Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f4e
- Date
- 23 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00914. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11 623 Assurée : Mme X... ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANTE : La Société JUIGNE DISTRIBUTION Centre Commercial " Croix Cadeau " 49240 AVRILLE représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Le 1er décembre 2010 Mme X..., salariée depuis le 7 septembre 1987 de la société Juigne Distribution exploitant un supermarché, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration de maladie professionnelle reçue le 6 décembre pour un syndrome sous acromial bilatéral, à laquelle étaient joints deux certificats médicaux du 12 novembre précédent, l'un constatant un syndrome douloureux de l'épaule gauche et l'autre un syndrome douloureux de l'épaule droite. Par deux courriers en date du 8 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a communiqué à la société Juigne Distribution la copie de la déclaration de la salariée et des certificats initiaux et l'a informé de ce qu'elle ouvrait une instruction pour chacune des deux pathologies déclarées. Elle lui a par ailleurs envoyé un questionnaire sur l'activité professionnelle de la salariée. Par deux courriers en date du 2 mars 2011 dans le cadre des deux dossiers, elle a indiqué à la société Juigne Distribution qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire et qu'elle était dans l'attente du rapport médico administratif. Par deux courriers du 20 mai 2011 elle a indiqué à la société Juigne Distribution que les instructions étaient terminées, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que les décisions sur le caractère professionnel des affections périarticulaires du tableau 57 interviendraient, le 8 juin pour l'épaule droite et le 9 juin pour l'épaule gauche. Par courrier du même jour elle a notifié à la société Juigné son refus de prise en charge, pour un motif administratif, de la pathologie de l'épaule droite de Mme X... au titre de la législation professionnelle. Par deux courriers en date du 8 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société Juigne Distribution la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau 57, tant de la pathologie de l'épaule droite que de celle l'épaule gauche déclarées par la salariée. Sur saisine par la société Juigne Distribution qui contestait, notamment au fond, les deux décisions notifiées le 8 juin 2011, par décision du 8 septembre 2011, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté le recours de la société Juigne Distribution. Elle a confirmé les décisions de prise en charge des deux pathologies de Mme X... et leur opposabilité à l'employeur en considérant que le refus de prise en charge du 20 mai 2011 n'était pas définitif et avait fait l'objet d'un retrait administratif régulier. Sur recours de la société Juigne Distribution, par jugement en date du 22 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire : - a " déclaré inopposable à la société Juigne Distribution la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 8 septembre 2011 de refus de prise en charge de la maladie de Mme X... en tant que maladie professionnelle du tableau 57 concernant l'épaule droite ", - a " déclaré opposable à la société Juigne Distribution la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 8 septembre 2011 de prise en charge de la maladie de Mme X... en tant que maladie professionnelle du tableau 57 concernant l'épaule gauche ", - a débouté la société Juigne Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée en date du 2 avril 2014 la société Juigne Distribution a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 janvier 2016 et à l'audience la société Juigne Distribution demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 juin 2011 portant prise en charge de la maladie de l'épaule gauche de Mme X... au titre de la législation sur les risques professionnels et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -en conséquence de lui déclarer inopposable cette décision et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : - que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les règles en matière de prolongation d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle encadrée par les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui ne la permette qu'en cas de nécessité d'examen ou d'enquête supplémentaire ici non démontrée ; - que la décision a été prise avant la fin de l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour consulter le dossier ; qu'en effet la décision a été prise le 8 juin 2010 alors que, par courrier du 20 mai 2010, elle avait été informé de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 9 juin. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 18 janvier 2016 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Juigne Distribution à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé : - que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale autorisent le recours au délai complémentaire d'instruction quelqu'en soit le motif, étant précisé qu'en l'espèce il était justifié par l'attente de l'examen du médecin conseil ; - que le fait que la décision a été prise un jour avant l'expiration du délai annoncé n'est pas de nature à faire grief à l'employeur dans la mesure où il a disposé d'un délai de 12 jours francs pour prendre connaissance du dossier. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 18 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION, Il ne fait pas débat que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Juigne Distribution la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l'épaule droite déclarée par Mme X... le 1er décembre 2010 ; en effet la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait interjeté appel du jugement de ce chef, s'en est désisté, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 29 septembre 2015. Il ne demeure donc en litige que l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle de la pathologie de l'épaule gauche déclarée par la salariée consacrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur la prolongation du délai d'instruction, La caisse primaire d'assurance maladie a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Mme X..., à laquelle étaient joint le certificat médical initial, le 6 décembre 2010 ; elle a avisé la salariée et l'employeur de l'ouverture d'une instruction le 8 décembre 2010 ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2011 elle a régulièrement informé la victime et l'employeur de la nécessité de prorogation du délai de 3 mois pour lui permettre de disposer du rapport médico administratif ; elle a pris sa décision le 8 juin 2011. En application des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'expiration d'un nouveau délai de3 mois à compter de cette notification et en l'absence de décision, le caractère professionnel de la maladie est reconnu Ces dispositions sont incontestablement prises au bénéfice du salarié ayant déclaré une maladie qui, en l'absence de décision de la caisse dans le délai de 3 mois sauf prorogation dûment notifiée pour les besoins de l'instruction, se voit de facto reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie. Il suit de là que dès lors que la prorogation du délai de 3 mois a été régulièrement notifiée au salarié comme à l'employeur, ce dernier ne peut discuter utilement les motifs de la prorogation de ce délai qui n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et, en tout état de cause, à lui rendre inopposable la décision définitive intervenue avant le terme du délai de prorogation. Au demeurant en l'espèce la prorogation du délai était dûment justifié par la nécessité de poursuivre l'instruction afin d'obtenir le rapport médico administratif, soit le document médical, permettant de statuer utilement sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée. Ce moyen d'inopposabilité n'est donc pas sérieux. Sur le non respect du délai imparti, Ensuite de la prorogation dûment justifiée du délai d'instruction de 3 mois, par application des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3, par courrier du 20 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie a avisé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de Mme X... en lui indiquant qu'elle prendrait sa décision le 9 juin 2011. Or il ne fait pas débat que la décision de prise en charge est intervenue le 8 juin 2011. Il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris sa décision avant l'expiration du délai qu'elle avait elle même fixé à l'employeur pour venir consulter le dossier, cette décision, qui lui fait grief, doit être considérée comme inopposable à l'employeur la société Juigne Distribution, peu important que ce dernier ait disposé de plus de 10 jours pour ce faire. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau 57, la pathologie de l'épaule gauche déclarée par la salariée. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a jugé inopposable à la société Juigne Distribution la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire en date du 8 juin 2011 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau 57, la pathologie de l'épaule droite déclarée par Mme X... le 1er décembre 2010 (reçue par la caisse le 6 décembre 2010). Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Juigne Distribution la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire en date du 8 juin 2011 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau 57, la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Mme levron dans les mêmes conditions. Statuant à nouveau et y ajoutant Dit et juge inopposable à la société Juigne Distribution la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire en date du 8 juin 2011 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles tableau 57, la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Mme X... le 1er décembre 2010 (reçue par la caisse le 6 décembre 2010). Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
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