Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ea6
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 17 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ART. N. RG N : 15/00345 AFFAIRE : Frédéric X... C/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SA AIR FRANCE, Mutuelle GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE, SAS GRAS SAVOYE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, CPAM DE LA CORREZE, SA ISELECTION NICE, SA AXA FRANCE VIE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD SA paiement indemnité d'assurance Grosse délivrée à Me DUDOGNON, Me PECAUD, Me DELPUECH, Me PASTAUD, avocats Le onze Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X..., de nationalité Française, né le 23 Mai 1955 à CAEN, Travailleur handicapé, demeurant ... représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 17 février 2015 par le juge de la mise en état de LIMOGES ET : SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est 4, rue Jules Lefèbvre-75426 PARIS représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maylis CASATI OLLIER, avocat au barreau de PARIS SA AIR FRANCE, dont le siège social est 45, rue de Paris-95747 ROISSY CDG-93290 TREMBLAY en Fra nce représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maylis CASATI OLLIER, avocat au barreau de PARIS Mutuelle GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est 3, square Max Hymans-75015 PARIS non comparante bien que régulièrement assignée SAS GRAS SAVOYE prise en la personne de son gérant dont le siège social est 33-34, quai de Dion Bouton-92800 PUTEAUX non comparante bien que régulièrement assignée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est 22, avenue Jean GAGNANT-87000 LIMOGES représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est 6, rue Souham-19000 TULLE non comparant bien que régulièrement assignée SA ISELECTION NICE, dont le siège social est 400 Promenade des Anglais-BP 3150-06203 NICE CEDEX 3 représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nadège HOUDU, avocat au barreau de NICE SA AXA FRANCE VIE VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE A XA FRANCE IARD SA, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 janvier 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON et Monsieur Gérard SOURY, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Frédéric X... expose s'être gravement blessé le 14 septembre 2011 dans un avion de la société AIR FRANCE à l'arrivée du vol régulier de LIMOGES à LYON qui est assuré par cette compagnie depuis l'aéroport international de LIMOGES. Alors qu'il empruntait le couloir de l'avion en direction de la porte de sortie, il aurait heurté avec la tête la porte d'un casier à bagages qui venait de s'ouvrir. M. X... qui a été hospitalisé le jour même a subi un traumatisme crânien dont la réalité est attestée par divers documents médicaux. Par acte du 25 avril 2013, il a saisi d'une demande d'expertise et de provision le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 17 juin 2013, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la société AIR FRANCE dont le siège est situé à ROISSY, dans le ressort du tribunal de grande instance de BOBIGNY, et, sur la demande de M. X..., s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de LIMOGES sur la base de l'article 33-2 de la convention de Montréal. Les parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de LIMOGES dont, par ordonnance de référé du 17 juin 2013, le président a désigné un expert, le docteur Y..., et condamné in solidum la société AIR FRANCE et son assureur, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à verser à M. X... une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 juin 2014 a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société AIR FRANCE et son assureur à l'encontre de cette décision. Un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 13 janvier 2015 a dit sans objet l'appel formé par les mêmes sociétés à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS dés lors que l'instance avait été menée à son terme. Le docteur Y... a remis son rapport le 24 janvier 2014. Il a fixé la date de la consolidation au 15 décembre 2011 et retenu un taux d'IPP de 15 % avec retentissement professionnel. Par actes des 5, 10 et 13 juin 2014, M. X... a fait assigner la SA AIR FRANCE, la société CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et divers organismes tiers devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'indemnisation de son préjudice. Les sociétés défenderesses ont saisi par conclusions du 4 décembre 2014 le juge de la mise en état afin qu'il constate l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de LIMOGES au profit du tribunal de grande instance de BOGIGNY dans le ressort duquel se trouve son siège, selon elles compétent en application des dispositions de l'article 33-1 de la convention précitée. M. X... qui estime que le tribunal de grande instance de LIMOGES est compétent aussi bien en application de l'article 33-1 de la convention de MONTREAL que de l'article 33-2 qui est propre aux victimes d'un traumatisme corporel a formé une demande de provision complémentaire. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 février 2015 : - constaté l'incompétence tant du tribunal de grande instance de LIMOGES que la sienne par application des articles précités de la convention de Montréal ; - renvoyé le dossier devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, territorialement compétent dés lors que se trouvent dans le ressort de ce tribunal aussi bien le domicile que le siège principal de l'exploitation de la société AIR FRANCE ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens *** M. Frédéric X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 16 mars 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 octobre 2015, il demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise dés lors que la société AIR FRANCE possède à LIMOGES un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu et qu'en toute hypothèse, le dommage résultat d'une lésion corporelle subie par un passager, le paragraphe 2 de l'article 33 de la convention de Montréal permet à la victime de saisir le tribunal dans le ressort duquel elle a sa résidence principale et permanente ; - de dire compétent territorialement le tribunal de grande instance de LIMOGES dés lors qu'il préfère naturellement cette compétence à celle du tribunal du lieu de destination (LYON) qu'il aurait pu également saisir et, à fortiori, à celle du tribunal de grande instance de BOBIGNY ; - d'évoquer et, rejetant les moyens tirés par les sociétés intimées de la prescription et du défaut de preuve, de condamner solidairement ces dernières à lui verser : - une indemnité provisionnelle de 172 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ; - une somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem ; - une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 10 septembre 2015, la société AIR FRANCE et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise qui a retenu à bon droit que le transporteur aérien ne possédait pas à LIMOGES d'établissement par le soin duquel le contrat avait été conclu et que l'article 33-2 qui énonce des règles de compétence internationales ne trouve pas application en l'espèce, ; - à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'évocation et, en toute hypothèse, les demandes de provision qui se heurtent selon elles à des contestations sérieuses relatives à la prescription de l'action et, sur le fond, à la responsabilité d'AIR FRANCE. *** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 septembre 2015, la CPAM de la Haute Vienne demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de retenir la compétence du Tribunal de grande instance de LIMOGES et de condamner les appelantes à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 octobre 2015, la société I SELECTION demande à la cour de dire l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile qui régissent le contredit et, en toute hypothèse, d'accueillir la fin de non recevoir qu'elle oppose à M. X... sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile. Elle sollicite une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées la compagnie AXA France VIE demande à la cour : - de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la désignation de la juridiction territorialement compétente ; - de lui allouer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La Mutuelle Générale de l'Education Nationale, la SAS GRAS SAVOYE et la CPAM de la Corrèze ont été assignées mais n'ont pas constitué avocat. LES MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles 771 et 776 du code de procédure civile que seule la voie de l'appel est ouverte à l'égard des ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, même lorsqu'est accueillie une exception d'incompétence, l'article 776 ne faisant aucune distinction à cet égard. La société I SELECTION n'est pas fondée en son moyen d'irrecevabilité tiré de la méconnaissance des articles 80 et suivants qui concernent le contredit. *** Il est exact que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 17 juin 2013 qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AIR FRANCE et son assureur sur le même fondement que celui invoqué dans le cadre de l'instance au fond est définitive, l'appel formé par lesdites sociétés ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 13 janvier 2015. Toutefois, cette décision n'a d'autorité de la chose jugée que relativement à l'instance en référé. Elle ne peut pas interdire à la société AIR FRANCE d'opposer, même sur un fondement identique, une exception d'incompétence territoriale à l'action engagée sur le fond par M. X... au regard des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé. En effet, l'action au fond n'a pas la même finalité et il résulte par ailleurs de l'article 488 du code de procédure civile qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. La société AIR FRANCE et son assureur étaient par conséquent recevables, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, à contester la compétence territoriale du tribunal de grande instance de LIMOGES en dépit du fait qu'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS ait rejeté le même moyen dans le cadre de l'instance afférente à la désignation de l'expert et au versement d'une provision. *** Il est constant que le litige relève, même en ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux, de l'application de la convention dite de Montréal du 28 mai 1999, publiée par décret du 17 juin 2004, relative à l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international. La détermination de la juridiction compétente est régie par l'article 33 de ladite convention, lequel est littéralement reproduit dans l'ordonnance entreprise. Le paragraphe 2 de cet article régit la compétence internationale lorsque le dommage résulte de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager. Dans un tel cas, ce passager ou ses ayants droits peuvent agir, soit devant la juridiction qui serait compétente en application des dispositions du premier paragraphe de l'article 33, « soit sur le territoire d'un état partie dans lequel le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien (¿) et dans lequel (il) mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ». Ce paragraphe 2 permet au passager victime d'une lésion corporelle d'agir sur le territoire de l'état partie où se trouve son domicile même lorsque l'accident a eu lieu à l'extérieur mais il ne désigne pas le tribunal qui est territorialement compétent sur ce territoire. Il ne permettrait pas, en toute hypothèse, de déterminer la juridiction territorialement compétente sur le territoire considéré. En réalité, il n'est pas applicable à l'actuel litige dés lors que l'accident a eu lieu sur le territoire d'un état partie où le passager victime d'une lésion corporelle a sa résidence principale et permanente, à savoir la France. C'est dés lors à bon droit que le premier juge a retenu que seul pouvait trouver application le 1er paragraphe de l'article 33 de la convention précitée, lequel stipule : « L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination ». Ce n'est pas parce que la société AIR FRANCE exploite une ligne régulière entre Limoges et Lyon, ni parce qu'elle fait de la publicité sur cette ligne au sein de l'aéroport de LIMOGES, qu'elle possède un établissement à LIMOGES, ce quelle nie et que M. X... ne démontre d'aucune manière. Par ailleurs, on ignore à quel endroit et de quelle manière l'achat du billet par lequel s'est réalisée la conclusion du contrat a eu lieu, M. X... ne l'ayant jamais précisé. Ainsi, l'action en responsabilité ne peut être portée que devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY dans le ressort duquel se trouvent à la fois le « domicile » et le « siège principal d'exploitation » de la société AIR FRANCE ou devant le tribunal du lieu de destination, c'est à dire celui de LYON. M. X... n'a jamais manifesté l'intention de porter l'action devant le tribunal de grande instance de LYON et il ne le fait pas davantage devant la cour dans le cadre d'un subsidiaire, contrairement à ce qu'indiquent les appelantes. La juridiction compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. X... est bien, par conséquent, le tribunal de grande instance de BOBIGNY comme l'a retenu à bon droit la décision entreprise. Le tribunal de grande instance de LIMOGES n'étant compétent à aucun des titres prévus par l'article 33 de la convention, le juge de la mise en état de ce tribunal ne l'est pas davantage pour statuer sur les demandes de provision de M. X.... L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. Il y n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit l'appel formé par M. Frédéric X... recevable. Le déclarant non fondé, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Frédéric X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 33-1 de la convention précitée.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.article 33-2 de la convention de Montréal.article 33-1 de la convention de MONTREAL que de larticle 488 du code de procédure civile quarticle 33 de la conventionarticle 33 de la convention de Montréal permet àarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 33 de la convention précitée
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