Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd55bd3db21cbdd92f86
- Date
- 26 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00007 26 Février 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Patricia X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six février deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 03 Février 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Patricia X... née le 27 Février 1960 à SAINTES (17100) ... 17250 ST PORCHAIRE comparante en personne, assistée de Me Ibrahima niass DIA, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTES INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES 11 Boulevard Ambroise Paré BP 326 17108 SAINTES CEDEX non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 3 février 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Patricia X... fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTONGE de SAINTES, où elle a été placée le 24 janvier 2016, par le préfet. Cette décision a été notifiée le 3 février 2016 à Madame Patricia X..., qui en a relevé appel par courrier du 13 février 2016, reçu au greffe de la cour d'appel le 16 février 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Patricia X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTONGE de SAINTES, à Monsieur le Préfet de Charente Maritime ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Février 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Madame Patricia X... en ses explications - Maître DIA, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Patricia X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 26 février 2016, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 3 février 2016, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de SAINTES a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Patricia X... fait l'objet au Centre Hospitalier de Saintonge à SAINTES depuis le 24 janvier 2016. Cette décision lui ayant été notifiée le jour même, Madame Patricia X... en a relevé appel par courrier du 13 février 2016, reçu au greffe de la cour d'appel le 16 février 2016. Par réquisitions écrites en date du 19 février 2016, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure. Par courrier du 24 février 2016, Monsieur le Préfet de Charente-Maritime a conclu à la confirmation de la décision. A l'audience du 25 février 2016 à laquelle elle a comparu, assistée de Maître DIA, avocat commis d'office, Madame Patricia X... a exprimé le souhait de rentrer à son domicile et de poursuivre la thérapie entreprise par elle en juin 2015. SUR CE, En vertu des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Madame Patricia X... a été admise le 24 janvier 2016, en urgence et à titre provisoire, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Saintonge en vertu d'un arrêté du maire de SAINT PORCHAIRE, pris au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur C..., médecin-urgentiste exerçant au sein de ce même établissement hospitalier, faisant état d'un délire de persécution avec paranoïa ainsi que de harcèlement moral sur ses enfants et son conjoint. Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2016, l'admission de Madame Patricia X... en soins psychiatriques a été ordonnée sous la forme initiale d'une hospitalisation complète jusqu'au 25 février 2016, au vu d'un certificat médical dit de 24 heures, établi le même jour par le Docteur D..., psychiatre au Centre Hospitalier de Saintonge, faisant notamment état de son opposition active aux soins par refus du traitement anxiolitique prescrit ainsi que de l'absence de trouble psychocomportemental à l'examen, et concluant au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral du 28 janvier 2016, la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Saintonge a été ordonnée, au vu du certificat médical dit de 72 heures établi le 27 janvier 2016 par le Docteur D... faisant état de l'absence de trouble psychocomportemental à l'examen, précisant que Madame Patricia X... qui dénie tout trouble psychiatrique et s'offusque des accusations de maltraitance sur son conjoint handicapé, adhère mieux au traitement anxiolitique proposé, et concluant au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'avis médical motivé du Docteur E..., psychiatre au Centre Hospitalier de Saintonge, en date du 28 janvier 2016 précise que Madame Patricia X..., qui est sans antécédent psychiatrique connu, se montre à l'examen globalement calme, avec un comportement adapté et syntone, et dénie tout trouble psychiatrique ; il indique que les difficultés de la patiente à rendre compte d'une façon compréhensible de sa situation justifie l'observation psychiatrique et confirme que l'état de celle-ci justifie le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 22 février 2016 par le Docteur D... relève que depuis son admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Saintonge le 24 janvier 2016, Madame Patricia X... a changé de comportement et de discours : "par moment sthénique et revendicatrice, elle n'entend rien des contraintes liées au cadre médico-légal de l'hospitalisation...En entretien, on constate un relâchement des associations avec une répétition en boucle de son vécu victimaire, avec des coq-à-l'âne, des incongruités, sans participation hallucinatoire; on peut parler aujourd'hui de propos déréels et délirants, à thème globalement persécutoire, mais dans une clinique psychiatrique tout à fait atypique. A l'épuisement initial constaté, s'associe aujourd'hui une forme de subexcitation psychique et motrice, nous laissant à penser à un possible dérèglement de l'humeur. Elle reste dans le registre d'un déni de troubles, dans des démarches procédurières étranges et ambivalentes, avec aujourd'hui des comportements que l'on peut qualifier d'inappropriés, dans la démonstrativité et une paradoxale adhésivité aux soignants mais sans agressivité ni hostilité, toujours justifiés par son refus de la contrainte.." Par arrêté préfectoral du 19 février 2016, la poursuite des soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Saintonge a été maintenue pour une durée de trois mois à compter du 24 février 2016 au vu du certificat médical mensuel établi le 19 février 2016 par le Docteur D... reprenant les termes de l'avis médical du 22 février 2016 et indiquant que l'état de Madame Patricia X... justifie le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces éléments que l'hospitalisation de Madame Patricia X... a confirmé l'existence de troubles mentaux justifiant une prise en charge thérapeutique. Cependant, aucun élément du dossier n'établit que par son comportement Madame Patricia X... a compromis la sûreté des personnes ou porté atteinte de façon grave à l'ordre public, l'intervention à son domicile des services de secours et de gendarmerie le 24 janvier 2016 faisant suite à son appel téléphonique pour signaler l'attitude de son fils lui paraissant suicidaire et non à un passage à l'acte de sa part, ou à une quelconque menace d'agression envers elle-même ou autrui. A l'audience Madame Patricia X... tient un discours cohérent et a comportement calme et adapté. Les conditions de l'hospitalisation complète n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée rendue le 3 février 2016 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de SAINTES et d'ordonner la levée de la mesure dont Madame Patricia X... fait l'objet, cette mainlevée prenant effet le samedi 27 février 2016 à 9h afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi sous une autre forme conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Patricia X... à compter du samedi 27 février à 9 heures. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Patricia X... et à Maître DIA, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 février 2016
Référence
6253cd55bd3db21cbdd92f86
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