Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92ef3
- Date
- 18 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10872- S 12/ 10969 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 12/ 00228 APPELANT Monsieur Marc X... ... 94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726 INTIMÉES CPAM 94- VAL DE MARNE Division du contentieux 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 SA ICF NOVEDIS 70 RUE de l'aqueduc 75010 paris représentée par M. Bertrand Z... (DRH) en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Cour statue sur les appels interjetés par M. X...d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la société ICF Novedis ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société ICF Novedis en qualité d'assistant technique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 février 2011 ; que, selon la déclaration d'accident, il aurait ressenti une douleur au dos lors d'une intervention technique ; qu'en raison des réserves émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a procédé à une instruction du dossier et a refusé de prendre en charge l'accident ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 3 mai 2012 ; qu'entre temps, il avait saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a dit que la preuve d'un fait accidentel dont aurait été victime M. X..., le 8 février 2011, sur le lieu et au temps du travail n'était pas rapportée et l'a débouté de son recours. M. X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement, reconnaître l'accident du travail dont il a été victime le 8 février 2011, avec toutes conséquences de droit et condamner solidairement la caisse et la société ICF Novedis à lui payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de l'arrêt à intervenir. Au soutien de son appel, il indique que ses attributions professionnelles dans le domaine de la maintenance technique le conduisent à se déplacer dans les immeubles d'habitation gérés par son employeur et que, le 8 février 2011, il lui avait été demandé de relever les index et numéros de compteurs d'eau situés au sous-sol des immeubles situés boulevard Masséna à Paris. Il fait observer que les lieux étaient très encombrés et qu'il a chuté sur son épaule droite en heurtant différents objets. Après avoir rappelé sa situation de travailleur handicapé, il explique que, sur le coup, il n'a pas ressenti la douleur en raison des antalgiques pris en permanence. Cependant, il prétend avoir prévenu par téléphone ses supérieurs hiérarchiques dès le lendemain des faits et s'être rendu aussitôt chez son médecin qui a constaté qu'il souffrait de " dorsalgies aiguës ". Il conteste l'appréciation faite par les premiers juges en précisant avoir toujours dit que l'accident s'était produit le 8 février et non le 7 comme mentionné par l'employeur sur la déclaration transmise à la caisse. De même, il fait observer qu'il n'y a aucune contradiction dans sa description de l'accident, où il indique s'être fait mal à la fois au dos et à l'épaule. Enfin, il se prévaut d'une attestation établie par une collègue de travail qui confirme qu'à son retour de sa visite de site, le 8 février 2011, il s'était plaint d'être tombé dans les parties communes de l'immeuble. La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Selon elle, il existe des divergences sur la date ainsi que sur les circonstances de l'accident déclaré. Elle fait aussi observer que le salarié n'a pas informé son employeur dans le délai prévu à l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale et souligne la tardiveté de l'attestation de Mme Y.... Enfin, elle relève que M. X...n'a pas parlé de l'accident à la personne l'ayant reçu sur place et que le compte-rendu de visite ne l'évoque pas non plus. Le représentant de la société ICF Novedis s'associe aux conclusions développées par la caisse et demande également la confirmation du jugement attaqué. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant d'abord qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros 12/ 10872 et 12/ 10969 afin de les juger ensemble ; Considérant qu'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; Considérant qu'en l'espèce, M. X...a déclaré avoir été victime, le 8 février 2011, d'une chute dans le sous-sol d'un immeuble d'habitation où il s'était rendu pour inspecter des compteurs d'eau ; Considérant qu'il est justifié de l'ordre de service reçu par M. X...pour cette intervention et du compte-rendu de visite établi par l'intéressé à la suite de sa venue sur place, le 8 février 2011, ainsi que des photographies montrant l'encombrement des lieux ; que tous les documents fournis par le salarié se réfèrent exclusivement à la date du 8 février ; Considérant qu'il n'existe donc aucune incertitude sur la date exacte de l'accident et la mention du 7 février 2011 figurant sur la déclaration d'accident rédigée et transmise avec réserves par l'employeur résulte en réalité d'une simple erreur matérielle de la part de la société ; Considérant que si les circonstances de l'accident ne sont pas détaillées avec précision dans cette déclaration, l'instruction du dossier effectuée par la caisse lui a permis d'apprendre, selon la décision de la commission de recours amiable, que l'intéressé était monté sur un petit tas de gravats pour relever les compteurs, qu'en se retournant, il avait glissé, qu'en tombant, son dos avait heurté un empilement de matériel et qu'il avait ensuite ressenti une forte pression entre les omoplates ; Considérant que, contrairement au moyen développé par la caisse, la description des circonstances de l'accident par M. X...n'a pas varié et reprend les mêmes observations sur le déroulement des faits ; qu'il indique toujours avoir glissé et s'être fait mal au dos en chutant d'un tas de gravats ; Considérant que le fait que le certificat médical initial constate des " dorsalgies aiguës " alors que l'intéressé s'est d'abord plaint d'une douleur entre les omoplates n'est pas contradictoire et le médecin traitant a d'ailleurs établi, le 23 avril 2001, un certificat de prolongation mentionnant " dorsalgie + + avec irradiation dans les épaules " ; Considérant qu'en réalité, M. X...a toujours prétendu avoir heurté avec le dos un empilement d'objets encombrants avant de tomber sur l'épaule ; Considérant que, dans sa lettre de réserves contestant l'existence d'un accident du travail, l'employeur s'est surtout étonné de ne pas avoir été averti des faits prétendument survenus au cours d'une visite de chantier par le compte-rendu qu'en a fait le salarié le même jour et reproche à ce dernier d'avoir attendu le 10 février 2011 pour l'en informer ; Considérant cependant que M. X...justifie avoir prévenu par téléphone la directrice d'agence dès le 9 février 2011 et produit une attestation établie par Mme Y..., chargée de clientèle et de maintenance, selon laquelle " Le 8 février 20011, M. X..., au retour de sa visite de site au 7 boulevard Masséna à Paris, dans le cadre de ses missions professionnelles, m'a indiqué être tombé dans les parties communes encombrées " ; Considérant que le fait que cette attestation n'ait été établie qu'en septembre 2012 ne lui retire pas sa valeur probante et le témoignage de cette personne conforte les déclarations de l'intéressé qui, dans une lettre du 10 mai 2011 adressée à la commission de recours amiable, avait déjà indiqué qu'" à son retour à l'agence, il avait signalé à Mme Y...que les parties communes étaient très encombrées et que cela lui avait valu une chute " ; Considérant qu'il apparaît donc que l'employeur a été rapidement informé de l'accident survenu durant l'intervention technique réalisée par son salarié le 8 février 2011 et l'absence d'allusion à cet accident dans le compte-rendu d'intervention ne signifie pas qu'il ne se soit rien produit ; qu'un tel document technique n'a en effet pas vocation à contenir ce genre d'information ; Considérant que, de même, le fait que M. X...n'ait pas parlé de sa chute à la personne l'ayant accueilli sur place n'est pas surprenant car à ce moment là, il ne ressentait pas encore les douleurs en raison de son traitement antalgique habituel ; qu'en tout état de cause, il n'était pas tenu d'informer cette personne étrangère à l'entreprise et n'avait pas besoin de le faire puisqu'il n'était pas alors gêné pour se déplacer ; Considérant qu'enfin, il est justifié que le salarié a consulté son médecin dès le lendemain des faits après avoir ressenti les douleurs jusqu'alors contenues par son traitement et qu'une " dorsalgie aiguë " d'origine accidentelle a été aussitôt constatée ; Considérant qu'il existe donc des éléments précis et concordants démontrant la réalité d'un fait accidentel survenu à M. X...au temps et sur le lieu du travail le 8 février 2011 et la présomption d'imputabilité doit lui bénéficier ; Que le jugement sera infirmé ; Considérant qu'en revanche, M. X...ne justifie d'aucune faute de nature à justifier sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il se borne à reprocher à la caisse ou à l'employeur d'avoir douté de sa parole alors que la prise en charge d'un accident ne peut résulter des seules allégations de la victime ; qu'il invoque aussi une perte de revenus mais ce préjudice est réparé par la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'absence de faute et de préjudice distinct, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société ICF Novedis sera condamnée à verser à M. X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande présentée à ce titre contre la caisse sera quant à elle rejetée ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 12/ 0878 et 12/ 10969 ; Déclare M. X...recevable et bien fondé en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Reconnaît l'origine professionnelle de l'accident survenu à M. X...le 8 février 2011 et renvoie l'intéressé devant la caisse primaire pour la liquidation des droits en résultant ; Déboute M. X...de sa demande d'indemnisation accessoire ; Condamne la société ICF Novedis à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'intéressé de sa demande dirigée à ce titre contre la caisse primaire ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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