Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f92
- Date
- 26 février 2016
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00015 AFFAIRE : SA CREATIS C/ Catherine X... P-L. P/ E. A prêt-demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me OLIVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt six Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA CREATIS dont le siège social est 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne-59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Catherine X... de nationalité Française née le 08 Août 1963 à USSEL (19) (19), demeurant ... non comparante, non représentée, bien que régulièrement assignée INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, président de chambre et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2010 Madame Catherine X...a accepté de la part de la société Créatis un prêt personnel de 19 800 ¿ portants intérêt au taux effectif global de 8, 83 %, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 219, 08 ¿. En raison de l'existence de mensualités restées impayées la société Créatis a prononcé la déchéance du terme le 23 octobre 2013 et après vaines mises en demeure adressées à Madame X...les 17 septembre et 23 octobre 2013, par acte du 10 septembre 2014 elle a fait assigner Madame X...en paiement devant le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement du 10 novembre 2014, a, principalement, condamné Catherine X...à payer à la société Créatis la somme de 13 125, 46 euros après avoir prononcé à l'encontre de cette dernière, et alors que Madame X...était non comparante, la déchéance du droit aux intérêts en l'absence du formulaire de rétractation de l'emprunteur ne permettant pas de vérifier son existence et sa conformité aux exigences légales et faute de pièces justificatives relatives à la date de mise à disposition des fonds et du respect par le prêteur des informations annuelles obligatoires. La société Créatis a déclaré interjeter appel le 7 janvier 2015. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 2 avril 2015 pour la société Créatis laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement attaqué, et statuant à nouveau, condamner Madame X...à lui payer la somme en principal actualisée au 12 mai 2014 de 20 083, 91 ¿ augmentée des intérêts au taux contractuel de 6, 98 % sur la somme de 16 898, 03 ¿ à compter du 23 octobre 2013 et au taux légal pour le surplus ; Vu l'absence de comparution de Madame X...assignée à sa personne le 23 avril 2015 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 février 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucune disposition légale n'impose qu'en matière de crédit le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint ; Attendu que Catherine X...a reconnu, dans l'offre préalable qu'elle a signée, rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ; Que Madame X..., qui ne comparaît pas en cause d'appel, ne produit donc pas l'exemplaire original de l'offre restée en sa possession, ne justifie pas de l'absence de remise de ce formulaire de rétractation ou de son caractère erroné voire du caractère mensonger de sa reconnaissance écrite ; Que la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis ne peut donc pas être prononcé de ce chef ; Attendu que la société Créatis produit l'historique des opérations de compte qui confirme les termes de la lettre datée du 11 juin 2010 qu'elle a envoyée à Madame X...pour l'informer qu'en exécution du contrat de crédit elle effectuait à son profit ce même jour un virement bancaire de 10 086, 00 ¿ ; Que la société Créatis justifie donc de la date de mise à disposition des fonds, laquelle s'est effectuée le huitième jour suivant la signature de l'offre, après expiration du délai légal de rétractation de sept jours et conformément aux dispositions légales applicables dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux ainsi qu'aux stipulations contractuelles ; Qu'elle n'encourt donc aucune déchéance de son droit aux intérêts de ce chef ; Attendu qu'en revanche la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur au 1er mai 2011 imposait à la société Créatis d'informer tous les ans Madame X..., en sa qualité d'emprunteur, du montant du capital restant à rembourser (article L311-25-1 du code de la consommation), ce qu'elle ne prouve pas avoir fait et ce qui justifie de prononcer à titre de sanction la déchéance de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L311-48 du code de la consommation et ce à compter du 3 juin 2011 ; Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; Attendu que la société Créatis produit toutes les pièces justificatives de sa créance et sa demande apparaît recevable et bien fondée sous réserve de la déchéance de son droit aux intérêts ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Statuant à nouveau ; DECLARE la société Créatis déchue à compter du 3 juin 2011 de son droit aux intérêts contractuels sur sa créance de 20 083, 91 euros actualisée au 12 mai 2014 envers Catherine X...; DIT qu'il appartiendra à la société Créatis de présenter un nouveau décompte de sa créance après avoir imputé sur le capital restant dû le montant des intérêts dont elle est déchue ; CONDAMNE Catherine X...à payer à la société Créatis cette créance après déduction des intérêts dont le préteur a été déchu et sur présentation d'un décompte faisant apparaître de manière détaillée et justifiée l'application de cette sanction ; CONDAMNE Madame X...aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société Créatis de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités