Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f28
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00268 AFFAIRE : Pascale X... épouse Y... C/ Dominique Y... demande en divorce pour faute Grosse délivrée Me ROUQUIE et Me MARKARIAN, avocats Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Pascale X... épouse Y... de nationalité Française née le 13 Août 1959 à PARIS 14ÈME (75014), demeurant... représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Dominique Y... de nationalité Française né le 18 Juillet 1957 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant... représenté par Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Président de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER magistrat rapporteur a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Pascale X... et monsieur Dominique Y... ont contracté mariage le 08 novembre 1986, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont nés C... le 04 août 1987, D... le 12 septembre 1989 et E... le 30 juin 1993. Madame Pascale X... a déposé une requête en divorce le 30 août 2012. Par jugement en date du 08 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive a : - sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de madame Pascale X... ; - constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément est en date du 18 mars 2013 ; - reporté les effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; - rejeté la demande de madame Pascale X... à conserver l'usage du nom du mari ; - prononcé l'attribution préférentielle au profit de monsieur Dominique Y... de l'immeuble commun sis ... à Brive la Gaillarde, moyennant une soulte à madame Pascale X... à évaluer des le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ; - constaté l'accord des parties pour l'attribution définitive à monsieur Dominique Y... du véhicule automobile Ford Mondéo et à madame Pascale X... du véhicule automobile Fiat Punto -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de madame Pascale X... et de monsieur Dominique Y... et renvoyé ceux-ci à y procéder amiablement et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur ; - rejeté la demande de madame Pascale X... aux fins de désignation d'un notaire ; - rejeté les demandes des parties en dommages et intérêts ; - rejeté la demande de madame Pascale X... en versement d'une prestation compensatoire ; - rejeté la demande de monsieur Dominique Y... en révision de sa contribution mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant E..., maintenue à 637 euros, hors indexation, et l'a condamné à la payer à madame Pascale X... ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné madame Pascale X... aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 février 2015, madame Pascale X... a interjeté appel général de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2015, madame Pascale X... demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; - de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; - de constater qu'elle ne souhaite plus conserver l'usage du nom marital ; - de maintenir la contribution de monsieur Dominique Y... aux frais d'entretien et d'éducation de E... à la somme mensuelle de 637 euros ; - de condamner monsieur Dominique Y... à continuer le remboursement de la moitié du prêt étudiant de E... jusqu'au jour où elle aura des revenus stables ; - de condamner monsieur Dominique Y... à lui payer une prestation compensatoire de 60. 000 euros ; - de confirmer le principe de l'attribution préférentielle à monsieur Dominique Y... de l'immeuble commun à charge de soulte et d'une indemnité d'occupation ; - de condamner monsieur Dominique Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2015, monsieur Dominique Y... demande à la cour : 1) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs se madame Pascale X..., - débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire, - reporté les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, - rejeté la demande de madame Pascale X... en conservation du nom marital, - prononcé à son profit l'attribution préférentielle de l'immeuble commun moyenfnant une soulte à madame Pascale X... à évaluer dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ; - constaté l'accord des parties sur l'attribution définitive à lui-même du véhicule automobile Ford Mondéo et à madame Pascale X... du véhicule automobile Fiat Punto ; 2) le réformant : - de condamner madame Pascale X... à lui payer la somme de 15000 euros titre de dommages et intérêts ; - de fixer sa contributions aux frais d'entretien et d'éducation de E... à la somme de 400 euros par mois, sous réserve de la justification de la poursuite ou de l'assiduité à une formation, ou à la recherche d'emplois ; - de condamner madame Pascale X... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, Attendu qu'il convient de relever que l'ordonnance de non conciliation a d'ores et déjà prévu que l'occupation par monsieur Dominique Y... de l'immeuble commun sera à titre onéreux, que le principe et le montant de l'indemnité d'occupation fera l'objet d'un débat lors des opérations de compte, liquidation et partage de intérêts patrimoniaux des ex-époux, que cette question est restée hors du débat devant le juge du divorce et qu'en suite du jugement qu'il a rendu le 08 janvier 2015, les parties ne soumettent à réformation par la cour d'appel que les points relatifs : - au prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame Pascale X... ; - à la demande de monsieur Dominique Y... en paiement de dommages et intérêts ; - à la demande de madame Pascale X... en versement d'une prestation compensatoire ; - à la fixation de la contribution de monsieur Dominique Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant E... ; - à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens : Sur le prononcé du divorce : Attendu que madame Pascale X... ne remet pas en cause les torts qui lui sont imputés pour avoir entretenu une relation adultère avec un homme travaillant comme elle au centre hospitalier de Brive la Gaillarde, et dont il a été dressé constat par huissier de justice le 16 décembre 2012 ; qu'elle fait valoir que cette relation est intervenue après le dépôt de sa requête en divorce et alors qu'elle était délaissée par son mari, accaparé non seulement par son activité professionnelle de médecin mais par ses activités annexes de conseiller municipal ou sportives ; que peu impliqué dans la vie de famille, il l'a laissée assumer seule les difficultés psychologiques rencontrées par leur fille E... envers laquelle il s'est montré excessivement autoritaire et même cynique ; que son abandon de la famille constitue une faute grave légitimant à elle seule le prononcé du divorce aux torts partagés ; Attendu qu'à l'appui de ces griefs, madame Pascale X... verse aux débats les mêmes pièces que celles produites en première instance et que c'est après un examen minutieux des ces pièces que le premier juge a retenu : - que les SMS échangés entre les époux les 17, 18 et 19 décembre 2012, ou la visite peu courtoise du mari sur le lieu de travail de la femme après le constat d'adultère de celle-ci ne caractérisaient pas une faute du mari au cours de la vie commune ; - que l'attestation de madame Bernadette Z..., amie de madame Pascale X..., ne fait que rapporter des propos que celle-ci lui a tenus sur sa solitude en couple et ne relate aucun fait précis permettant de caractériser un tel comportement ; - que l'attestation de monsieur Philipe X..., frère de madame Pascale X..., ne fait que relater que monsieur Dominique Y... a assisté de mauvaise grâce à une réunion familiale dont la date n'est même pas précisée ; - que l'attestation de monsieur A..., autre frère de madame Pascale X..., faisant état que celle-ci vaquait aux activités ménagères et à l'entretien du jardin pendant que son mari se consacrait à ses activités sportives, ne caractérisait pas un manquement grave et renouvelé de ce dernier aux devoirs et obligations du mariage ; - que le fait établi que ce soit madame Pascale X... qui ait accompagné leur fille E... lors des ses rendez-vous médicaux n'est pas non plus déterminant d'une faute à la charge du père ; - que l'attestation de madame B... selon laquelle le domicile conjugal dont monsieur Dominique Y... s'est vu attribuer la jouissance par l'ordonnance de non conciliation du 17 mars 2013 est en état d'abandon depuis l'été 2012 n'établit pas que ce dernier aurait eu une relation extra-conjugale depuis cette date ; qu'il sera ajouté que les SMS échangés entre E... et son père ou l'attestation que celle-ci a établie le 20 février 2015, et relatifs aux torts du divorce, tombent sous le coup de la prohibition de l'article 205 alinéa 2 du Code de procédure civile et que ces pièces doivent être écartées des débats ; Attendu que le seul grief sérieux que madame Pascale X... est en mesure d'articuler contre monsieur Dominique Y... a trait à la relation adultère qu'il a lui-même entretenue et qui a été dûment constatée par huissier de justice le 07 juillet 2014 ; Que, si l'adultère constitue une violation suffisamment grave des devoirs et obligation du mariage pour rendre intolérable le maintien de la vie commune, les circonstances dans lesquelles monsieur Dominique Y... a noué une relation avec une autre personne deux ans après la requête en divorce présentée par son épouse et après le constat de sa relation suivie avec un autre homme lui ôte le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce à ses torts ; Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Pascale X... ; Sur le demande de monsieur Dominique Y... en dommages et intérêts : Attendu que monsieur Dominique Y... fonde sa demande sur les articles 266 et 1382 du Code civil ; Attendu que l'article 266 du Code civil prévoit que des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, sur ce fondement, monsieur Dominique Y... qui a refait sa vie, ne justifie pas souffrir d'un tel préjudice ; que l'autonomie de l'article 266 du Code civil fait qu'indépendamment du divorce et de cette sanction propre, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que si monsieur Dominique Y... allègue avoir souffert de troubles du sommeil, d'angoisses, d'une perte de poids et d'un épuisement conséquent en relation avec le comportement fautif de son épouse, il n'en justifie d'aucune façon ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que le seul fait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, ne fait pas obstacle au droit de cette dernière de réclamer le versement d'une prestation compensatoire et que, pour conclure à son rejet, monsieur Dominique Y... n'a pas invoqué l'existence de circonstances particulières, au demeurant inexistantes ; Attendu que le premier juge a rappelé les éléments à prendre en considération pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au moment du divorce, ainsi que dans dans un avenir prévisible, à savoir : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leurs situations professionnelles, ainsi que les choix faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, - leurs droits existants ou prévisibles en matière de pension de retraite ; Attendu que madame Pascale X... qui occupe un emploi d'assistante médico-administrative, perçoit actuellement, selon son avis d'imposition de 2015, un salaire mensuel moyen de 2. 689 euros et que ses charges, autres que celles courantes ou liées à l'enfant E..., ne sont représentées que par un loyer de 500 euros par mois ; qu'elle justifie avoir travaillé en tant que secrétaire médicale entre juillet 1990 et juin 2009 à temps partiel ayant varié de 75 %, à 50 % puis à 80 %,, et occupé depuis juin 2009 un poste à temps plein ; que selon un décompte provisoire de liquidation de sa pension de retraite au 01 septembre 2021, soit à l'âge de 62 ans d'ouverture des ses droits, le montant mensuel en est estimé à la somme de 1762 euros ; Que, selon l'avis d'imposition 2015 de monsieur Dominique Y..., il a enregistré en 2014 un revenu mensuel moyen de 6085 euros et qu'il est soumis à un impôt sur le revenu de 17039 euros ; Attendu qu'en considération de la durée de vingt sept ans de vie commune, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des trois enfants, de leur âge respectif-58 ans pour monsieur Dominique Y... et 56 ans pour madame Pascale X...- et de la disparité qui existe entre leurs ressources respectives, il convient de condamner monsieur Dominique Y... à payer à madame Pascale X... une prestation compensatoire d'un montant de 40000 euros ; Sur la contribution de monsieur Dominique Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant E... : Attendu que l'enfant E... est à ce jour âgée de 22 ans ; que monsieur Dominique Y..., en proposant de fixer sa contribution à la somme de 400 euros par mois, ne remet pas en cause l'état de besoin de sa fille ; qu'au regard de ce qui est dit ci-dessus sur son niveau de ressources et des besoins de l'enfant tels que retenus par le premier juge, et non remis en cause par l'appelant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la contribution de monsieur Dominique Y... à la somme de 637 euros par mois, laquelle, ainsi qu'il l'a déjà été prévue par le premier juge, restera due sous réserve des justificatifs de la poursuite par E... d'une formation ; qu'il convient d'y ajouter que même en l'absence de la poursuite d'études sérieuses, cette contribution pourra être due sous la réserve de justifier de recherches séreuses d'emploi ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombe en partie en leurs prétentions soumises à la cour d'appel et qu'il est de l'équité de dire qu'elles conserveront à leur charge les dépens par elles exposés et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 08 janvier 2015 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de madame Pascale X... en versement d'une prestation compensatoire ; Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne monsieur Dominique Y... à payer à madame Pascale X... la somme de 40000 euros (quarante mille euros) à titre de prestation compensatoire ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que madame Pascale X... et monsieur Dominique Y... conserveront chacun à leur charge les frais et dépens d'appel dont ils ont fait l'avance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 205 alinéa 2 du Code de procédure civile et que cearticle 266 du Code civil fait quarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- Date
- 22 février 2016
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