Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ec5
- Date
- 15 février 2016
- Condamnation
- 270 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 33 DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01587 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 Septembre 2014- Section Activités Diverses- RG no F 12/ 00644. APPELANTE Madame Maud X... ... ... 97170 PETIT BOURG Comparante en personne. INTIMÉE Association AGROPLAN SERVICES section Bazin 97131 PETIT CANAL Représentée par Me Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1). COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016, après prorogation du délibéré pour être rendu au 15 Février 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Maud X... a été recrutée à compter du 05 septembre 2011 en qualité d'aide ménagère par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée par l'association Agroplan Services et ce, dans le cadre d'un contrat de travail unique d'insertion (C. U. I.). Sa rémunération brute s'élevait à 864 euros pour 96 heures par mois. Ce premier contrat de travail conclu entre les parties était limité à 6 mois, du 3 septembre 2011 au 04 mars 2012. Un deuxième contrat était signé le 27 février 2012 pour une nouvelle période allant du 05 mars 2012 au 04 septembre 2012 en contrepartie d'une rémunération de 802, 14 euros pour 87 heures pour le même emploi. Ce contrat est intitulé contrat unique d'insertion (C. U. I.). Un troisième contrat était signé le 05 septembre 2012 pour une durée de 3 mois, du 05 septembre 2012 au 19 décembre 2012, pour une rémunération brute mensuelle de 902, 40 euros et le même emploi. Ce contrat ne porte pas la mention de C. U. I. Par lettre du 26 novembre 2012, l ¿ association Agroplan Services informa Mme X... de la fin de ce dernier contrat prévue au 04 décembre 2012. Par lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur adressa à la salariée les documents de fin de contrat, accompagnés d'un chèque de 201, 95 euros pour toutes indemnités de fin de contrat. Contestant cette rupture, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de diverses demandes, lequel les a rejetées par jugement du 10 septembre 2014. Par déclaration enregistrée le 08 octobre 2014, Mme X... a interjeté appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions soutenues oralement, Mme X..., représentée, demande à la Cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -523, 24 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 05 septembre 2011 au 04 mars 2012, -262, 71 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté sur 15 mois, -1051, 08 euros pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire, -1051, 08 euros à titre d'indemnité de préavis, -3153, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'association Agroplan Services de toutes ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle se prévaut principalement de l'absence de convention annuelle d'objectif et de contrat d'accompagnement, du défaut de correspondance entre la durée de la convention et celle du contrat de travail, du défaut de remise du bulletin de salaire d'avril 2012 indiquant son congé annuel pour la période du 05 septembre 2011 au 04 mars 2012 et de l'inobservation du délai de carence entre les contrats. Elle soutient ensuite que sorti des dispositions de la loi du 1er décembre 2008, le renouvellement d'un CDD doit être conclu avant la fin du contrat et doit faire l'objet d'un avenant à ce même contrat qui doit être signé, en référence aux arrêts rendus en la matière par la chambre sociale de la haute Cour en date des 03 juillet 2002 no00-44315 et 13 juillet 2005 no03-44927 et qu'à défaut, et c'est son cas, les règles de rupture du CDI s'appliquent. Elle conclut sur la nécessité d'une remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, qui lui permettra de voir sa situation réglée au regard de la perception de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Par conclusions du 05 mars 2015 soutenues oralement, l'association Agroplan Services, représentée, conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle oppose principalement, comme moyens pertinents, la durée maximale de 24 mois réservée au Contrat Unique d'Insertion respectée dans le cas de Mme X... et le respect des dispositions légales régissant ce type de contrat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des Contrats Uniques d'Insertion successifs : La loi du 1er décembre 2008 a mis en place un contrat unique d'insertion en vigueur le 1er janvier 2010 prenant la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand. Ce type de contrat s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi selon les termes de l'article L. 5134-20 du code du travail. Dans les départements d'outre-mer, le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) prend la forme du contrat unique d'insertion du secteur non-marchand. Une aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail (article R. 5134-26 du code du travail). La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant l'insertion durable des salariées, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur. L'employeur qui sollicite une nouvelle aide doit donc communiquer à l'autorité compétente, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement de ce bilan. La durée de l'aide à l'insertion professionnelle ne peut excéder le terme du contrat de travail. Elle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de 24 mois (article L. 5134-23 du code du travail). Le contrat unique d'insertion (C. U. I.) peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée (article L. 5134-24 du code du travail) et sa durée ne peut être inférieure à 6 mois. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de 24 mois (article L. 5134-25-1) et doit aussi remplir les conditions relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, à défaut de quoi, il est automatiquement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (cass. soc du 26 mars 2014 no12-25. 455). L'examen des pièces du dossier révèle que les contrats de travail à durée déterminée de Mme X... ne répondent pas aux critères du C. U. I. rappelés ci-dessus. Si deux des trois contrats portent cette mention en première page, l'employeur n'a versé au débat aucun document attestant des mesures et bilans des actions de formation et d'accompagnement entreprises dans l'intérêt de la salariée en cours d'exécution des dits contrats. Il n'est davantage prouvé de nouvelle aide à l'insertion accordée à l'employeur à l'expiration du premier contrat. La seule production de la convention " Conseil général, Etat, employé et Salarié " du 3 septembre 2011 conditionnant le premier contrat C. U. I. du 03 septembre 2011 ne fait pas la preuve du respect du dispositif C. U. I. à partir du deuxième contrat. L'argument selon lequel la durée globale des dits contrats (24 mois), correspondau respect des 24 mois maximum d'octroi de l'aide à l'insertion, retenu par les premiers juges, est manifestement dépourvu de toute force juridique dans la mesure où il n'est pas rapporté par l'employeur la preuve de l'observation des dispositions de l'article R. 5134-56 du code de travail qui imposent à tout employeur de joindre à sa demande de prolongation d'une aide un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le troisième contrat signé le 05 septembre 2012 fait à lui seul la démonstration que l'association Agroplan Services s'était déjà placée hors du champ d'application de la loi du 1er décembre 2008, nulle mention de " Contrat Unique d'Insertion " n'apparaissant en première page, à l'image des deux premiers contrats. La lecture de ce dernier contrat permet de constater l'inobservation des conditions de l'article L. 1242-2 du code du travail énonçant les cas limitativement énumérés pour lesquels le contrat à durée déterminée est autorisé. Il y a lieu de constater sa requalification en contrat à durée indéterminée qui conduit à appliquer à la rupture entreprise par l'employeur les règles relatives au licenciement. Le jugement déféré est infirmé sur ce chef. Sur les demandes financières : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnité pour licenciement abusif : Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans une entreprise de moins de onze salariés, peuvent prétendre à titre de dommages-intérêts à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une autre indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ces indemnités étant octroyées en fonction du préjudice subi. Les demandes formulées par Mme X... de ces chefs seront satisfaites à concurrence des sommes respectives de 200 euros pour la première demande et de 2 708 euros (902, 40 euros x 3 mois) pour le licenciement abusif, Mme X... ne justifiant que d'une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'entreprise et du préjudice de la perte de son emploi. - indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de préavis : Celles-ci seront octroyées à concurrence de 525, 24 euros pour la première valablement justifiée par les bulletins de paye produits pour la période du 04 septembre 2011 au 04 mars 2012, et de 902, 40 euros pour la seconde en raison de l'ancienneté. - autres indemnités : Les autres demandes de 262, 71 euros et 6 306, 48 euros sont rejetées, la première en l'absence de fondement juridique précis et la seconde ayant été déjà satisfaite sur le fondement de l'article L. 1235-5 précité. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'association Agroplan Services est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais engagés par Mme X... pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, mais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Constate que les trois contrats de travail à durée déterminée de Mme X... ne répondent pas aux critères du Contrat Unique d'Insertion réglementé par la loi du 1er décembre 2008. Constate que le dernier contrat en date du 05 septembre 2012 ne remplit pas davantage les conditions de l'article L. 1242-2 du code du travail. Constate en conséquence la requalification automatique de ce dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Dit que cette requalification conduit à appliquer à la rupture de ce contrat les règles relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence l'association Agroplan Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Maud X... les indemnités suivantes : * 200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, * 2 708 euros, pour licenciement abusif, * 525, 24 euros au titre des congés payés de la période du 03 septembre 2011 au 03 mars 2012, * 902, 40 euros au titre du préavis, Condamne l'association Agroplan Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Maud X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association Agroplan Services aux dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5134-23 du code du travailarticle L. 5134-24 du code du travailarticle L. 5134-20 du code du travail.article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1242-2 du code du travail.article L. 1242-2 du code du travail énon
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