Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92ea4
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00504 AFFAIRE : Nicolas X..., Miriame Y... C/ SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION, SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, Compagnie d'assurances SMABTP Grosse délivrée Me LABROUSSE, Avocat Le onze Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nicolas X... de nationalité Française, né le 16 Octobre 1968 à VITRY SUR SEINE (94400), Chauffeur Poids Lourds, demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Miriame Y... de nationalité Française, née le 23 Mars 1979 à PARIS (15ème), Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 12 MARS 2015 par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BRIVE ET : SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION dont le siège social est 35 avenue Pierre SEMARD-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT Société Anonyme Directoire agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège dont le siège social est 6, rue de la Pérouse-75116 PARIS représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances SMABTP dont le siège social est 114 avenue Emile Zola-75739 PARIS représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon contrat du 11 avril 2012, M. Nicolas X... et Madame Miriame Y..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION (COC) la construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, situé sur la commune de LAGRAULIERE (Corrèze). Un acte de caution-garantie de livraison a été souscrit le 6 mars 2013 auprès de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en application des dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Les maîtres de l'ouvrage ont également souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté le 11 mars 2013. Ils ont été réceptionnés le 28 mars 2014 avec des réserves. Les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de la maison courant avril 2014. Des courriers ont été échangés avec la SARL COC qui considère que toutes les réserves ont été levées en juin 2014. Les consorts X...- Y... qui soutiennent le contraire ont fait établir deux constats d'huissier en date des 20 juin et 26 septembre 2014. Par acte du 27 janvier 2015, ils ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de BRIVE, aux fins de désignation d'un expert judiciaire, la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION, la SMABTP et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT. Le juge des référés a par ordonnance du 12 mars 2015 : - déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de la SMABTP en ce qu'elle ne répondait pas aux conditions exigées par la loi en matière d'assurance dommages-ouvrages, non mobilisable au regard de l'objet de cette garantie et au demeurant non mobilisée en l'absence de déclaration des maîtres de l'ouvrage afférente à des dommages ayant un caractère décennal ; - accueilli la demande d'expertise et désigné pour y procéder M. Gilbert C... ; - fixé à 1500 ¿ la somme qui devait être consignées par les consorts X...- Y... en prévision de la rémunération de l'expert ; - débouté la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT de sa demande de mise hors de cause ; - ordonné à M. X... et Madame Y... de consigner en compte CARPA du Barreau de la Corrèze la somme de 5 598, 57 euros au titre de la facture présentée par la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION le 28 mars 2014 ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. X... et Madame Y... aux dépens. ** M. X... et Madame Y... ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 22 avril 2015. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 5 août 2015, ils demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives à la désignation d'un expert et au rejet de la demande de mise hors de cause de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ; - de la réformer en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de la SMABTP, « assureur décennal de la SARL COC », alors qu'une partie des désordres constatés sont apparus après la réception des travaux ; - de la réformer en ses dispositions relatives à la consignation du solde du prix des travaux de la SARL COC dés lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que celle-ci est elle-même redevable au titre des travaux de reprise ; - de condamner les parties succombantes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 octobre 2015, la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION (COC) demande à la cour : - de constater que les réserves ont été levées et de débouter les consorts X...- Y... de leur appel ; - de dire que la somme de 5 598, 57 euros sera majorée des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 6 avril 2014, et ce jusqu'à parfait paiement ; - de dire que la mesure d'instruction sera conditionnée à la consignation préalable de ladite somme ; - de condamner les appelants aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 août 2015, la SMABTP demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit irrecevable à son égard l'action des maîtres de l'ouvrage qui « confondent manifestement » la garantie dommages-ouvrages dont les conditions de la mobilisation de sont pas réalisées et l'assurance responsabilité décennale qui est souscrite par l'entreprise ; - de condamner les appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 octobre 2015, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT demande à la cour : - d'accueillir son appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande de mise hors de cause, alors que sa garantie qui ne concerne que la livraison à prix et délai convenu n'intervient que dans l'hypothèse d'une défaillance financière de l'entreprise, non réalisée en l'espèce puisque la société CENTRE OUEST CONSTRUCTION est « in bonis » ; - de condamner in solidum M. X... et Madame Y... aux dépens et à lui verser une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, parce que les requérants justifiaient d'un intérêt légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige qui, à ce jour, n'est engagé devant aucune juridiction au fond. Pour cette raison, la question de la recevabilité de la demande à l'égard de l'assureur dommages-ouvrages ne se posait pas et il n'appartient d'ailleurs pas au juge des référés de statuer sur ce point. Par ailleurs, il existe une équivoque sur la présence de la SMABTP aux opérations d'expertise. Les maîtres de l'ouvrage semblent considérer cet assureur comme étant celui qui couvre également la responsabilité décennale de la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION, ce que ni cette société ni la SMABTP ne contredisent dans leurs conclusions. Le nom de l'assureur décennal de la société CENTRE OUEST CONSTRUCTION n'apparaît pas dans les pièces communiquées par les parties alors que l'attestation d'assurance devrait être annexée au contrat de construction de maison individuelle. Il ressort de ces observations que M. X... et Madame Y... qui font état de désordres qui seraient apparus après la réception des travaux, étrangers aux réserves qui ont été formulées lors de cette dernière, ont un intérêt légitime à ce que l'expertise soit réalisée au contradictoire de la SMABTP. Il y a lieu de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée à l'encontre de la SMABTP et, seulement, de donner acte à cette société de ses protestations et réserves. De la même manière, la demande d'expertise n'est pas à proprement parler une action formée contre le garant de l'achèvement de l'ouvrage dés lors qu'elle s'inscrit, avant tout procès, dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile. C'est donc à bon droit que le juge des référés, en relevant que les parties au contrat de construction étaient en désaccord sur la question de l'achèvement, a débouté la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT de sa demande de mise hors de cause. Les maîtres de l'ouvrage ont un intérêt légitime à ce que l'expertise soit opposable à cet organisme, même si, en l'état des choses, la société CENTRE OUEST CONSTRUCTION ne se trouve pas dans une situation financière susceptible de justifier son intervention. La décision doit être également confirmée en ce qu'elle a ordonné la consignation du montant de la facture de la SARL CENTRE OUEST CONSTRUCTION dans la mesure où, à ce stade de la procédure, les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas que les désordres qu'ils allèguent sont tels qu'ils puissent les libérer de leur obligation à paiement. En revanche la question des intérêts moratoires relève de la compétence de la juridiction du fond ; l'entreprise n'est pas fondée à réclamer ces intérêts contractuels en référé dés lors que sa créance est contestée. Elle n'est pas non plus en droit d'exiger que la mise en oeuvre de la mesure d'expertise judiciaire soit conditionnée à la consignation préalable de la somme de 5 598, 57 euros qui représente le montant de sa facture. Les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle a dit irrecevable l'action intentée à l'encontre de la SMABTP. Statuant à nouveau sur ce point, déboute la SMABTP de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Lui donne acte, comme à la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, de ses protestations et réserves. Confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions. Dit n'y avoir leu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles supportés en première instance et en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article L 231-6 du code de la construction et de larticle 145 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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