Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92ea2
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 11 Février 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 00371 No MINUTE : 16/ 06 Appel de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur David X... né le 20 Mars 1989 à ST LO (50000) demeurant ... 14500 VIRE Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Vire-Service psychiatrique Comparant, assisté de Me Pascale LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier de Vire- Service psychiatrique -Monsieur le directeur de l'ATMP de la Manche, en la personne de Madame Elodie Z...tiers demandeur et curateur LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2016, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de David X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, le curateur, au Centre Hospitalier de Vire-Service psychiatrique depuis le 20 janvier 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 28 janvier 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 04 Février 2016 ; Vu les avis adressés le 04 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Février 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Taoufik B...le 09 février 2016 ; David X...et Maître LE CACHEUX ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des termes de la décision du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016 que la procédure a été régularisée au cours de l'audience de telle sorte que l'absence alléguée de la pièce d'identité du tiers à la demande duquel il a été hospitalisé ne lui pas fait grief et que la procédure est régulière. Il résulte des termes des certificats médicaux du 21 janvier 2016 du docteur C..., du 22 janvier 2016 du docteur D..., du 9 février 2016 du docteur B...que David X...présente des troubles mentaux dont il n'a aucune conscience, qu'il adhère difficilement à la prise en charge proposée, qu'il est opposant aux entretiens médicaux et refusait, au moment de la rédaction du dernier certificat médical, le traitement depuis 3 jours. Les deux conditions cumulatives prévues par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies : - il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur David X..., son conseil Maître Pascale LE CACHEUX, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Vire, Monsieur le directeur de l'ATMP de la Manche, en la personne de Madame Elodie Z...; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92ea2
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