Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f82
- Date
- 26 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00009 26 Février 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Grégory X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six février deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 04 Février 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Grégory X... né le 14 Mai 1983 à THOUARS (79100) ... 79600 IRAIS Représenté par Me Anne-hélène DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES 79100 THOUARS non comparant, ni représenté Madame Brigitte X... ... 79600 IRAIS non comparante, ni représentée PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 4 février 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Grégory X... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Madame Brigitte X... le 26 janvier 2016. Cette décision a été notifiée le 4 février 2016 à Monsieur Grégory X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 12 février 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 17 février 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Grégory X..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, à Madame Brigitte X... ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Février 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport - Maître DIEUMEGARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Maître DIEUMEGARD ayant eu la parole en dernier. ----------------------- Par ordonnance du 4 février 2016, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Grégory X... au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres à THOUARS, où il a été placé en urgence, à la demande d'un tiers - Madame Brigitte X... par décision en date du 26 janvier 2016. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur Grégory X... , qui en a relevé appel, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 17 février 2016 à 9h15. Par réquisitions écrites en date du 23 février 2016, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure. A l'audience du 26 février 2016, Monsieur Grégory X... est représenté par Maître DIEUMEGARD, avocat commis d'office. Madame Brigitte X..., avisée de l'audience par courrier recommandé reçu le 24 février 2016 est défaillante. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Monsieur Grégory X... a été hospitalisé le 26 janvier 2016 au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres à THOUARS en raison de troubles du comportement avec agressivité envers ses proches, le Docteur B..., médecin-urgentiste auteur du certificat médical d'admission daté du même jour, ayant indiqué que ces troubles rendent impossible son consentement et font courir un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Le Docteur C... et le Docteur D..., psychiatres exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Monsieur Grégory X... dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont conclu que les troubles du comportement déniés par un patient présentant des traits de personnalité pathologiques justifient la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. Par décision en date du 29 janvier 2016, prise au vu du certificat du Docteur D... daté du même jour, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a maintenu Monsieur Grégory X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois. Le Docteur D... qui a examiné à nouveau Monsieur Grégory X... le 1o février 2016 a constaté un contact dissocié et un syndrome délirant mal systématisé à thème de persécution et de grandeur, ainsi que la réticence marquée du patient aux soins en cours. L'avis médical motivé établi le 23 février 2016 par ce même psychiatre indique que le syndrome délirant est en voie de résolution mais que le patient reste très méfiant, déclare accepter son traitement par "obligation", reste convaincu que son comportement de crise clastique dans le cabinet de son médecin traitant était justifié, et semble toujours accepter très mal son trouble. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Monsieur Grégory X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Monsieur Grégory X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Grégory X..., à Madame Brigitte X... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, I. BELLIN K. COUHE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f82
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