Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ea7
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 1 142 049 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00507 AFFAIRE : Paricia X... C/ SARL BTP TRULLEN Grosse délivrée à Me François MAZURE, avocat Le onze février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Paricia X... de nationalité Française, née le 15 Octobre 1964 à Guéret (23000), Secrétaire, demeurant ... représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 OCTOBRE 2013 par le PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de GUERET ET : SARL BTP TRULLEN, prise en la personne de son gérant, Entrepreneur, demeurant 174 Avenue du Limousin-23000 GUERET représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un devis accepté du 6 mars 2007 Madame Patricia X... a confié à la SARL BTP TRULLEN, alors dénommée BERNASCONI, la réalisation d'un système d'assainissement autonome sur un ensemble immobilier situé à SAINT MARTIAL LE MONT moyennant le prix de 11 420,49 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2008 avec des réserves et le même jour, l'entreprise a adressé à sa cliente une facture définitive faisant ressortir un solde débiteur de 9 221,52 euros. Par lettre du 8 décembre 2008 elle a consenti de faire un geste commercial en diminuant le montant de sa facture de 2 000 euros. Madame X... ne s'étant acquittée que d'une somme de 6 229 euros, la société BTP TRULLEN a obtenu le prononcé d'une injonction de payer à laquelle sa cliente a fait opposition. Le juge de proximité de GUERET a par jugement du 22 septembre 2011 condamné Madame X... au paiement de la somme de 1 002,52 euros et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur le mauvais fonctionnement de la pompe. Invoquant une aggravation des dysfonctionnements créant un risque de pollution de l'eau de la rivière qui coule au bord de sa propriété, Madame X... a par acte du 19 juillet 2013 fait assigner la SARL BTP TRULLEN en référé devant le président du tribunal de grande instance de GUERET pour obtenir la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que, le jugement du juge de proximité ayant l'autorité de la chose jugée, un procès n'était pas envisageable en l'état des pièces et explications fournies par la requérante. Madame Patricia X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 23 avril 2015, deux ans après le prononcé de l'ordonnance entreprise. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 novembre 2015, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance et de désigner un expert en produisant un courrier du technicien de la Communauté de Communes CREUSE THAURION GARTEMPE du 27 février 2013 faisant état d'un risque de pollution de l'eau de la Creuse et un constat d'huissier du 20 novembre 2015 établissant selon elle le non fonctionnement de l'installation. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 octobre 2015, la SARL BTP TRULLEN sollicite la confirmation de l'ordonnance et le paiement de dommages-intérêts de 1 000 ¿ pour procédure abusive, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Madame X... a relevé appel de la décision du juge des référés deux ans après son prononcé. Toutefois la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; il apparaît que la société intimée qui ne s'était pas opposée à la désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés n'a pas fait signifier la décision de rejet. Par ailleurs, l'appelante produit un constat d'huissier du 20 novembre 2015 dont il résulte que les dysfonctionnements de l'installation viennent de s'aggraver. Cette installation est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et Madame X..., maître de l'ouvrage, est toujours dans le délai de la garantie décennale puisque la réception a eu lieu le 23 janvier 2008. Devant le juge des référés, elle a produit une lettre du technicien de la Communauté de Communes CREUSE THAURION GARTEMPE du 27 février 2013 dans laquelle ce dernier relatait des dysfonctionnements constatés sur les lieux le 6 février 2013 et qui étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination puisque la pompe ne remontait plus l'eau jusqu'au bac à sable, pour des raisons qui n'ont pu être déterminées mais qui étaient indépendantes de la pompe qui avait été remplacée et ne procédaient pas d'un défaut d'entretien. Ce dysfonctionnement représentait un risque de pollution de la rivière Creuse qui s'écoule à proximité. Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si les désordres étaient ou non apparents à la date de la réception des travaux qui avait été prononcée avec des réserves, ni de se prononcer sur l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge de proximité ayant débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts formée dans le cadre d'une procédure de recouvrement du solde du prix des travaux. En l'espèce, Madame X... faisait état de dysfonctionnements postérieurs à la décision du juge de proximité et d'une autre gravité que ceux au regard desquels celui-ci avait statué. Il ressort de ces observations que, contrairement à ce qu'a relevé l'ordonnance entreprise, l'appelante justifiait d'un intérêt légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige. Il y a lieu d'infirmer la décision du juge des référés et d'accueillir la demande d'expertise. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M. Philippe Y..., demeurant ..., qui aura pour mission : - d'entendre les parties et de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - de visiter les lieux et de décrire l'installation d'assainissement autonome réalisée par la société BTP TRULLEN (alors dénommée BERNASCONI) ; - de dire si cette installation présente des dysfonctionnements, dans l'affirmative, d'en rechercher la cause ; - de déterminer la date de l'apparition ou de l'aggravation des désordres, de dire s'ils étaient apparents ou non à la date de la réception des travaux et de préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination ; - de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ; d'en indiquer la durée ; - de donner un avis sur les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame Patricia X... qui devra consigner entre les mains de Madame le Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de consignation de la provision ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Condamne la SARL BTP TRULLEN aux dépens de première instance et d'appel, hormis les frais de la mesure d'expertise qui seront avancés par Madame X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ea7
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