Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f6e
- Date
- 25 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00698 AFFAIRE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ SCP B. T. S. G.- A... B... X... Y...-SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, SARL FRANI JCS/ MCM Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses Présidents dont le siège social est 1, Esplanade de France-42000 SAINT ETIENNE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 MAI 2015 par le Président du Tribunal de Commerce de BRIVE ET : SCP B. T. S. G.- A... B... X... Y...-SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est 15, rue de l'Hôtel de Ville-92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en son établissement de BRIVE LA GAILLARDE, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Société FRANY nommé par décision du Tribunal de Commerce de BRIVE du 25 novembre 2014 ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie Sophie CROUZET de la SELARL ARISTOTE, avocat au barreau de CORREZE, SARL FRANI représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis 3, Avenue de la Libération-19470 LE LONZAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie Sophie CROUZET de la SELARL ARISTOTE, avocat au barreau de CORREZE, INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2016. A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SARL FRANI a conclu le 26 février 2010 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat d'approvisionnement dit « VIVAL » pour l'exploitation d'un point de vente d'alimentation générale situé 3 avenue de la Libération à LE LONZAC (Corrèze). Ce contrat incluait une assistance publicitaire d'enseigne et une assistance commerciale en contrepartie desquelles le détaillant s'engageait à verser une cotisation mensuelle. Il était conclu pour une durée initiale de 7 ans devant expirer le 25 février 2017 inclus. Le contrat prévoyait à l'article 11, en faveur de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un droit de préférence en cas de cession par le détaillant de son fonds de commerce, ce qu'elle que soient les modalités de cette cession. Un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 25 novembre 2014 a prononcé à l'égard de la SARL FRANI l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG. Ce jugement a fixé la durée de la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 25 mai 2015. Il a été publié le 10 décembre 2014 et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formalisé une déclaration de créance d'un total de 48 143, 53 ¿. Un second jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 27 janvier 2015 a autorisé la poursuite de l'activité de la société FRANI jusqu'à la cession du fonds qui devrait intervenir avant la fin de la période d'observation. Le 4 mars 2015 le conseil de la SARL FRANI a adressé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une lettre lui demandant de prendre acte de ce que sa cliente résiliait le contrat d'approvisionnement avec effet au 31 mars 2015. En réponse aux courriers de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui relevait que la procédure de résiliation prévue par l'article L 622-13 IV du code de commerce n'avait pas été respectée, le mandataire judiciaire a répondu par courrier du 12 mars 2015 qu'en l'absence d'administrateur, le débiteur était seul habilité à décider la poursuite ou non de l'activité, ce conformément à l'article R 627-1 du code de commerce ; par courrier du 23 mars 2015 il a ajouté qu'il émettait un avis favorable à la résiliation du contrat d'approvisionnement. Par requête du 10 avril 2015, reçue le 15 avril, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi le juge commissaire aux fins, notamment : - de constater qu'elle était bénéficiaire d'un droit de préférence en cas de vente du fonds ; - de constater que le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2015 faisait état de la cession du fonds de commerce au profit d'un tiers en violation de ce droit de préférence ; - de dire que la résiliation du contrat d'approvisionnement par la société FRANI n'était pas nécessaire à la sauvegarde de cette dernière et qu'elle portait une atteinte excessive aux intérêts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; - en conséquence, d'ordonner à la société FRANI l'exécution du contrat jusqu'à son terme du 25 février 2017, ce sous astreinte de 10 000 ¿ par jour de retard ; - de condamner la société FRANI à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a par acte du 15 avril 2015 fait assigner la société FRANI en référé devant le président du tribunal de commerce afin qu'il lui soit ordonné d'exécuter le contrat jusqu'au jour du prononcé de la décision du juge commissaire sur la résiliation. Par ordonnance de référé du 25 mai 2015, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande. Enfin, statuant sur une requête déposée le 4 mars 2015 par la SARL FRANI, le juge commissaire a par ordonnance du 24 avril 2015 autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce, précision étant faite qu'était exclu de cette vente le contrat d'approvisionnement conclu le 26 février 2010 avec la société DISTRIBUTION CASINO. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé opposition à cette ordonnance le 30 avril 2015 en soutenant que la cession dont elle n'avait eu connaissance que postérieurement au jugement du 27 janvier 2015 avait été autorisée en fraude de ses droits. Statuant sur la requête formée le 10 avril 2015 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le juge commissaire s'est par ordonnance du 25 juin 2005 déclaré incompétent au profit du tribunal aux motifs : - que s'il était compétent pour statuer sur la poursuite des contrats, en l'espèce, il était saisi pour statuer sur la validité de la procédure de résiliation ; - que, de plus, les débats avaient montré qu'un litige était pendant devant le tribunal suite à l'opposition formée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la suite de la vente du fonds. La société DISTRIBUTION CASINO a formé le 13 juillet 2015 un contredit à l'encontre de cette décision d'incompétence. Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce a débouté la société DISTRIBUTION CASINO de son opposition à l'ordonnance du juge commissaires qui avait autorisé la vente du fonds de commerce de la société FRANI. La société DISTRIBUTION CASINO a relevé appel de ce jugement, appel sur lequel il n'a pas été statué à ce jour. L'examen du contredit formé contre l'ordonnance d'incompétence rendue le 25 juin 2015 par le juge commissaire a été examiné à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2015. La cour a par un arrêt du 21 décembre 2015 infirmé la décision du juge commissaire et décidé d'évoquer le fond en renvoyant les parties à constituer avocat devant elle. L'appel formé par la société DISTRIBUTION CASINO France contre l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2015 par le président du tribunal de commerce de BRIVE a été évoqué à l'audience de la cour du 7 janvier 2016. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 janvier 2016, la société appelante demande : - de dire qu'aucune résiliation ne peut s'opérer tant que le juge commissaire ne s'est pas prononcé sur la validité d'une telle résiliation conforme aux dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, c'est à dire constaté que la résiliation soit nécessaire pour la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; - d'ordonner à la société FRANI l'exécution du contrat jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir dans le cas où elle cette décision prononcera la résiliation du contrat et, dans le cas contraire, jusqu'au terme du contrat, soit le 25 février 2017 inclus, et ce sous astreinte de 10 000 ¿ par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - d'ordonner à la société FRANI de communiquer entre les mains de l'huissier de justice mandaté à cet effet par elle « le contrat, tout acte ou tout échange déjà conclu, qu'elle qu'en soit sa nature et qu'elle qu'en soit la forme, pour le point de vente de LE LONZAC avec un tiers (personne physique ou morale) » et de sous astreinte de 10 000 ¿ par jour de retard à compter du prononcé de la décision -de condamner la société FRANI à lui verser une indemnité de 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 22 décembre 2015, la société FRANI et la société BTSG, mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde concernant ladite société, demandent à la cour : - de constater que la résiliation du contrat était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la société FRANI et qu'elle ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; - de dire le contrat valablement résilié ; - de dire n'y avoir lieu à communications de pièces au profit de la société DISTRIBUTION CASINO ; - de constater l'absence d'urgence, de péril imminent et de trouble manifestement illicite ; - de constater l'existence d'une contestation sérieuse ; - de dire impossible la reprise des relations contractuelles ; - de confirmer la décision entreprise et de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La société appelante ne peut pas se fonder sur l'article 873 du code de commerce en ce qui concerne la résiliation du contrat d'approvisionnement dans la mesure où le désaccord de fond qui l'oppose à la société FRANI et au mandataire judiciaire sur la procédure à suivre en cas de résiliation d'un contrat en cours n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, ni à l'origine d'un péril imminent, que ce soit pour elle ou pour sa débitrice qui se trouve dans l'incapacité économique de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce. Par ailleurs, la demande tendant à obliger la société FRANI qui se considère libérée de tout engagement à son égard à reprendre sous astreinte l'exécution du contrat se heurte à une contestation sérieuse, ce qui ne permet pas non plus d'invoquer les dispositions de l'article 872 du code civil. En effet il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de trancher le désaccord qui oppose les parties sur l'interprétation des dispositions des articles L 622-13 et R 627-1 du code de commerce qui régissent la résiliation des contrats conclus avant l'ouverture d'une procédure collective, ni d'apprécier si la résiliation est nécessaire pour la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Une instance au fond est pendante à l'issue de laquelle il sera statué sur ces questions. Il est exact, en revanche, que la méconnaissance du droit de préférence stipulé au profit du concédant en cas de cession du fonds de commerce peut être considérée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où la société FRANI et le mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ne contestent pas le projet de cession auquel se réfère un jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 27 janvier 2015. Toutefois, la demande consistant à contraindre sous astreinte une partie à renouer des relations contractuelles alors qu'il est manifeste qu'elle ne dispose plus des moyens matériels permettant cette exécution est excessive ; c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'à supposer que la société FRANI ait commis une erreur ou un abus de droit lors de la résiliation du contrat d'approvisionnement, la réparation ne pouvait consister que dans l'allocation de dommages-intérêts. Enfin, la demande de la société appelante tendant à se faire communiquer « le contrat, tout acte ou tout échange déjà conclu, qu'elle qu'en soit sa nature et qu'elle qu'en soit la forme, pour le point de vente de LE LONZAC avec un tiers (personne physique ou morale) » est trop imprécise pour être susceptible d'exécution ; on ne sait pas si, à ce jour, un projet de cession a été régularisé avec quiconque. C'est logiquement dans le cadre de l'instance d'appel, toujours pendante, relative au jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal de commerce de BRIVE qui a débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son opposition à l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente du fonds de commerce de la société FRANI que doit être évoquée la communication de telles pièces. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés telle qu'elle ressort des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La société FRANI est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2015 par le président du tribunal de commerce de BRIVE. Y ajoutant, condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la société FRANI une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f6e
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