Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ecd
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00084 MBA-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00310 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Espérance X... née le 10 Juin 1959 à Ajaccio (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 489 du 05/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Laurent Y... né le 22 Décembre 1966 à Pau (64000) ... 40530 LABENNE ayant pour avocat Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Béatrice SPITERI, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Laurent Y... créancier d'aliments en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax le 4 septembre 2014 qui a condamné Mme Espérance X... à lui verser la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Enzo a fait signifier à cette dernière une procédure de paiement direct par acte du 30 octobre 2014. Contestant le caractère exécutoire du jugement du juge aux affaires familiales, Mme Espérance X... a assigné M. Laurent Y... devant le juge de l'exécution en nullité de la procédure de paiement direct. Par jugement du 5 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande et laissé les dépens à la charge de Mme Espérance X.... Le juge de l'exécution a considéré qu'en interjetant appel de la décision exécutée le 25 septembre 2014, Mme Espérance X... en avait reçu signification. Mme Espérance X... a relevé appel du jugement du 5 février 2015 par déclaration remise au greffe le 9 février 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 26 juin 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Espérance X... demande à la cour de : - infirmer le jugement, - annuler la procédure de paiement direct litigieuse avec toutes les conséquences de droit, - dire et juger que le paiement direct étant nul et irrégulier, toutes les sommes perçues dans le cadre de ce paiement direct au profit de M. Y... devront sans délai lui être restituées, - dire et juger que la pension alimentaire ne sera due qu'à partir de la notification éventuelle par acte d'huissier de justice et n'aura produit aucun arrérage avant ladite notification, - condamner M. Laurent Y... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ou allouer cette somme à son conseil si elle obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamner M. Laurent Y... aux dépens de l'instance incluant ceux de première instance et d'appel. Elle affirme que la décision même assortie de l'exécution provisoire ne produit effet qu'au jour de la notification. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 16 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Laurent Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - débouter Mme Espérance X... de toutes ses demandes, - condamner Mme Espérance X... aux entiers dépens outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre les sommes dues et les sommes saisies à Mme X..., - débouter Mme X... de ses plus amples demandes, - condamner Mme X... aux entiers dépens outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme X... a eu connaissance du jugement de condamnation par la transmission par le greffe du juge aux affaires familiales le 4 septembre 2014 ; que les articles L. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution permettent à un créancier d'aliments un recouvrement facilité ; que la notification de la demande de paiement direct adressée par Me Cattaneo le 30 octobre 2014 a rendu exigibles les termes échus, Mme X... ayant signé l'accusé de réception ; que l'article 478 du code de procédure civile ne peut être invoqué par Mme X... qui a interjeté appel du jugement ; que l'huissier instrumentaire a également adressé à l'appelante une signification du jugement à toutes fins utiles en même temps que l'avis légal de paiement direct. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, Mme Espérance X... n'a pas exécuté volontairement le jugement la condamnant à une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Enzo. Il en résulte que M. Laurent Y... devait, avant d'engager tout acte d'exécution à l'encontre de Mme Espérance X..., lui notifier le jugement de condamnation, ce qu'il n'a pas fait étant précisé que le jugement du juge aux affaires familiales rappelait qu'il appartenait à la partie la plus diligente de faire signifier la décision. En effet, l'acte de notification d'une décision de justice doit contenir les dispositions prévues à l'article 680 du code de procédure civile et il ne peut y être suppléé par la connaissance qu'avait Mme X... de la condamnation prononcée contre elle, l'exécution provisoire étant sans incidence. Faute par M. Y... d'avoir fait notifier le jugement du juge aux affaires familiales à Mme X... avant la procédure de paiement direct engagée le 30 octobre 2014, il convient d'en prononcer la nullité et de dire que les sommes perçues devront être restituées à Mme X.... Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. M. Y... ne peut pas prétendre à la compensation entre les sommes dues par Mme X... et les sommes saisies alors qu'il ne démontre pas avoir fait notifier le jugement depuis le 30 octobre 2014, la dénonciation de paiement direct ne valant pas notification. Il sera débouté de ce chef. La règle " aliments ne s'arréragent pas " étant sans application en l'espèce, Mme X... est mal fondée à demander à la cour de dire que la contribution mise à sa charge ne produira aucun arrérage avant toute notification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax. Elle sera déboutée de ce chef. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Espérance X... les frais non compris dans les dépens. Il ne sera pas alloué de sommes au titre des frais irrépétibles à Mme X.... Succombant, M. Laurent Y... supportera les dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de Mme X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 5 février 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Prononce la nullité de la procédure de paiement direct diligentée par M. Laurent Y... à l'encontre de Mme Espérance X... le 30 octobre 2014, Dit que les sommes perçues en exécution de la procédure de paiement direct annulée devront être restituées à Mme Espérance X..., Y ajoutant, Déboute M. Laurent Y... de sa demande de compensation entre les sommes dues et les sommes saisies, Déboute Mme Espérance X... de sa demande tendant à dire que la contribution mise à sa charge ne produira aucun arrérage avant toute notification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax, Déboute Mme Espérance X... de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. Laurent Y... aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou allouearticle 450 du code de procédure civile.article 503 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile et il nearticle 478 du code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ecd
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