Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92efe
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 31 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04536 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-04168 APPELANTE Madame Marie Olga X... née le 3 mai 1957 à saint-Cloud ... 75015 PARIS représentée par Me Maxime RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0393 INTIMEE CPAM 75 Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude 75948 PARIS CEDEX 19 représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Madame X... a été engagée le 28 avril 2003 par l'association la Saint Cyrienne en qualité d'assistante administrative. Le 5 février 2014 une déclaration d'accident de travail a été remplie par le délégué général de l'association Monsieur Z... avec les mentions suivantes : Date, heure et lieu de l'accident : " 5 février 2014 à 15h30, lieu de travail habituel " Activité au moment de l'accident : " mise à jour du fichier de la Saint Cyrienne " Nature de l'accident : " lors d'une discussion entre Mademoiselle X... et le général Z... portant sur l'organisation du travail et la gestion des priorités, Mademoiselle X... dans un geste de colère s'est tailladé le poignet gauche " Objet dont le contact a blessé la victime : " un cutter " Nature et siège des lésions : " scarifications légères mais nombreuses, poignet gauche " Horaire de travail de la victime : de 10h15 à 19h Dans le certificat médical initial daté du 6 février 2014, le docteur A... constate que l'intéressée " présente des traces de lacérations multiples superficielles de la face antérieure du poignet gauche-coupures-qu'elle s'est infligé hier lors d'un entretien avec son responsable, dixit " Le 7 mars 2014 la CPAM de Paris a informé Madame X... et son employeur du refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisie par Madame X... d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant ce refus, a dans un jugement du 13 mars 2015 débouté celle-ci de ses demandes. Madame X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que dans sa mission de gestion de l'association " la Saint Cyrienne ", qui a pour objet le suivi et la liaison des anciens de l'école de Saint Cyr, elle avait une charge de travail considérable qu'elle accomplissait en faisant des heures supplémentaires jusqu'à l'arrivée du Général Z... dont elle estime qu'il l'a harcelée et a cherché à se débarrasser d'elle, notamment en lui interdisant de faire ces heures supplémentaires, en lui donnant des tâches inutiles avec des délais de réalisation trop courts, en lui imposant une série de tâches concomitamment, en lui refusant des congés en janvier, en l'informant trop tard de la date butoir de remise du bon à tirer du magazine de l'association. Elle expose que cette dégradation de leurs relations a conduit à une violente altercation le 5 février 2014 et que, ne sachant comment arrêter l'agression dont elle était l'objet, elle s'est tailladé les veines avec un cutter dans un geste de désespoir incontrôlé, que le général Z... a traité l'incident à la légère et n'appelant pas les secours et en prenant seulement un rendez-vous avec son médecin le docteur A... pour le lendemain. Elle fait valoir qu'une tentative de suicide sur le lieu de travail en lien avec celui-ci est un accident de travail, qu'elle s'est ouvert le poignet dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel et qu'elle est sous traitement psychologique depuis l'incident. La CPAM demande confirmation de la décision déférée. Elle rappelle qu'en application de l'article L453-1 du code de la sécurité sociale ne donne lieu à aucune indemnité l'accident résultant de la faute inexcusable de la victime et soutient qu'en l'espèce, Madame X... s'est volontairement portée des coups au poignet avec un cutter, et que la Caisse ne peut prendre en charge les blessures en résultant. Subsidiairement si la cour estimait qu'il y avait accident de travail, elle demande que la prise en charge ne concerne que les lésions au poignet, la preuve du lien entre l'incident du 5 février 2014 et la dépression de Madame X... n'étant pas établi. MOTIFS Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Doit donc être considéré comme tel l'événement ayant eu lieu à une date certaine à l'occasion du travail et qui a été la cause de lésions constatées dans un temps suffisamment proche pour être imputées avec certitude à ces faits. L'article L453-1 exclut cependant du bénéfice de la législation sociale les accidents qui sont le résultat d'une faute caractérisée de la victime. Si en l'état il apparaît que l'accident a bien eu lieu sur le lieu de travail et à l'occasion de celui-ci, il résulte des déclarations concordantes de Madame X... et de son supérieur le général Z... qu'ils avaient une discussion, à propos des tâches à effectuer en priorité d'après ce dernier. L'objet de la discussion n'a pas été contredit par la salariée et il rentre incontestablement dans les attributions d'un responsable de préciser à un subordonné les priorités du service, même si Madame X..., ainsi qu'elle l'affirme elle-même dans ses conclusions, pensait qu'elle était plus qualifiée pour le faire. La salariée ne rapporte pas la moindre preuve de ce que cette discussion légitime ait été particulièrement virulente et elle n'avait aucun objet disciplinaire. Il n'est pas contesté que Madame X... se soit tailladé le poignet avec un cutter mais ce geste n'a entraîné que des blessures superficielles et elle ne démontre pas son intention suicidaire, ni même le caractère désespéré et incontrôlé de cet acte. La multitude des coups établit au contraire qu'il s'agissait d'un geste de colère et de contrariété, et la maîtrise de ces coups, restés tout à fait anodins puisque le sang a cessé de couler presque immédiatement, permet d'exclure un geste de désespoir échappant au contrôle de son auteur. Madame X... elle-même n'a pas donné d'importance à cet acte puisque, quoiqu'il soit intervenu dans la matinée, elle n'a pas cherché à se rendre aux urgences ou à appeler les pompiers. Il n'apparaît pas non plus être le résultat d'une dépression puisque même le médecin traitant n'a rien relevé à ce sujet le lendemain des faits. Madame X... ne justifie pas non plus qu'elle ait été victime d'un harcèlement, mais plutôt d'après les pièces qu'elle produit d'un " recadrage " par le nouveau supérieur qui lui a rappelé que c'était lui qui fixait les priorités, les horaires et les dates de vacances. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que eut-égard au caractère volontaire du geste de Madame X..., l'accident du 5 février 2014 et les lésions décrites dans le certificat du 6 février ne pouvaient être prises en compte au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions. Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92efe
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