Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2016
- ECLI
- 6253cd56bd3db21cbdd92f9c
- Date
- 2 mars 2016
- Condamnation
- 1 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 02 MARS 2016 R. G : 15/ 00764 GB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le no 2015002049 SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA EUROPENNE DE CAUTIONNEMENT prise en la personne de son représentant légal 18, Rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS ayant pour avocat Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Xavier X... né le 20 Juin 1977 à PARIS (13e) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA Maître Jean-Pierre Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 1 septembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a admis la créance de la SA Européenne de Cautionnement au passif de M. Xavier X... pour la somme de 8 677, 08 euros à titre chirographaire. La SA Européenne de Cautionnement a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2015. Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SA Européenne de Cautionnement demande à la cour de : - admettre au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de M. Xavier X... la créance de la SA Européenne de Cautionnement pour un montant de 27 346, 09 euros à titre privilégié au titre des droits de consommation sur les tabacs en application de l'article 1928 du code général des impôts, - fixer la créance de la SA Européenne de Cautionnement au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de M. Xavier X... aux sommes de : 27 346, 09 euros à titre privilégié au titre des droits de consommation sur les tabacs en application de l'article 1928 du code général des impôts susvisé, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S. C. P. Casalta-Gaschy, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, - déclarer l'appel irrecevable car hors délai, - condamner la SA Européenne de Cautionnement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015. Par requête du 28 décembre 2015, M. Xavier X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance du 12 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande. M. X... a communiqué par Réseau Privé Virtuel des Avocats des conclusions le 21 décembre 2015. Le rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été demandé devant la cour. Ces conclusions sont donc irrecevables pour être hors délai. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R661-3 du code de commerce, le délai d'appel d'une ordonnance du juge commissaire est de 10 jours à compter de sa notification. Le point de départ du délai est la date à laquelle la notification a été reçue. Il résulte des pièces de première instance que la notification du jugement du tribunal de commerce a été faite à la SA Européenne de Cautionnement, représentée par CFP (Comptoir fiduciaire de Paris), par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribué le 09 septembre 2015. L'appel formé le 18 septembre est régulier. Sur l'admission de la créance : La société Logista France, créancière de M. X..., exploitant en nom propre un tabac-presse à Ajaccio, pour la somme de 47 424, 87 euros découlant de deux factures du 10 décembre 2014, a obtenu le cautionnement de la SA Européenne de Cautionnement laquelle a obtenu, de son côté, la caution bancaire du Crédit Mutuel pour la somme de 19 500 euros. Par jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de M. X..., Me Y... étant désigné mandataire judiciaire. Quittance a été donnée, le 10 février 2015, par la société Logista France à la SA Européenne de Cautionnement de son règlement de ladite somme, le même jour. Le 11 février 2015, la SA Européenne de Cautionnement a déclaré sa quittance pour la somme de 46 846, 09 euros (après déduction de la commission de caution de 578, 78 euros) se décomposant comme suit : à titre chirographaire : 16 776, 35 euros à titre privilégié : 30 069, 74 euros Le 22 avril 2015, le Crédit Mutuel, en exécution de sa caution bancaire, a réglé à la SA Européenne de Cautionnement la somme de 19 500 euros, qui a été déduite d'une part sur le montant de la créance à titre chirographaire et pour le solde sur la créance à titre privilégié. Soit : 19 500 euros-16 776, 35 = 2 723, 65 euros à déduire de 30 069, 74 euros de sorte que la créance à titre chirographaire se trouve par ce paiement éteinte et que la créance à titre privilégiée demeure pour le solde de 27 346, 09 euros. L'ordonnance du tribunal de commerce qui a admis sa créance pour la somme de 8 677, 08 euros sera en conséquence réformée. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel recevable, Réforme l'ordonnance du 1 septembre 2015 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, et statuant à nouveau : Prononce l'admission de la créance de la SA Européenne de Cautionnement au passif de M. X... pour la somme de vingt sept mille trois cent quarante six euros et neuf centimes (27 346, 09 euros) à titre privilégié, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à Me Jean-Pierre Y..., représentant des créanciers de M. Xavier X.... Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2016
Référence
6253cd56bd3db21cbdd92f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités