Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f63
- Date
- 23 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00823. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2014, enregistrée sous le no 10 213 assuré : M. Stéphane X... ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La Société EUROVIANDE SERVICE Zone Artisanale Les Fousseaux 12 rue du Déry 49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA 8, rue des Lilas 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 octobre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a reçu de M. Stéphane X..., salarié de la société Euroviande Service, une déclaration de maladie professionnelle relative à une " hernie discale médiane en L5- S1 ". Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 10 octobre 2006 faisant état de ce que le salarié présentait " des lumbagos récidivants depuis avril 2006. Depuis août 2006 il ressent un lumbago quotidien irradiant dans la fesse droite. Une IRM retrouve une hernie discale médiane L5- S1 (et une protusion L4- L5) ". La consolidation a été fixée au 19 décembre 2006 avec un taux d'IPP de 10 %. Par lettre recommandée du 28 décembre 2006 réceptionnée le 2 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a informé la société Euroviande Service de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier avant le 12 janvier 2007, date fixée pour la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie en cause. Par courrier du 4 janvier 2007 la société Euroviande Service a sollicité de la caisse primaire la transmission du dossier. Par courrier en date du 9 janvier 2007 réceptionné le 12 janvier, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a, à nouveau, informé la société Euroviande Service de la clôture de l'instruction et lui a indiqué que, conformément à sa demande, elle lui transmettait les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie en cause devant intervenir le 19 janvier 2007. Par courrier du 19 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a adressé à l'employeur une copie de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Stéphane X... le 16 octobre 2006. Par lettre reçue au greffe le 26 avril 2010, la société Euroviande Service a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2010 portant rejet de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause. Par jugement du 28 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a, sur la contestation de la société quant aux conditions de prise en charge, considéré qu'il s'agissait d'une contestation de nature médicale et ordonné, avant dire droit, une expertise confiée au docteur Patrice Y.... Ensuite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement en date du 8 janvier 2014, ce même tribunal a débouté la société Euroviande Service de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 27 mars 2014 la société Euroviande Service a régulièrement relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 24 septembre 2015 et à l'audience la société Euroviande Service demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre principal, après divers constats tenant au délai dont elle a disposé pour consulter le dossier, de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. X..., - à titre subsidiaire, après divers constats tenant aux conditions médicales de la maladie déclarée au regard du tableau no98 des maladies professionnelles, de lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié M. X.... Elle fait essentiellement valoir : - qu'elle n'a disposé que de 4 jours utiles pour prendre connaissance des pièces d'un dossier nécessitant une analyse sensiblement plus longue qu'en matière d'accident du travail et le recours à un médecin expert, ce qui est un délai insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ; - que la décision de la caisse de prendre en charge l'affection déclarée par le salarié au titre du tableau 98 a été prise alors que la caisse et le médecin conseil ne disposaient pas des constatations médicales permettant de dire qu'elle correspondait à la maladie désignée audit tableau ; que la désignation de la pathologie déclarée dans le certificat médical initial n'est pas conforme à celle figurant dans le tableau en ce qu'il ne mentionne pas l'existence d'une " sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante " et, qu'ainsi que l'a précisé son médecin expert le docteur Z..., la hernie discale objectivée est médiane et ne peut donc être responsable d'une sciatique ; que ce médecin ajoute qu'avec les éléments dont il disposait et qui lui ont été transmis, le médecin conseil ne pouvait pas affirmer que toutes les conditions médicales étaient remplies ; que ce n'est que le scanner du 20 novembre 2006 qui a permis au docteur Y... de conclure à une pathologie visée par le tableau 98, cet examen ayant mis en évidence une sciatique droite. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 janvier 2016 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour : - de dire que la décision a été prise en total respect du contradictoire, de sorte que la maladie et ses conséquences sont opposables à la société Euroviande Service, - de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, - de prendre acte de l'avis de l'expert, de valider son rapport, - de mettre à la charge de la société les frais d'expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé : - que le délai laissé à l'employeur a été suffisant, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'elle a rempli son obligation d'information en l'avisant par courrier reçu le 2 janvier qu'elle avait la possibilité de consulter le dossier et que sa décision serait prise le 12 janvier puis, après lui avoir envoyé le dossier, en l'avisant que la décision serait prise le 19 janvier ; - sur le fond, que les conclusions de l'expert ayant confirmé sa position, la société employeur devra être déboutée de toutes ses demandes. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur l'obligation d'information, En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision. Au cas d'espèce, après un premier courrier de clôture, daté du 28 décembre 2006, adressé par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à la société Euroviande Service qui l'a réceptionné le 2 janvier 2007 suivant, l'employeur a sollicité la communication du dossier. Par un second courrier de clôture daté du 9 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a adressé le dossier sollicité à la société Euroviande Service qui l'a réceptionné le 12 janvier 2007, en lui précisant que la décision interviendrait le 19 janvier. Le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, soit en l'espèce à compter du jour de réception de la lettre de clôture. En l'occurrence, le délai a donc commencé à courir le vendredi 12 janvier et l'employeur a disposé d'un délai de 7 jours calendaires dont 5 jours utiles pour consulter le dossier dont il disposait effectivement et faire valoir ses éventuelles observations. Ainsi, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, un tel délai pour la seule lecture intellectuelle du dossier, était suffisant. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur les conditions du tableau no 98, L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Le tableau no 98 désigne notamment, au titre des pathologies affectant le rachis : - " sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " En vertu de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant " la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ". La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas d'espèce, aux termes du certificat médical initial établi le 12 octobre 2006, le médecin traitant a mentionné comme maladie : " des lumbagos irradiant la fesse droite " " une IRM retrouvent une hernie discale médiane en L5- S1 ". Après examen des pièces médicales, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles intervenue le 19 janvier 2007. Il résulte du rapport d'expertise du docteur Y... que les certificats et documents médicaux établis à cette date consistaient en : - un " scanner lombaire mettant en évidence une lombosciatique, absence d'anomalie notable du disque L3- L4, le disque L4- L5 est discrètement protusif, sans rétrécissement canalaire, à l'étage L5- S1 on met en évidence une hernie médiane d'environ 6mm de largueur sans rétrécissement canalaire notable ; conclusion : discopathies L4- L5 avec hernier médiane L5- S1 " en date du 4 octobre 2006, le médecin ayant prescrit au salarié un traitement anti-inflammatoire décontractant musculaire et antalgique ; - le certificat médical initial du 10 octobre 2006 avec les constations ci dessus notées, sans arrêt de travail mais avec des soins pour une durée d'un mois ; - un certificat médical indiquant : constatation d'une persistance de la douleur ; prescription d'infiltration lombaire sous scanner réalisée le 20 novembre 2006 dont le compte rendu permet de constater que le trajet de la douleur confirme l'origine sur la racine L5 droite ; infiltration suivie d'une exacerbation douloureuse de la sciatique droite ; arrêt de travail jusqu'au 24 novembre 2006 ; - la reprise par le salarié de son activité professionnelle le 27 novembre avec disparition de la sciatalgie droite durant 6 mois ; - une consolidation le 18 décembre 2006 avec rachialgies persistantes et récidivantes aux efforts soutenus. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le médecin conseil disposait alors des éléments médicaux suffisants pour lui permettre d'émettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M X... au titre du tableau 98 sus visé. En outre et au demeurant l'expert, qui décrit la suite du cursus médical du salarié ensuite d'un certificat médical de rechute du 15 novembre 2007 indiquant que le salarié a présenté des " sciatalgies droites après efforts professionnels " (arrêts de travail, traitement, séquelles), conclut son rapport en indiquant " M. X... a bien été atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 98 à dater du 10 octobre 2006 (sciatique droite par hernie discale). L'arrêt de l'activité professionnelle s'est étendue du 20 novembre 2006 au 24 novembre 2006. La consolidation médico-légale peut être fixée au 18 décembre 2006. La rechute du 15 novembre 2007 est à prendre en compte au titre de la maladie professionnelle du 10 octobre 2006. L'arrêt de l'activité professionnelle s'est étendue du 15 novembre 2007 au 26 novembre 2007. La consolidation médico-légale peut être fixée au 26 novembre 2007. Les arrêts de travail postérieurs au 26 novembre 2007 se réfèrent à des pathologies indépendantes de la maladie professionnelle du 10 octobre 2006 ". La condition tenant à la désignation de la maladie est donc satisfaite. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. L'équité commande la condamnation de la société Euroviande Service à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Euroviande Service à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titrer de ses frais irrépétibles d'appel ; La condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 461-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrer
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f63
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