Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd54bd3db21cbdd92f68
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00897. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Février 2014, enregistrée sous le no 13 015 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 49 3, rue Charles Lacretelle 49938 BEAUCOUZE CEDEX 9 représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame Chantal X... ... 49110 BOTZ EN MAUGE comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Chantal X... a été affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire en qualité d'exploitante agricole à titre secondaire à compter du 1er janvier 2009 dans le cadre de son activité au sein d'une entreprise individuelle dénommée X... ; l'activité de cette entreprise consistait en l'élevage de chiens et d'ânes et l'entreprise a formalisé une déclaration de cessation d'activité au 28 février 2011. Une association dénommée " Dartagnan-Athéna et Compagnie " ayant pour activité l'élevage d'animaux, et dont Mme Chantal X... a été désignée présidente, a été créée le 1er mars 2011. Ensuite d'un contrôle effectué le 28 avril 2011, la caisse de mutualité sociale agricole a fait connaître à Mme Chantal X... que l'association nouvellement créée dont elle était la présidente ayant repris l'activité d'élevage d'animaux, elle demeurait assujettie au régime des non salariés agricoles sans rupture d'assujettissement et ce à titre secondaire compte tenu de son activité préalable de professeur. Contestant le maintien de son affiliation à compter du 1er mars 2011, Mme X... a saisi la commission de recours amiable qui, le 26 octobre 2012, a émis un avis défavorable à sa demande et maintenu son affiliation en sa qualité de présidente de l'association " Dartagnan-Athéna et Compagnie ". Saisi d'un recours, par jugement en date du 10 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, faisant droit à sa demande, a débouté la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire de sa demande d'affiliation de Mme X... en qualité d'exploitante agricole au 1er mars 2011. Par lettre recommandée du 2 avril 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 septembre et à l'audience la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le maintien de l'affiliation de Mme X... à compter du 1er mars 2011 en qualité d'exploitante agricole. Elle fait essentiellement valoir : - que l'association Dartagnan-Athéna et Compagnie, qui exerce une activité d'élevage d'animaux a une activité agricole par nature telle que définie par l'article L. 722-1 du code rural et de la pèche maritime ; - que Mme X... exerce une activité minimum suffisante pour être considérée comme chef d'exploitation au titre de la condition no2 de l'article L. 722-5 du code rural et de la pèche maritime à savoir " le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égale à 1200 heures par an " ; qu'ainsi au regard de l'importance de l'élevage décrit par Mme X... (une cinquantaine de chiens et 25 équidés) son temps de travail ne peut être estimé à moins de 10 heures par mois soit 120 heures par an qui se rajoutent à l'activité normale d'élevage qui, ainsi que cela ressort d'une étude du syndicat national des professions de chats et chiens réalisée en novembre 2010 est globalement de 1 739, 30 heures et du nombre d'annonces de ventes mises en ligne donnant le numéro de téléphone portable de Mme X.... Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 décembre 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose qu'en 2008/ 2009 l'élevage de chiens faisait partie de l'association " au paradis des ânes " qui assurait une mission de rééducation de jeunes délinquants ; qu'en raison de problèmes de voisinage, il a été envisagé de racheter l'élevage voisin et que c'est pour ce faire qu'elle s'est déclarée agricultrice à la MSA ; que l'opération ne s'est pas faite et que l'association a été dissoute ; qu'il fallait trouver une solution pour les animaux en l'attente d'un nouveau lieu de vie d'où la création d'une nouvelle association Dartagnan-Athéna et Compagnie. Elle soutient en résumé : - que l'étude de la SNPCC produite par la caisse de mutualité sociale agricole n'est pas fiable et ne tient pas compte de la réalité d'un élevage canin ; qu'elle justifie par les attestations de salariés que toute les activités d'élevage totalisent 870 heures de travail, administratif compris ; - qu'elle ne tire aucun avantage de son activité et que l'association est propriétaire des chiens ; - qu'elle exerce une activité bénévole dans une association au titre de laquelle elle ne peut être redevable de cotisations que, par ailleurs, l'association ne peut pas supporter compte tenu de ses difficultés. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1o exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment l'hébergement et de restauration. » Au cas d'espèce il ne fait pas débat que l'association " Dartagnan-Athéna et Compagnie " exerce une activité d'élevage d'animaux qui est une activité par nature agricole au sens du texte sus visé. En effet, aux termes de ses statuts elle a pour " activités " : l'élevage d'animaux, les promenades à dos d'ânes et des activités animalières diverses destinées à apprendre au public le respect des animaux et pour " actions " : de faire respecter les conditions de vie décentes pour les animaux placés en élevage et dénoncer les abus en déposant plainte contre les auteurs. La première condition de l'affiliation est donc remplie. L'article L722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 2o Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1o, au moins égal à 1 200 heures par an. » C'est en considération de ce que le temps nécessaire à la conduite de l'activité par Mme X... était au moins égale à 1 200 heures que la caisse a maintenu son affiliation. Mme X... est la présidente de l'association " Dartagnan-Athéna et Compagnie " nommée à vie depuis sa création. Il ne fait pas débat qu'elle n'exerce plus son activité principale de professeur. L'article 18 des statuts précise qu'un " cheptel de chiens reproducteurs et un cheptel d'ânes est mis à disposition de l'association par Mme X... afin que l'association puisse fonctionner avec une autonomie financière ; l'association prendra en charge tous les frais de nourriture, entretiens et soins, liés à ces animaux ; elle pourra vendre les produits nés de ces reproducteurs ". Mme X... ne conteste pas avoir déclaré dans un article paru le 12 mai 2012 dans le journal Ouest France posséder une cinquantaine de chiens et 25 équidés : mules, ânes, poneys, chevaux de trait. Une étude du syndicat national des professions de chiens et de chats réalisée en novembre 2010 évalue à 1 739, 30 heures le temps nécessaire pour un élevage de 24 femelles dont 18 femelles reproductrices et 8 mâles pour une production de 6 portées estimées soit 35 chiots par an. Le fait que comme l'écrivait Mme X... le 17 janvier 2012, l'association emploie un salarié à temps partiel-22 heures par semaine soit 1144 heures par an-pour s'occuper des chiens est en contradiction avec le décompte qu'elle produit qui fait apparaître un temps nécessaire de 806, 50 heures par an dont les trois salariés-M. Z... (entre 2011 et 2013), Mlle A... (depuis février 2014) puis M. B...-témoigne qu'il correspond à la réalité du temps nécessaire pour l'élevage de l'association. Il s'ajoute nécessairement au temps du salarié chargé de s'occuper de l'élevage le temps d'administration et de comptabilité-et celui consacré à la vente de chiots dont Mme X... ne peut disconvenir qu'elle s'occupait dès lors que ce sont ses coordonnées qui figurent sur les annonces de ventes de chiots-qui ne peut être inférieur à 56 heures par an soit 5 heures par mois. Il suit de là que le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité de l'association " Dartagnan-Athéna et Compagnie " est au moins égal à 1 200 heures par an de sorte que c'est à bon droit que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a maintenu l'affiliation de Mme X... à compter du 1er mars 2011. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit et Juge que c'est à bon droit que la caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a maintenu l'affiliation de Mme X... en sa qualité de présidente de l'association " Dartagnan-Athéna et Compagnie " à compter du 1er mars 2011.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd54bd3db21cbdd92f68
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