Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f4a
- Date
- 23 février 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01076. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 692 ARRÊT DU 23 Février 2016 APPELANT : Monsieur Jacky X... ... 72390 DOLLON comparant assisté de Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : La SAS GARCZYNSKI TRAPLOIR 24 rue Thomas Edison 72088 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Audrey MARION, substituant Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Le 9 février 1976, M. Jacky X... a été recruté par la SAS Garczynski Traploir, entreprise spécialisée dans les travaux d'électrification et de réseaux électriques, en qualité de monteur de lignes électriques suivant contrat de travail à durée indéterminée. La société, qui emploie un effectif de 277 salariés, applique la convention collective des Travaux Publics (ouvriers). Le salarié a été victime de plusieurs accidents du travail : - en 1979, ayant entraîné une perte d'audition nécessitant un appareillage et des dorsalgies à la suite d'une chute d'un poteau électrique, - en 1981, une perte d'acuité visuelle, - en 1990, un traumatisme dorso-lombaire après une nouvelle chute, - en 1996, une fracture du péroné avec rupture des ligaments à l'occasion de la pose de poteaux électriques. Le 19 octobre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge à titre de maladie professionnelle l'affection chronique du rachis lombaire liée à la manutention de charges lourdes. Entre le 21 octobre 2008 et le 23 février 2009, M. X... a été placé en arrêt de travail, à la suite d'une rechute liée à sa maladie professionnelle. Le 2 mars 2009, à l'issue d'une première visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Le 13 mars 2009, à la demande du médecin du travail, M. X... a été examiné par un spécialiste. La seconde visite, fixée au 16 mars, n'a pas eu lieu à la suite d'un nouvel arrêt de travail. M. X... a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs jusqu'au 6 juillet 2009. Le 7 juillet 2009, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de monteur éclairage public et l'a confirmé dans son avis définitif du 21 juillet 2009, en préconisant : - une aptitude à un poste respectant les restrictions suivantes : pas de port de charges répétitif de plus de 25 kg, pas d'efforts de traction équivalents, pas de travaux de terrassement ; - des aptitudes résiduelles : travail en équipe de trois, travail à la nacelle : conduite et travaux de petit entretien ; affectation sur chantier nécessitant peu d'efforts répétitifs de montée-descente du camion ; aide à la manutention de charges de moins de 25 kg dans le cadre de petits travaux d'entretien ; conduite d'engins avec siège adapté ; - magasinage avec manutentions légères (10 à 20 kg) - poste en atelier de fabrication. Le 23 juillet 2009, la société Garczynski Traploir a engagé des recherches de reclassement en interne et au sein des entreprises du Groupe Vinci auquel elle appartient. Le 17 août, les délégués du personnel, consultés pour avis sur les possibilités de reclassement du salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, ont émis un avis défavorable. Le 25 août 2009, l'employeur a proposé au salarié un poste de câbleur en atelier dans une filiale de son groupe à Orléans. Par décision du 3 septembre 2009, l'inspecteur du travail, saisi du recours du salarié, a confirmé l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail. Le 9 septembre 2009, le salarié a refusé la proposition du poste à Orléans au regard de la situation géographique et a exprimé le souhait d'un poste similaire au Mans. Le 11 septembre 2009, la société Garczynski Traploir a avisé le salarié de son impossibilité de procéder à son reclassement. Le 25 septembre 2009, M. X... a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant. Le 8 octobre 2009, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 octobre et reporté au 15 octobre 2009 à la demande du salarié. Le 22 octobre 2009, le comité d'entreprise s'est abstenu de voter lors de la consultation sur le projet de licenciement du salarié. Le 18 novembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié protégé pour inaptitude physique après avoir pris en considération notamment " la proposition d'un poste de reclassement à Orléans, le refus de ce poste par le salarié en raison de la pénibilité des déplacements, la réalité des efforts de reclassement accomplis par l'entreprise, la formation envisagée en vue d'un reclassement externe dans un poste de télé surveillant, le projet d'une indemnité transactionnelle visant à faciliter le reclassement du salarié ". Le 20 novembre 2009, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : " Dans le cadre d'une reprise du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de monteur en éclairage public par avis des 7 et 21 juillet 2009, cette inaptitude ayant été confirmée par l'autorité administrative compétente, suite à l'avis du Médecin Inspecteur du travail, par décision du 3 septembre 2009. Nous avons recherché l'ensemble des postes susceptibles de correspondre à vos aptitudes physiques tant dans l'entreprise que dans les entreprises du groupe. Après étude et consultation des délégués du personnel le 24 août 2009, nous vous avons proposé le 3 septembre 2009 une offre de reclassement à laquelle vous n'avez pas répondu favorablement. En l'absence d'autre solution, et tenant compte de la décision administrative, la rupture de votre contrat de travail est donc inéluctable. Votre contrat de travail prend donc fin ce jour conformément à la loi. Une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis vous sera versée, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du Code du travail. Vous percevrez également une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale. (...) " Le 13 janvier 2010, l'employeur a proposé au salarié un accord transactionnel conformément à l'engagement pris devant l'inspecteur du travail. M. X... a finalement refusé la transaction en raison de la faiblesse de l'indemnité proposée de 6 800 euros. Le 20 avril 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et pour manoeuvres dolosives. Par jugement du 04 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans : - s'est déclaré compétent pour juger de la violation ou non par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, - a dit que la société Garczynski Traploir avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - a dit que la demande de dommages et intérêts formulée par le salarié au titre de manoeuvres dolosives de la part de l'employeur est irrecevable en application du principe de la séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif, - a débouté M. X... de ses demandes, - a débouté la société Garczynski Traploir de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - a condamné M. X... aux entiers dépens. Les parties ont reçu notification du jugement les 6 et 8 avril 2013. M. X... a fait appel général de ce jugement par lettre de son conseil posée le 19 avril 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu la compétence de la juridiction prud'homale pour juger de la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat, - dire que la société Garczynski Traploir n'a pas respecté cette obligation de sécurité de résultat envers son salarié, - condamner l'employeur à lui verser : - la somme de 52. 553, 82 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - la somme de 30. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une retraite plus élevée, - dire qu'au vu de l'accord officiel la société Garczynski Traploir devra verser au salarié, à la suite de son licenciement, une indemnité transactionnelle, dont il appartient au juge d'en fixer le montant ; - dire qu'en formulant une offre officialisée par l'Inspecteur du Travail et en tentant d'imposer une indemnisation dérisoire, la société Garczynski Traploir s'est livrée à des manoeuvres au préjudice de M. Jacky X... et a commis un manquement à ses obligations, - fixer à un montant net de CSG et de CRDS de 52 553, 82 euros l'indemnité transactionnelle devant être accordée à M. X... en réparation de son licenciement, - condamner l'employeur à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le salarié fait valoir en substance que : - sur le non respect de l'obligation de sécurité de résultat : - la société Garczynski Traploir, tenue à une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé, n'a pas respecté les restrictions médicales du médecin du travail à l'issue de sa reprise de travail, - le salarié a été amené à effectuer des interventions d'urgence et des dépannages après la tempête du 26 décembre 1999 malgré les interdictions du médecin du travail (éviter participation à levage poteaux, amélioration des conditions de travail avec utilisation d'une nacelle), - il a été maintenu au poste de monteur de lignes jusqu'en 2004 alors qu'il lui était interdit de porter des charges lourdes (fiche du 18 septembre 2000) - sur la violation des engagements pris devant le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail : - l'employeur n'a pas adapté ni modifié le poste du salarié, - si l'employeur lui a proposé le 5 mai 2003, un poste de magasinier à Tours nécessitant une maîtrise de logiciels et une formation, le salarié a dû la refuser le 8 mai en raison de l'éloignement géographique et de l'absence de formation, - le salarié a occupé un poste de magasinier à compter du mois de janvier 2004, mais a été affecté, le 3 février 2005, à un poste d'éclairage public nécessitant des efforts physiques : le médecin du travail a rappelé les restrictions médicales pour éviter les manutentions manuelles de charges de plus de 25 kilos et les efforts de traction équivalents, - l'employeur, en laissant le salarié poursuivre les tâches nécessitant des efforts physiques malgré la dégradation de son état de santé, a manqué à son obligation de sécurité de résultat définie dans l'article L 4121-1 du code du travail, - il devra lui verser des dommages et intérêts de 52 553. 82 euros correspondant à 33 mois de salaire en raison de la baisse de ses revenus annuels depuis le licenciement passés de 17 595 euros en 2008 (1 592. 54 euros par mois) à 3 748 euros en 2014. - il a subi un préjudice spécifique résultant de la perte de chance de percevoir une pension à la retraite plus élevée, évalué à la somme de 30 000 euros. - sur la violation des engagements pris devant le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail : - l'employeur n'a pas tenu l'engagement lors de la consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise qu'il financerait au profit de M. X... salarié protégé une formation d'une année sous réserve que ce dernier ait la qualité de demandeur d'emploi, - il a obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation de licenciement en évoquant le versement au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle destinée à son reclassement, - le salarié s'est vu offrir une indemnité transactionnelle d'un montant de 6 800 euros en contrepartie d'une renonciation à tout recours, mais il l'a refusée en raison de son caractère dérisoire, - l'employeur ne peut pas remettre en cause son accord de principe sur une indemnité transactionnelle qui sera fixée par le juge au regard de l'ancienneté, de l'état de santé du salarié et de ses difficultés à retrouver un emploi, à la somme de 52 553. 82 euros nette, - le salarié invoque l'existence de manoeuvres de la part de son employeur en ce que, fort des engagements financiers de la société Garczynski Traploir après la rupture du contrat de travail, il n'a pas songé contester l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail et sollicite en conséquence des dommages et intérêts du même montant en réparation des manoeuvres. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Garczynski Traploir demande à la cour de : - in limine litis, constater que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la violation ou non par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat et renvoyer les parties devant la juridiction de la sécurité sociale du Mans ; - constater que la décision administrative du 18 novembre 2009 définitive est passée en force de chose jugée, que la demande de dommages et intérêts afférente aux prétendues manoeuvres dolosives est irrecevable, - sur le fond, de constater que la société Garczynski Traploir a pleinement répondu à ses obligations et n'a commis aucun manquement, - constater qu'aucune transaction au sens de l'article 2044 du Code civil n'a été régularisée entre les parties, - débouter M. X... de ses demandes et le condamner aux entiers dépens, - le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur soutient que : - sur l'incompétence de la juridiction prud'homale sur la demande de dommages et intérêts relative à la prétendue violation de l'obligation de sécurité de résultat : - la juridiction prud'homale ne peut pas octroyer des dommages et intérêts à un salarié sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, puisque cette reconnaissance implique l'existence d'une faute inexcusable sur laquelle seul le TASS est compétent pour statuer, - elle doit relever son incompétence en cas d'action en responsabilité du salarié sur le fondement de la mauvaise exécution du contrat de travail qui tend en réalité à la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; - sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts liée aux prétendues manoeuvres dolosives : - l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier les efforts de reclassement de l'employeur à l'égard du salarié protégé, - l'inspecteur du travail ayant statué de manière définitive le 18 novembre 2009 sur l'autorisation du licenciement, le salarié n'est pas recevable à invoquer devant le juge judiciaire de prétendues manoeuvres dolosives à l'occasion de la ratification d'un projet de protocole transactionnel et de l'exécution de l'obligation de reclassement, - la demande d'indemnisation doit être déclarée irrecevable. - sur le respect de l'obligation de sécurité de résultat : - l'employeur affirme sa vigilance quant au respect des règles de sécurité de ses salariés et soutient que les accidents de travail de M. X... correspondaient à des situations au cours desquelles le salarié n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se préserver, le salarié ayant déjà été sanctionné pour non respect des règles élémentaires de sécurité et des consignes (port du casque dans nacelle, manoeuvres nacelle), - il a toujours respecté les préconisations du médecin du travail afférentes au port de charges lourdes, affectant le salarié sur un poste de conducteur du camion nacelle et de grue (avis 15 janvier 2003, 12 mars 2003), sur un poste de magasinier (19 janvier 2004), sur un poste de monteur de réseaux, - M. X... ne peut pas sérieusement soutenir que l'employeur n'a pas tenu compte des avis médicaux ou qu'il n'a pas adapté son poste, - la société Garczynski Traploir a répondu aux obligations de recherche de reclassement à l'égard de M. X... au travers d'un accompagnement par un cabinet de consultants mais ce dernier a constaté un refus de la part du salarié de toutes les solutions de réorientation, - le salarié n'ayant pas donné suite à l'offre transactionnelle, il ne rapporte pas la preuve des prétendues manoeuvres de son employeur pour l'inciter à signer la transaction, - le juge n'est pas compétent pour fixer unilatéralement le montant d'une indemnité transactionnelle : l'inspecteur du travail dans sa décision n'a pas " officialisé " l'accord des parties mais a évoqué un " projet " d'indemnité transactionnelle dont le salarié a finalement refusé le montant ; - sur les demandes de dommages et intérêts : - la demande de dommages et intérêts, d'un montant total de 105 107, 64 euros, est exorbitante : la cour ne peut pas indemniser les conséquences afférentes aux accidents du travail subis par M. X.... MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur les demandes de dommages et intérêts relatives à la violation de l'obligation de sécurité de résultat, Sur la recevabilité, M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions du médecin du travail à l'issue des arrêts de travail consécutifs aux quatre accidents de travail et de ne pas avoir adapté ou modifié son poste. Il estime qu'il a poursuivi des tâches nécessitant des efforts physiques au péril de sa santé qui n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste le 21 juillet 2009. Il présente une demande d'indemnisation d'un préjudice en se fondant sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Garczynski Traploir. Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. M. X..., en recherchant la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement légal de l'article L 4121-1 du code du travail, est recevable à saisir la juridiction prud'homale s'agissant d'une demande d'indemnisation distincte de celle des préjudices résultant des accidents de travail dont il a été victime. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a admis la compétence de la juridiction prud'homale. Sur le fond, L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. L'article L 4624-1 du code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. M. X... verse aux débats les multiples fiches médicales établies par le médecin du travail entre le 3 mai 1999 et le 21 juillet 2009 desquelles il ressort que : - des restrictions de plus en plus importantes ont été émises sur sa capacité à exécuter les tâches pénibles liées à son poste de monteur de réseaux : " Reprise après rechute maladie professionnelle. Apte à la reprise du poste de conducteur de camion avec grue auxiliaire et aide occasionnelle aux équipes de travaux souterrains. Eviter les manutentions lourdes (supérieures à 25kg). Inapte au poste de terrassier à temps complet. " (fiche 12 mars 2003). - dès le 18 janvier 2000 il a été préconisé un reclassement dans un poste avec moins de manutentions et de contraintes posturales comme conducteur camion, conducteur nacelle, travail en nacelle (18 janvier 2000), et décrit les " aptitudes résiduelles de M. X... compte tenu des restrictions d'aptitude des certificats précédents à des tâches de conduite de camion y compris camion nacelle, d'un chariot élévateur de certains engins de chantier, des tâches de magasinage avec manutentions légères (10 à 20 kg), des travaux d'entretien et de maintenance (peinture, tapisserie, menuiserie), des fonctions de coursier, vaguemestre. " (fiche 5 mai 2003). - il a été proposé une nouvelle affectation sur un poste de magasinier (le 22 septembre 2008) ou une reprise du poste de monteur nacelle à mi-temps thérapeutique (le 12 janvier 2009). Le salarié fournit également un récapitulatif des fiches d'aptitude (12) du médecin du travail et des certificats médicaux délivrés à partir du mois de novembre 1998 (pièce 12) selon lequel les arrêts de travail ont été justifiés par les motifs suivants : - du 10 au 27 novembre 2000 à la suite d'une rechute après effort de manutention (reprise avec corset de résine) - du 26 février au 31 mars 2001 pour récidive de lombo-sciatique, - du 15 novembre au 1er décembre 2002 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 27 janvier au 11 mars 2003 pour " récidive de lombo-sciatique gauche suite à travaux de terrassement (pelles, pioches) imposés malgré inaptitude à ce type de travail depuis quelques années ", - du 13 au 29 mars 2006 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 7 juin 2006 au 9 juillet 2006 pour récidive de lombo-sciatique gauche, - du 31 août 2007 au 16 septembre 2007 en raison " d'une poussée de lombo-sciatique gauche après surmenage professionnel ", - du 25 août 2008 au 14 septembre 2008 pour " reprise de la lombo-sciatique gauche après surmenage professionnel suite à des travaux de terrassement et 280 km de trajets quotidiens " - du 21 octobre 2008 au 22 février 2009 pour " reprise de la lombo-sciatique gauche suite à des travaux mal adaptés vu handicap " - du 16 mars au 6 juillet 2009 avec prise en charge dans un centre en rééducation. Enfin, M. X... communique le courrier du médecin du travail en date du 10 mars 2009 adressé au centre de rééducation (pièce 42) dont il résulte que : - le salarié, occupant un poste de monteur de réseaux électriques, a été reclassé en 2000 sur un poste comportant moins de manutention et de contraintes posturales (conducteur d'engin avec grue auxiliaire pour entretien éclairage public), - en 2002, il a subi un changement d'affectation dans une équipe de travaux souterrains, - en janvier 2004, suite à un avis d'inaptitude au poste de terrassier à temps complet, il a été reclassé dans un poste de magasinier, - en 2005, il a été ré affecté à un poste de monteur en éclairage public comportant un travail à la nacelle mais nécessitant des travaux de terrassement par intermittence, - l'étude de poste réalisée le 23 février 2009 a permis de constater que le salarié ne peut pas effectuer la plus grande partie des tâches au regard des restrictions médicales. L'employeur justifie avoir pris les mesures suivantes au regard des fiches d'aptitude du salarié : - M. X..., monteur de réseaux, a été affecté en 2000 sur un poste de conducteur de nacelle, - il a occupé des fonctions de magasinier au cours de la période 2003-2005, - le 1er décembre 2005, il a repris les fonctions de monteur réseaux " dans le respect des réserves émises par le médecin du travail " comme l'employeur s'y est engagé par avenant au contrat de travail du 12 décembre 2005, au vu de la fiche d'aptitude du 1er novembre 2005 " apte à ce poste aux travaux d'éclairage public sous réserve d'éviter les manutentions manuelles de charges supérieures à 25 kg et les efforts de traction équivalents ". Toutefois, si des mesures d'aménagement du poste ont été prises par l'employeur et si M. X... a bénéficié d'un poste de magasinier (2004-2005), il apparaît qu'en dehors de cette courte période, les tâches confiées à M. X... n'étaient pas conformes aux restrictions médicales notamment en ce qu'elles impliquaient par intermittence des travaux de manutention manuelle supérieure à 25 kg et sa participation à des travaux de terrassement (2000-2002 et 2005/ 2008). L'employeur en a convenu lui-même : - lors d'une réunion le 24 mars 2003 organisée par la direction de l'entreprise (M. Y...) sur la demande de M. X... et de son délégué syndical : " les parties ont admis qu'il serait difficile de reclasser M. X... sur les chantiers même à temps partiel associé à une activité de conducteur compte tenu des recommandations de la médecine du travail. Nous avons rappelé que le poste de conducteur n'existe pas et ne correspond à aucun besoin d'exploitation. La direction a pris en considération les demandes de M. X... d'orienter les recherches sur le site du Mans sur des postes légers sans manutention de charges lourdes, même à temps partagé entre différents services tel que magasinier par exemple. " - le 21 janvier 2009 dans son courrier de réponse au médecin du travail : " Nous n'avons malheureusement pas dans la possibilité d'aménager son poste de travail actuel pour éviter les efforts de traction et les manutentions manuelles supérieures à 25 kg. M. X... n'est pas électricien de formation et son poste le soumet à ces contraintes dans certains cas. C'est actuellement le poste le moins pénible dans l'entreprise au vu de ses compétences (conformément) à un aménagement lié aux restrictions médicales. L'organisation de l'entreprise et des chantiers ne permet pas d'envisager le mi-temps thérapeutique. Les postes de magasinier sont actuellement pourvus dans l'entreprise. (...) " La société Garczynski Traploir, en affectant le salarié sur un poste inadapté à ses capacités en méconnaissance des réserves du médecin du travail durant plusieurs années (2000-2004 et 2005-2009), en refusant l'organisation d'un mi-temps thérapeutique préconisé en janvier 2009 par le médecin du travail, a manqué à son obligation de sécurité envers M. X... dont les arrêts de travail liés à la même pathologie correspondent aux périodes litigieuses. Le préjudice lié au manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat a causé au salarié un préjudice spécifique dont la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer l'indemnisation à la somme de 15 000 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur l'indemnité transactionnelle, Il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer le montant d'une indemnité transactionnelle en l'absence de tout accord des parties. M. X... n'étant pas fondé à demander la fixation judiciaire de l'indemnité transactionnelle, sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts en raison de manoeuvres déloyales, M. X... présente une demande de dommages et intérêts au motif que l'employeur lui a fait une promesse de formation et de reconversion après le licenciement qu'il n'a pas tenue, et qu'il s'est borné à offrir une indemnité transactionnelle dérisoire de 6 800 euros en contrepartie de sa renonciation à tout recours qu'il soit judiciaire ou administratif après l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. Sur la recevabilité, La société Garczynski Traploir soulève l'irrecevabilité de cette demande de M. X... qui tente ainsi de remettre en cause la décision administrative qui a validé la procédure de licenciement pour inaptitude et les efforts de reclassement de l'employeur. Le salarié, invoquant le non respect par l'employeur des engagements pris durant la période d'exécution du contrat de travail, est recevable à agir devant la juridiction prud'homale s'agissant d'un litige s'élevant à l'occasion du contrat de travail et des conditions de sa rupture. Le moyen d'irrecevabilité de cette demande soulevé par l'employeur sera en conséquence rejeté. Sur le fond, Le salarié verse à l'appui de sa demande : - la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 novembre 2009 autorisant le licenciement de M. X... qui s'est référé de manière expresse à l'engagement de l'employeur de financer " la formation en vue d'une reconversion professionnelle de télé surveillant " et au projet de l'indemnité transactionnelle visant à faciliter le reclassement du salarié ". - le projet de protocole, qu'il a refusé de signer, en raison du montant dérisoire de l'indemnité offerte par l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à tout recours portant sur l'exécution et la fin de son contrat de travail et sur les conséquences liées à son inaptitude physique à l'emploi. Il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 octobre 2009 du comité d'entreprise, saisi pour avis sur la procédure de licenciement du salarié protégé (pièce 46) que : - la société Garczynski Traploir s'est engagée, en l'absence de solution de reclassement interne et au sein du groupe VINCI auquel l'entreprise appartient, à financer au profit de M. X... une formation professionnelle d'un an susceptible de déboucher sur un poste de télé-surveillant, - cette formation rémunérée étant réservée aux demandeurs d'emploi, l'employeur a proposé à M. X... de procéder à son licenciement et de prendre en charge la formation après le prononcé du licenciement. L'employeur justifie avoir satisfait à son engagement unilatéral, en présentant au salarié dès le 13 janvier 2010 une offre de paiement d'une somme de 6 800 euros " visant à faciliter son reclassement ". La preuve n'est pas rapportée par M. X... qu'après son licenciement, il a tenté de suivre et/ ou a suivi une quelconque formation. Il ne justifie pas de son préjudice. M. X..., qui ne sollicite pas le paiement de cette somme, ne rapporte pas la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations ni de l'existence de manoeuvres déloyales ou dolosives alléguées. Il n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnisation qu'il sollicite et en sera débouté par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. La société Garczynski Traploir sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et l'a condamné aux dépens. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société Garczynski Traploir à payer à M. X... : - la somme nette de 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris. DÉBOUTE la société Garczynski Traploir de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Garczynski Traploir aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L 1226-14 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle 2044 du Code civil narticle L 4624-1 du code du travail dispose que le médarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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