Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f32
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00782 AFFAIRE : Sébastien X... C/ Séverine Y...épouse X... J. P/ E. A demande de modification des mesures provisoires-divorce Grosse délivrée Me PRADIER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sébastien X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1984 à SAINT PAUL SUR MER (59), demeurant ...-87120 NEDDE représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 5772 du 08/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 10 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Séverine Y...épouse X... de nationalité Française née le 27 Juillet 1988 à TULLE (19000), demeurant ...-19470 LE LONZAC représentée par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004902 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2016 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2016 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Sébastien X...et madame Séverine Y...ont contracté mariage le 24 septembre 2011 et deux enfants sont issus de leur union : - Léa, née le 20 avril 2009, - Cassandre, née le 12 juillet 2011. Par ordonnance de non conciliation en date du 10 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, statuant sur les mesures provisoires en suite de la requête en divorce présentée par madame Séverine Y..., a notamment : - constaté que les époux ne résident plus au domicile conjugal qui va être mis en vente, et dit que les époux assumeront par moitié le remboursement des mensualités du prêt afférent au domicile conjugal, à charge de comptes lors de la liquidation de la communauté ; - attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile Opel Corsa immatriculé AN-969- NT, à charge pour elle d'assumer la charge du crédit y afférent ; ; - constaté la poursuite en commun de l'autorité parentale sur les deux enfants ; - fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère et un droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord, les 1eres ; 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires ; - a fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, avec indexation sur l'indice national des prix à la consommation. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2015, Monsieur Sébastien X...a formé appel contre cette ordonnance que madame Séverine Y...allait lui signifier le 25 août 2015. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 09 octobre 2015, monsieur Sébastien X...demande à la Cour : - de constater que le domicile conjugal est mis en vente et que les époux assument par moitié les crédits afférents à l'emprunt de la maison ; - de lui attribuer la jouissance du véhicule automobile Opel Corsa qui lui est propre pour avoir été acquis en 2006 et dont il s'est entièrement acquitté du prix en 2015 ; - de fixer lé résidence des enfants à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement de la mère classique, les 1eres ; 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires ; - de fixer la contribution de madame Séverine Y...aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant. ; - de condamner madame Séverine Y...aux dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2015, madame Séverine Y...demande à la Cour la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise. SUR CE, Attendu que les parties ont signé le 18 août 2015 un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur l'immeuble sis 35 rue Jean-Paul Sartre à Uzerche ayant constitué le domicile conjugal ; que l'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce q'elle a prévu que les parties assument par moitié la charge du prêt afférent à l'acquisition de ce bien et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur cette question ; Attendu que, contrairement à l'affirmation de Monsieur Sébastien X..., la carte grise du véhicule automobile Opel Corsa immatriculé ... en date du 17 mars 2010 est au seul nom de madame Séverine Y...qui produit par ailleurs la facture d'achat du 13 mars 2010 au prix de 6. 900 euros auprès du groupe Rebière et émise à son seul nom ; que si monsieur Sébastien X...justifie avoir le 08 mars 2010 effectué depuis son compte au Crédit agricole le virement d'une somme de 6. 900 euros au profit de GR. Automobiles Groupe avec pour motif " achat Séverine Y..." et donc avoir financé l'acquisition de ce bien, il en reste que c'est madame Séverine Y...qui en détient la propriété pour l'avoir acquis antérieurement au mariage ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle s'est vu attribuer sa jouissance ; Attendu que pour remettre en cause les dispositions relatives aux enfants, Monsieur Sébastien X...produit : - l'attestation d'une dame Anne A...qui indique que madame Séverine Y...a quitté le domicile conjugal en fin d'année 2013 pour vivre avec elle ; que pendant presque une année elle a laissé ses filles à leur père, mais en leur rendant visite quotidiennement, qu'elle a voulu prendre ses filles avec elle en fin d'année 2014 et qu'elle accepté des les héberger en plus de ses propres enfants mais que c'était elle qui s'en occupait la plupart du temps jusqu'à leur séparation ; ce témoin décrit madame Séverine Y...comme une personne mythomane et instable, ayant eu des accès de colère et de violences notamment verbales à l'égard des enfants et précise qu'elle a assisté à une gifle donnée par sa mère à l'enfant Léa ; - l'attestation de madame Pascale B...mentionnant que le 17 juillet 2015 l'enfant Cassandra ne voulait pas retourner chez sa mère, qu'elle restait accrochée au cou de la nouvelle compagne de son père et que madame Séverine Y...l'en a arrachée et mise de force dans son véhicule ; que toutefois le témoignage de la dame A...émane d'une personne qui a pu conserver un ressentiment à l'égard de madame Séverine Y..., exprimé par les termes " elle continue à coucher avec des femmes avec le consentement de monsieur C...(ndr : son nouveau compagnon) " et, surtout, il est contredit par les attestations versées aux débats par madame Séverine Y..., établies par madame Fabienne D..., madame E..., mademoiselle Chantal F...et monsieur Philippe G..., faisant état de ses qualités de mère, très à l'écoute de ses deux filles ; qu'enfin aucun enseignement ne saurait être tiré de la description de la scène du 17 juillet 2015 et de l'attitude d'une enfant âgée de 4 ans seulement ; que l'ordonnance du juge aux affaires familiales sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a statué sur la résidence des enfants au domicile de la mère et sur le droit de visite et d'hébergement du père ; Attendu que, s'agissant de la situation respective des parties 1) pour monsieur Sébastien X...: l'ordonnance entreprise en date du 10 mars 2015 notait que Monsieur Sébastien X..., hébergé à titre gratuit par un ami dans le département de la Haute-Vienne, ne disposait pas d'un logement ; depuis le 1er août 2015, il vit avec une dame I...dans un appartement de quatre pièces d'une superficie de 70 m ² situé sur la commune de Nedde, pour lequel le couple règle un loyer mensuel de 370 euros ; il a travaillé pendant près de huit années et jusqu'en février 2015 auprès d'une même entreprise, et a occupé entre juin 2015 et novembre 2015 un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée rémunéré 1. 402 euros par mois ; il a enregistré en 2014 un revenu annuel de 12. 837 euros et il ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l'emploi, ni de son niveau de ressources ; 2) pour madame Séverine Y...: elle a occupé différents emplois temporaires comme aide à domicile, ou comme agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à duré déterminée, elle ne justifie pas davantage de sa situation professionnelle actuelle ; les documents les plus récents qu'elle produit sont une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état du versement de prestations d'un montant de 500, 38 euros en décembre 2014 et un bulletin de paie d'une agence de travail intérimaire faisant état d'un salaire de 333, 50 euros pour la période du 21 au 30 septembre 2015 ; que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la contribution de monsieur Sébastien X...aux frais d'entretien et d'éducation des enfants fixée à 100 euros par mois et par enfant, qui doit également recevoir confirmation ; Attendu que monsieur Sébastien X...qui succombe, doit être condamné à supporter les dépens de l'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de tulle en date du 10 mars 2015 ; Condamne monsieur Sébastien X...aux dépens de l'appel et rappelle qu'il devra rembourser au Trésor public les frais dont l'Etat a fait l'avance au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à madame Séverine Y...épouse X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
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article 786 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f32
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