande de dire que l'avenant signé par Léon A...le septembre 2008 est irrévocable, alors même que cet avenant au contrat " Nuances 3 D " ne la désigne pas en qualité de bénéficiaire puisqu'il désigne " Clémence X..., à défaut ses descendants, à défaut les héritiers de Clémence X...". Sur les demandes de la CNP. Attendu qu'il est constant que la CNP, en exécution des contrats d'assurance-vie, s'est libérée des fonds le 29 juillet 2009 entre les mains de Mme Y..., conformément à la désignation des bénéficiaires résultant des avenants du 25 février 2009. Attendu que, pour critiquer le chef de décision lui ordonnant d'exécuter les contrats d'assurance-vie dans leur teneur antérieure aux avenants annulés du 25 février 2009, la CNP expose qu'elle a libéré les fonds, sans faute de sa part, au profit de Mme Y... et que ce paiement est libératoire. Mais attendu que la différence d'écriture et de signature sur ces avenants constituent des anomalies apparentes qui étaient de nature à alerter la CNP sur l'existence d'une difficulté propre à remettre en cause la validité de ces avenants, et donc le bénéficiaire de ces contrats ; qu'en libérant les fonds au profit de Mme Y... dans un tel contexte, la CNP a agi avec légèreté, en sorte que son paiement ne peut être considéré comme libératoire. Et attendu qu'en l'état de l'annulation des avenants du 25 février 2009, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a ordonné à la CNP d'exécuter les contrats d'assurance-vie dans leur teneur antérieure aux avenants annulés. Attendu que la CNP demande, subsidiairement, la condamnation de Mme Y... à lui restituer les fonds indûment versés ; que Mme Y... ne formule aucune contestation à cette prétention, se bornant à indiquer, dans ses écritures d'appel, que les demandes de la CNP n'appellent aucune observation de sa part. Attendu qu'en l'état de l'annulation des avenants la désignant en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, Mme Y... a perçu de la CNP des fonds qui ne lui revenaient pas ; que la demande de la CNP tendant à la restitution de ces fonds, d'un montant de 69 508 euros, sera accueillie. Sur la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts. Attendu que Mme X... demande la condamnation in solidum de la banque et de Mme Y... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Attendu qu'il résulte de l'attestation de Mme Myriam Z..., belle-fille de Mme Y..., qui accompagnait cette dernière lorsqu'elle a ramené les avenants du 25 février 2009 à M. B..., chargé de clientèle auprès de la banque, que celui-ci, alerté sur la difficulté constituée par la différence de signature et d'écriture sur les avenants ainsi que le défaut de la mention manuscrite " lu et approuvé ", a estimé que ces anomalies avaient peu d'importance et qu'il a invité Mme Y... à compléter les documents en inscrivant la formule " lu et approuvé ; qu'il résulte de l'enquête de police que M. B... s'est borné à s'assurer que Léon A...ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection, ce qui est insuffisant à caractériser que ce dernier, alors âgé de 92 ans, disposait de toutes ses facultés intellectuelles pour exprimer valablement sa volonté ; que la désinvolture et la légèreté dont a fait preuve M. B..., préposé de la banque, pour régler la difficulté qui était soumise, sont constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement de crédit. Et attendu que Mme Y... s'est prévalue d'avenants obtenus dans des conditions suspectes et dont elle avait parfaitement conscience qu'ils étaient affectés d'irrégularités formelles (différences d'écriture et de signature, défaut de la mention " lu et approuvé " de la main de Léon A...). Attendu que les fautes imputables à la banque et à Mme Y... sont à l'origine des difficultés qui ont contraint Mme X... à engager une action en justice pour faire reconnaître sa qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ; que la banque et Mme Y... seront condamnées in solidum) payer à Mme X... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la CNP. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 8 août 2014 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme Yvette Y... à rembourser à la Caisse Nationale de Prévoyance la somme de 69 508 euros qui lui a été versée à tort ; CONDAMNE in solidum la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin et Mme Yvette Y... à payer à Mme Clémence X... : - la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin et Mme Yvette Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article L. 132-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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6253cd56bd3db21cbdd92fba
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