Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f70
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03173. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2007, enregistrée sous le no 05/ 00424 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : Madame Brigitte X... ... 49330 SOEURDRES comparante-assistée de Maître HEURTON, avocat substituant Maître Jean-Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'ASSOCIATION GESTION DU GROUPE MEDERIC (AGGM) 21 rue Laffite 75317 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître Constance AMEDEGNATO, avocat de la SCP BOINEAU SOYER et associés, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Brigitte X... a été engagée à compter du 2 mars 1981 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, devenue l'association de gestion du groupe Mederic, dite AGGM, aux droits de laquelle est venue l'association de moyens Malakoff Mederic, dite A3M, laquelle gère administrativement différentes institutions de protection sociale complémentaire du groupe. L'association était soumise à la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954. Le 25 juin 1998, cette convention a été dénoncée. Elle a été remplacée par une nouvelle convention signée le 31 janvier 2000, intitulée convention collective mutualité, et entrée en vigueur au sein de l'AGGM le 1er mars 2001. Par arrêt du 30 janvier 2002, la cour d'appel de Paris a ordonné à l'AGGM d'appliquer à ses salariés la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires, dite des IRC, avec effet rétroactif au 31 janvier 2000. A la suite de cette modification de statut collectif, l'AGGM a reconstitué la situation individuelle de chaque salarié et ce rétroactivement au 1er février 2000. Chaque salarié a reçu en juin 2002 la notification de sa situation révisée avec une régularisation définitive intervenue en novembre 2002. Mme X..., estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi en septembre 2005 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la majoration supplémentaire d'ancienneté pour la période de mars 2001 à juin 2002 ainsi qu'au titre de la majoration pour la période de juin 2002 à juin 2005, de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de délivrance de bulletins de salaire définitifs. Par jugement du 5 juillet 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaires mais a ordonné la délivrance de bulletins de salaire définitifs pour la période de février à octobre 2002, condamné l'AGGM au paiement de la somme de 300 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement, la déclaration d'appel mentionnant que l'appel tend " à la nullité de la procédure de première instance et ou de la décision déférée, en tout cas à l'infirmation de cette décision ". Par ordonnance du 19 mai 2008, l'affaire a été retirée du rôle sans qu'il soit mis à la charge d'une des parties une quelconque diligence. Mme X... a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2013. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée, dans ses conclusions de reprise d'instance, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts et la condamnation de l'employeur au paiement de : * 3 314, 66 ¿ à titre de rappel de salaires, soit 879, 17 ¿ au titre de l'ancienneté de mars 2001 à mai 2002 et 2 435, 49 ¿ au titre de la majoration de juin 2002 à juin 2005, * 7 949 ¿ au titre de la perte de salaires pour les années 2007 à 2011, * 35 194 ¿ au titre de la perte d'attribution des points retraite, * 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir subi une perte de salaires puisque si elle a bénéficié, à compter de l'application de la convention collective des IRC, de la majoration de 20 % prévue par ladite convention, elle n'a pas bénéficié de la majoration supplémentaire de 5 % appliquée dans la société aux salariés ayant 20 ans d'ancienneté et dont l'employeur a maintenu la pratique. En effet, le coefficient de majoration ne lui a été appliqué qu'à compter de juin 2002 alors qu'elle aurait dû en bénéficier à compter du mois de mars 2001. Par ailleurs, la société, alors qu'elle faisait passer la majoration d'ancienneté de 20 à 25 %, diminuait dans le même temps le montant d'une prime de majoration, ce qui a occasionné une perte de salaires. Depuis le jugement, la situation n'a pas été régularisée et la salariée subit encore les conséquences du défaut de diligences de l'employeur. Enfin, cette situation a des conséquences sur le plan de ses droits à la retraite. L'association, dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite le débouté de la salariée de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle explique que, jusqu'au 28 février 2001, par application des dispositions de l'article 8. 1 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954, l'avancement à l'ancienneté se traduisait par une majoration de 25 % sur une période de 15 ans à raison de 5 % tous les 3 ans. Au-delà de 15 ans, l'employeur accordait aux salariés une majoration supplémentaire de 5 % à l'occasion du 20ème anniversaire de leur contrat. Figurait également sur les bulletins de paie une rubrique intitulée " majoration ", régulatrice, en cas d'avance sur promotion. Sur la période de mars à décembre 2001, la convention collective de la mutualité ne prévoyant plus un mécanisme d'ancienneté mais un système ayant le même objet d'attribution de points en fonction de l'expérience professionnelle acquise, a automatiquement mis fin à la pratique de la majoration supplémentaire de 5 % pour 20 ans d'ancienneté. L'application de la convention collective de la mutualité a été annulée par l'arrêt du 30 janvier 2002 avec effet rétroactif au 31 janvier 2000. De janvier à octobre 2002, les salariés ont reçu des bulletins de paie provisoires dans l'attente d'une régularisation ultérieure éventuelle consécutive à la mise en application de la convention collective des IRC, laquelle nécessitait une concertation avec les partenaires sociaux. En juin 2002, une première estimation de la situation révisée a été effectuée et Mme X... a reçu un différentiel de salaire. En novembre 2002, une régularisation définitive est intervenue, le bulletin de novembre 2002 étant un bulletin définitif. La prime d'ancienneté se traduisant dans la convention collective des IRC par l'application d'un pourcentage sur le salaire réel à raison de 1 % du salaire réel par année d'ancienneté dans la limite de 20 %, la majoration supplémentaire de 5 % supprimée en mars 2001 a été rétablie et ce, rétroactivement. La rubrique régulatrice " majoration " a été maintenue. En l'espèce, il résulte des salaires révisés que la majoration supplémentaire de 5 % pour ancienneté a bien été appliquée à la salariée à compter de mars 2001, date à laquelle elle a atteint 20 ans d'ancienneté, tandis que l'application de cette majoration n'a en aucun cas entraîné la diminution du montant de la rubrique " majoration ", bien au contraire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, on rappellera que Mme X... a atteint 20 ans d'ancienneté en mars 2001 et qu'il ne fait pas débat qu'à compter de cette date, elle avait droit à une majoration supplémentaire d'ancienneté de 5 %. - Sur les demandes au titre de l'ancienneté de mars 2001 à mai 2002 ainsi que de la majoration de juin 2002 à juin 2005 : Il résulte des bulletins de paie provisoires de février, juin et novembre 2002, puis des bulletins de paie rectificatifs pour la période de février à octobre 2002, ainsi que des tableaux récapitulatifs produits par l'employeur (pièce no 19-5 de l'intimée) que : - la majoration de 25 % a bien été appliquée rétroactivement à compter du mois de mars 2001, en ce compris donc la majoration supplémentaire de 5 % ; - la rubrique " majoration ", laquelle résulte d'une pratique de l'entreprise, a été utilisée notamment pour assurer le maintien de la rémunération de la salariée au fur et à mesure de l'application successive des différentes conventions. Au final, après régularisation, laquelle apparaît sur le bulletin de paie de juin 2002, cette majoration n'a pas été diminuée du montant des 5 % supplémentaires de prime d'ancienneté puisque la majoration recalculée a augmenté, passant de 99, 18 ¿ à compter d'octobre 2000, montant maintenu en mars 2001, à 100, 81 ¿ à compter d'octobre 2001. La salariée sera déboutée de ses demandes, infondées, par voie de confirmation du jugement. - Sur la demande au titre de la perte de salaires pour les années 2007 à 2011 : La demande, qui n'est au demeurant étayée par la production d'aucune pièce, sera rejetée en conséquence des observations précédentes, par voie de dispositions nouvelles. - Sur la demande au titre de la perte d'attribution des points retraite : Cette demande nouvelle en cause d'appel sera également rejetée par voie de conséquence du rejet des demandes précédentes. - Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire définitifs pour la période de février à octobre 2002 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive : La salariée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors même que les premiers juges lui ont alloué une somme à ce titre et ne conclut pas sur la demande de délivrance des bulletins de paie qui a été accueillie en première instance (étant observé que les bulletins de paie définitifs ont été transmis en mars 2008). L'employeur conclut au débouté intégral des prétentions de la salariée mais pas à l'infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief et ne forme donc pas appel incident. En cet état, la cour retiendra qu'il ne lui est soumis aucune prétention ni aucun moyen de ces chefs qui seront par conséquent confirmés. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Brigitte X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour les années 2007 à 2011 et au titre de la perte d'attribution de points retraite ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Brigitte X... aux dépens d'appel.
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